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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE XIXActes criminels — procès sans jury (suite)

Juridiction des juges (suite)

Choix (suite)

Note marginale :Procédures après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury

 Si un prévenu choisit, selon les dispositions de l’article 561, d’être jugé par un juge de la cour provinciale :

  • a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;

  • b) le juge de la cour provinciale devant qui le choix est fait inscrit sur la dénonciation la mention du choix.

Note marginale :Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut

  •  (1) S’il choisit, conformément à l’article 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’a pas le droit de faire une telle demande :

    • a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;

    • b) le juge devant qui le choix est fait inscrit celui-ci sur la dénonciation.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 563, aux procédures criminelles au Nunavut.

 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110]

Note marginale :Présomption de choix

  •  (1) S’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567 ou au paragraphe 567.1(1), refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;

    • b) le prévenu n’a pas fait de choix en vertu des articles 536 ou 536.1.

  • (1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 260]

  • Note marginale :Lorsqu’un acte d’accusation est présenté

    (2) Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et, s’il avait droit de faire une telle demande, ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.

  • Note marginale :Avis de choix

    (3) Le prévenu qui désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2) doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix à un juge ou à un greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu et leur faire parvenir tout acte d’accusation, toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, et toute la preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

  • Note marginale :Application

    (4) Les paragraphes 561(6) et (7) ou 561.1(8) et (9), selon le cas, s’appliquent au nouveau choix.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 565
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
  • 1999, ch. 3, art. 46
  • 2002, ch. 13, art. 41
  • 2008, ch. 18, art. 23
  • 2019, ch. 25, art. 260

Procès

Note marginale :Acte d’accusation

  •  (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction dont il est accusé.

  • Note marginale :Dépôt d’un acte d’accusation

    (2) Lorsqu’un prévenu choisit, lors d’un premier choix en vertu de l’article 536 ou d’un nouveau choix en vertu de l’article 561 d’être jugé par un juge sans jury, un acte d’accusation selon la formule 4 peut être déposé.

  • Note marginale :Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation

    (3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt d’un acte d’accusation effectué en vertu du paragraphe (2).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 566
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
  • 1997, ch. 18, art. 67

Note marginale :Acte d’accusation : Nunavut

  •  (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.

  • Note marginale :Dépôt d’un acte d’accusation : Nunavut

    (2) Lorsqu’un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et que la tenue d’une enquête préliminaire est demandée par une partie au titre du paragraphe 536.1(3), un acte d’accusation établi en la formule 4 peut être déposé.

  • Note marginale :Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation : Nunavut

    (3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt de cet acte d’accusation.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 566, aux procédures criminelles au Nunavut.

Dispositions générales

Note marginale :Mode de procès lorsqu’il y a deux ou plusieurs prévenus

 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation, si toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge de la cour provinciale ou par un juge sans jury.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 567
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
  • 2002, ch. 13, art. 43

Note marginale :Pluralité de prévenus : Nunavut

  •  (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation et que toutes n’ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix d’être jugé par un juge sans jury.

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 567, aux procédures criminelles au Nunavut.

  • 1999, ch. 3, art. 48
  • 2002, ch. 13, art. 43

Note marginale :Le procureur général peut exiger un procès par jury

 Même si le prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 ou un nouveau choix au titre de l’article 561 ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Le cas échéant, le juge ou le juge de la cour provinciale n’a pas compétence pour le juger aux termes de la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4), sauf si une telle enquête a déjà eu lieu ou si le nouveau choix a été fait aux termes du paragraphe 565(2).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 568
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
  • 2002, ch. 13, art. 43
  • 2008, ch. 18, art. 24

Note marginale :Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut

  •  (1) Même si un accusé fait un choix en vertu de l’article 536.1 ou un nouveau choix au titre de l’article 561.1 ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s’il y en a déjà eu une ou si le nouveau choix a été fait au titre du paragraphe 565(2).

  • Note marginale :Application : Nunavut

    (2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 568, aux procédures criminelles au Nunavut.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 569
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
  • 1999, ch. 3, art. 49
  • 2002, ch. 13, art. 44
  • 2008, ch. 18, art. 24.1

Note marginale :Inscription de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance

  •  (1) Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité est rédigée selon la formule 35 et une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité est établie ou une ordonnance selon la formule 36 est rédigée et une copie certifiée conforme de celle-ci est établie, et la copie certifiée est remise à la personne ayant fait la demande.

  • Note marginale :Libération et mention de l’acquittement

    (2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance est rédigée selon la formule 37, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance est établie et remise au prévenu.

  • Note marginale :Transmission du dossier

    (3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale aux termes de la présente partie, ce dernier transmet l’inculpation écrite, le procès-verbal de décision et la condamnation, s’il en est, à telle garde que le procureur général peut déterminer.

  • Note marginale :Preuve de la déclaration de culpabilité ou d’une ordonnance d’acquittement

    (4) Une copie d’une déclaration de culpabilité selon la formule 35 ou d’une ordonnance selon les formules 36 ou 37, certifiée conforme par le juge ou par le greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal, ou par le juge de la cour provinciale, selon le cas, ou avérée copie conforme, constitue, sur preuve de l’identité de la personne qu’elle vise, une attestation suffisante, dans toutes procédures judiciaires, pour établir la condamnation de cette personne, l’établissement d’une ordonnance contre elle ou son acquittement, selon le cas, à l’égard de l’infraction visée dans la copie de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance.

  • Note marginale :Mandat de dépôt

    (5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.

