Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
PARTIE XVIII.1Juge responsable de la gestion de l’instance
Note marginale :Nomination
551.1 (1) Sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, le juge en chef de la cour devant laquelle se tient ou doit se tenir un procès ou le juge qu’il désigne peut, s’il est d’avis que cela servirait la bonne administration de la justice, nommer relativement au procès un juge à titre de juge responsable de la gestion de l’instance, à tout moment avant la constitution du jury, s’il s’agit d’un procès devant jury, ou avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, s’il s’agit d’un procès devant un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale.
Note marginale :Conférence ou audience
(2) Il peut ordonner la tenue d’une conférence entre les parties ou leurs avocats ou la tenue d’une audience en vue de décider si cela servirait la bonne administration de la justice de procéder à la nomination.
(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 250]
Note marginale :Même juge
(4) La nomination d’un juge à titre de juge responsable de la gestion de l’instance n’empêchera pas celui-ci d’entendre la preuve sur le fond.
- 2011, ch. 16, art. 4
- 2019, ch. 25, art. 250
Note marginale :Rôle
551.2 Le juge responsable de la gestion de l’instance favorise la tenue d’un procès équitable et efficace, notamment en veillant, dans la mesure du possible, à ce que la preuve sur le fond soit présentée sans interruption.
- 2011, ch. 16, art. 4
Note marginale :Pouvoirs avant la présentation de la preuve sur le fond
551.3 (1) Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance exerce, à titre de juge qui préside le procès, les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade de manière à favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace. Il peut à cette fin notamment :
a) aider les parties à désigner les témoins à entendre, en prenant en compte la situation et les besoins de ceux-ci;
b) les encourager à admettre des faits et à conclure des accords;
c) les encourager à examiner toute autre question qui favoriserait la tenue d’un procès équitable et efficace;
d) établir des horaires et leur imposer des échéances;
e) entendre des plaidoyers de culpabilité et prononcer des peines;
f) aider les parties à cerner les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond;
g) sous réserve de l’article 551.7, trancher toute question qui peut l’être avant ce stade, y compris les questions concernant :
(i) la communication de la preuve,
(ii) la recevabilité de la preuve,
(iii) la Charte canadienne des droits et libertés,
(iv) les témoins experts,
(v) la séparation des chefs d’accusation,
(vi) la tenue de procès séparés sur un ou plusieurs chefs d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés;
h) ordonner, dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe 599(1), la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée.
Note marginale :Audience
(2) Il ordonne la tenue d’une audience en vue d’exercer le pouvoir prévu à l’alinéa (1)g).
Note marginale :Exercice au procès
(3) Il exerce ce pouvoir, le cas échéant, au procès.
Note marginale :Décisions liant les parties
(4) Les décisions découlant de l’exercice de ce pouvoir lient les parties jusqu’à la fin du procès — même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à titre de juge responsable de la gestion de l’instance — sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice notamment parce qu’une preuve nouvelle a été fournie.
- 2011, ch. 16, art. 4
- 2019, ch. 25, art. 251
Note marginale :Consignation des renseignements utiles à la présentation de la preuve sur le fond
551.4 (1) Le juge responsable de la gestion de l’instance qui est d’avis que les mesures pouvant être prises avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond pour favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace l’ont été, et notamment que les questions pouvant être tranchées l’ont été, vérifie que les renseignements qui, selon lui, pourront être utiles au stade de cette présentation sont consignés au dossier, notamment :
a) le nom des témoins à entendre que les parties ont désignés;
b) les faits admis par les parties et les accords qu’elles ont conclus;
c) le délai estimé pour conclure le procès;
d) les décisions et ordonnances qu’il a rendues;
e) les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond que les parties ont cernées.
Note marginale :Non-application
(2) Le présent article ne s’applique pas au juge responsable de la gestion de l’instance qui est aussi celui qui entend la preuve sur le fond.
- 2011, ch. 16, art. 4
Note marginale :Instruction continue
551.5 Sous réserve d’ajournement par le tribunal, le procès d’un accusé se poursuit continûment même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à titre de juge responsable de la gestion de l’instance.