  • Note marginale :Copie certifiée

    (6) La copie du mandat de dépôt signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 570
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 112 et 203, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
  • 1994, ch. 44, art. 59
  • 2003, ch. 21, art. 10
  • 2019, ch. 25, art. 262

Note marginale :Ajournement

 Un juge ou juge de la cour provinciale agissant en vertu de la présente partie peut, à l’occasion, ajourner un procès jusqu’à ce qu’il soit définitivement terminé.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 571
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

Note marginale :Application des parties XVI, XVIII, XX et XXIII

 Les dispositions de la partie XVI, les dispositions de la partie XVIII relatives à la transmission du dossier par un juge de la cour provinciale, lorsqu’il tient une enquête préliminaire, et les dispositions des parties XX et XXIII, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec la présente partie, s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux procédures prévues à la présente partie.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 572
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203

PARTIE XIX.1Cour de justice du Nunavut

Note marginale :Attributions

  •  (1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut peuvent exercer les pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi aux cours de juridiction criminelle, cours des poursuites sommaires, juges, juges de la cour provinciale, juges de paix au sens de l’article 2 et juges de paix.

  • Note marginale :Exercice des attributions

    (2) Ces pouvoirs et fonctions sont exercés par les juges en leur qualité de juges de juridiction supérieure.

  • Note marginale :Précision

    (3) Le paragraphe (2) n’autorise pas les juges, dans le cadre de l’enquête préliminaire qu’ils président, à accorder une réparation au titre de l’article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 573
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 113
  • 1999, ch. 3, art. 50

Note marginale :Demande de révision : Nunavut

  •  (1) Le procureur général, l’accusé ou quiconque est directement touché peut présenter une demande de révision à un juge de la Cour d’appel du Nunavut relativement aux mesures — décisions ou ordonnances — prises par un juge de la Cour de justice du Nunavut :

    • a) concernant un mandat ou une sommation;

    • b) concernant la tenue d’une enquête préliminaire, notamment dans le cadre du paragraphe 548(1);

    • c) concernant une assignation;

    • d) concernant la communication de renseignements ou l’accès à la salle du tribunal pour tout ou partie des audiences;

    • e) portant refus d’annuler une dénonciation ou un acte d’accusation;

    • f) concernant la détention, l’aliénation ou la confiscation de biens au titre d’un mandat ou d’une ordonnance.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La mesure ne peut être révisée en vertu du présent article si, dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, elle est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l’article 552 ou si la loi prévoit un autre recours en révision.

  • Note marginale :Motifs

    (3) La révision ne peut être accordée que si le juge de la Cour d’appel estime que :

    • a) s’agissant d’une mesure visée au paragraphe (1), soit le juge de la Cour de justice a manqué à un principe de justice naturelle ou a omis ou refusé d’exercer sa compétence, soit elle a été prise pour des considérations non pertinentes ou à des fins irrégulières;

    • b) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)a) :

      • (i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,

      • (ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,

      • (iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels,

      • (iv) le mandat est tellement vague ou présente tant de lacunes qu’il permet une fouille ou perquisition abusive,

      • (v) il manque une condition pertinente requise en droit pour le mandat;

    • c) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)b), le juge :

      • (i) n’a pas respecté une disposition obligatoire de la présente loi en matière d’enquête préliminaire,

      • (ii) a renvoyé l’accusé à son procès sans preuve qui permette à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité,

      • (iii) a libéré l’accusé alors qu’il y avait des éléments de preuve pour permettre à un jury ayant reçu des instructions valables d’en arriver à un verdict de culpabilité;

    • d) s’agissant d’une mesure visée aux alinéas (1)c) ou d), le juge a commis une erreur de droit;

    • e) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)e) :

      • (i) la dénonciation ou l’acte d’accusation ne permet pas à l’accusé de prendre connaissance de l’accusation,

      • (ii) le juge n’avait pas compétence,

      • (iii) le texte créant l’infraction reprochée à l’accusé est inconstitutionnel;

    • f) s’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)f) :

      • (i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,

      • (ii) elle a été prise en l’absence de preuve quant à l’existence d’une exigence législative la justifiant,

      • (iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l’omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels.

  • Note marginale :Pouvoirs du juge de la Cour d’appel

    (4) À l’audition de la demande, le juge peut :

    • a) ordonner à un juge de la Cour de justice d’accomplir tout acte que celui-ci ou un autre juge a omis ou refusé d’accomplir ou dont il a retardé l’exécution;

    • b) prohiber ou encore restreindre toute mesure ou procédure d’un juge de la Cour de justice;

    • c) la déclarer nulle ou illégale, ou l’infirmer en tout ou en partie;

    • d) la renvoyer pour décision, conformément aux instructions qu’il estime appropriées;

    • e) accorder toute réparation au titre du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés;

    • f) refuser d’accorder un recours s’il estime qu’aucun tort n’a été causé, qu’il n’y a pas eu d’erreur judiciaire ou que l’objet de la demande devrait être examiné lors du procès ou de l’appel;

    • g) rejeter la demande.

  • Note marginale :Mesures provisoires

    (5) Un juge de la Cour d’appel peut prendre les mesures provisoires qu’il estime indiquées avant la prise de la décision définitive.

  • Note marginale :Procédure

    (6) La demande de révision doit être introduite de la manière et dans les délais, sous réserve de prorogation par un juge de la Cour d’appel, que les règles de cour peuvent prévoir.

  • Note marginale :Appel

    (7) Appel peut être interjeté à la Cour d’appel du Nunavut contre une mesure prise au titre du paragraphe (4), la partie XXI s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à un tel appel.

  • 1999, ch. 3, art. 50
 

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