- 2011, ch. 16, art. 4
Note marginale :Questions renvoyées au juge responsable de la gestion de l’instance
551.6 (1) Au stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance tranche toute question que lui renvoie le juge qui entend la preuve sur le fond.
Note marginale :Pouvoirs
(2) Pour ce faire, il peut exercer tous les pouvoirs dévolus à un juge qui préside le procès.
- 2011, ch. 16, art. 4
Note marginale :Décision sur la tenue d’une audience conjointe
551.7 (1) Lorsqu’une question visée à l’un des sous-alinéas 551.3(1)g)(i) à (iii) doit être tranchée dans le cadre de procès connexes qui se tiennent ou doivent se tenir dans la même province et devant une cour de même juridiction, le juge en chef de cette cour ou le juge qu’il désigne peut, sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, décider si cela servirait l’intérêt de la justice, notamment en assurant l’uniformité des décisions, de trancher à une audience conjointe la question soulevée dans le cadre de ces procès ou de certains d’entre eux.
Note marginale :Facteurs à considérer
(2) Le cas échéant, pour prendre cette décision :
a) il tient notamment compte du degré de ressemblance des éléments de preuve concernant la question dans les procès en cause;
b) il peut ordonner la tenue d’une conférence entre les parties ou leurs avocats ou la tenue d’une audience.
Note marginale :Ordonnance pour la tenue d’une audience conjointe
(3) S’il décide que cela servirait l’intérêt de la justice de trancher à une audience conjointe la question soulevée dans le cadre de plusieurs des procès en cause, il rend une ordonnance dans laquelle :
a) il déclare qu’une audience conjointe doit être tenue pour trancher la question dans le cadre des procès qu’il indique;
b) il nomme les parties qui y seront convoquées;
c) il nomme un juge qui sera chargé de trancher la question;
d) il désigne la circonscription territoriale où se tiendra l’audience, si les procès visés se tiennent dans des circonscriptions territoriales différentes.
Note marginale :Restriction visant les actes criminels
(4) L’ordonnance ne peut toutefois viser un procès pour un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, que si l’acte d’accusation a été présenté.
Note marginale :Communication de l’ordonnance
(5) Le juge en chef ou le juge qu’il désigne fait consigner l’ordonnance au dossier de chacun des procès qui y sont visés et en fait transmettre copie aux parties qui y sont nommées.
Note marginale :Transmission du dossier des procès
(6) Si l’un des procès visés par l’ordonnance se tient dans une circonscription territoriale autre que celle où l’audience conjointe se tiendra, le fonctionnaire de cette circonscription territoriale ayant la garde de l’acte d’accusation ou de la dénonciation et des écrits se rapportant au procès est tenu, sur réception de l’ordonnance, de les transmettre immédiatement au greffier du tribunal devant lequel se tiendra l’audience.
Note marginale :Convocation à l’audience conjointe
(7) Le juge nommé au titre de l’ordonnance convoque les parties qui y sont nommées à comparaître à l’audience conjointe.
Note marginale :Transfert du prisonnier
(8) L’ordonnance rendue au titre des paragraphes (2) ou (3) constitue un mandat, une justification et une autorisation fondant tout shérif, gardien de prison et agent de la paix à transférer et recevoir un accusé et à prendre à son égard les mesures prévues dans l’ordonnance, et le shérif peut préposer et autoriser tout agent de la paix à transférer l’accusé à toute prison desservant la circonscription territoriale où l’audience se tiendra.
Note marginale :Pouvoirs du juge
(9) Pour trancher la question à l’audience conjointe, le juge nommé au titre de l’ordonnance peut, à titre de juge qui préside le procès, exercer tous les pouvoirs dévolus à un tel juge.
Note marginale :Question tranchée au procès
(10) La question ainsi tranchée en est une tranchée au procès.
Note marginale :Consignation de la décision aux dossiers et retour des documents
(11) Une fois la question tranchée, le juge fait consigner sa décision, motifs à l’appui, au dossier de chacun des procès à l’égard desquels l’audience conjointe s’est tenue et, s’agissant d’un procès pour lequel un fonctionnaire a transmis un acte d’accusation, une dénonciation ou des écrits au titre du paragraphe (6), fait renvoyer les documents à ce dernier.
- 2011, ch. 16, art. 4
PARTIE XIXActes criminels — procès sans jury
Définitions
Note marginale :Définitions
552 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- juge
juge
a) Dans la province d’Ontario, un juge de la cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
b) dans la province de Québec, un juge de la Cour du Québec;
c) dans la province de la Nouvelle-Écosse, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
d) dans la province du Nouveau-Brunswick, un juge de la Cour du Banc de la Reine;
e) dans la province de la Colombie-Britannique, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour suprême;
f) dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême;
g) dans la province du Manitoba, le juge en chef ou un juge puîné de la Cour du Banc de la Reine;
h) dans les provinces de la Saskatchewan et d’Alberta, un juge de cour supérieure de juridiction criminelle de la province;
h.1) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Cour suprême;
i) au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;
j) au Nunavut, un juge de la Cour de justice. (judge)
- magistrat
magistrat[Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1 er suppl.), art. 103]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 552
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 103, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 16, art. 6, ch. 17, art. 13
- 1992, ch. 51, art. 38
- 1999, ch. 3, art. 36
- 2002, ch. 7, art. 145
- 2015, ch. 3, art. 53
- 2026, ch. 11, art. 32
Juridiction des juges de la cour provinciale
Juridiction absolue
Note marginale :Juridiction absolue
553 La compétence d’un juge de la cour provinciale et, au Nunavut, de la Cour de justice, pour juger un prévenu est absolue et ne dépend pas du consentement du prévenu, lorsque celui-ci est inculpé, dans une dénonciation :
a) soit d’avoir, selon le cas :
(i) commis un vol, autre qu’un vol de bétail,
(ii) obtenu de l’argent ou des biens par de faux-semblants,
(iii) illégalement en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d’entre eux ont été obtenus directement ou indirectement par la perpétration au Canada d’une infraction punissable sur acte d’accusation ou obtenus par une omission ou un acte survenus n’importe où qui, au Canada, auraient été punissables sur acte d’accusation,
(iv) par supercherie, mensonge et autre moyen dolosif, frustré le public ou toute personne, déterminée ou non, de tout bien, argent ou valeur,
(v) commis un méfait au sens du paragraphe 430(4),
lorsque l’objet de l’infraction n’est pas un titre testamentaire et que sa valeur ne dépasse pas cinq mille dollars;
b) soit d’avoir conseillé à quelqu’un de commettre une infraction, d’avoir tenté de commettre une infraction, d’avoir comploté en vue de commettre une infraction ou d’avoir été complice après le fait de la perpétration d’une infraction, qu’il s’agisse de l’une ou l’autre des infractions suivantes :
(i) une infraction visée à l’alinéa a), sous réserve des limites quant à la nature et à la valeur de l’objet de l’infraction mentionnées dans cet alinéa,
(ii) une infraction visée à l’alinéa c);
c) soit d’une infraction prévue par :
(i) l’article 201 (maison de jeu ou de pari),
(ii) l’article 202 (bookmaking),
(iii) l’article 203 (gageure),
(iv) l’article 206 (loteries, etc.),
(v) l’article 209 (tricher au jeu),
(vi) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 251.1]
(vii) [Abrogé, 2000, ch. 25, art. 4]
(viii) l’article 393 (fraude en matière de prix de passage),
(viii.01) l’article 490.031 (défaut de se conformer à une ordonnance ou à une obligation),
(viii.02) l’article 490.0311 (déclaration fausse ou trompeuse),
(viii.1) l’article 811 (manquement à l’engagement),
(ix) le paragraphe 733.1(1) (défaut de se conformer à une ordonnance de probation),
(x) l’alinéa 4(4)a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
(xi) [Abrogé, 2018, ch. 16, art. 219]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 553
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 104
- 1992, ch. 1, art. 58
- 1994, ch. 44, art. 57
- 1995, ch. 22, art. 2
- 1996, ch. 19, art. 72
- 1997, ch. 18, art. 66
- 1999, ch. 3, art. 37
- 2000, ch. 25, art. 4
- 2010, ch. 17, art. 25
- 2012, ch. 1, art. 33
- 2018, ch. 16, art. 219
- 2019, ch. 25, art. 251.1
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