Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Code criminel
L.R.C. (1985), ch. C-46
Loi concernant le droit criminel
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
- S.R., ch. C-34, art. 1
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- acte d’accusation
acte d’accusation Sont assimilés à un acte d’accusation :
a) une dénonciation ou un chef d’accusation qui y est inclus;
b) une défense, une réplique ou autre pièce de plaidoirie;
c) tout procès-verbal ou dossier. (indictment)
- acte de gangstérisme
acte de gangstérisme[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 1]
- acte testamentaire
acte testamentaire Tout testament, codicille ou autre écrit ou disposition testamentaire, soit du vivant du testateur dont il est censé exprimer les dernières volontés, soit après son décès, qu’il ait trait à des biens meubles ou immeubles, ou à des biens des deux catégories. (testamentary instrument)
- activité terroriste
activité terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1). (terrorist activity)
- agent
agent S’agissant d’une organisation, tout administrateur, associé, employé, membre, mandataire ou entrepreneur de celle-ci. (representative)
- agent de la paix
agent de la paix
a) Tout maire, président de conseil de comté, préfet, shérif, shérif adjoint, officier du shérif et juge de paix;
b) tout agent du Service correctionnel du Canada, désigné comme agent de la paix conformément à la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ainsi que tout directeur, sous-directeur, instructeur, gardien, geôlier, garde et tout autre fonctionnaire ou employé permanent d’une prison qui n’est pas un pénitencier au sens de la partie I de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition;
c) tout officier de police, agent de police, huissier ou autre personne employée à la préservation et au maintien de la paix publique ou à la signification ou à l’exécution des actes judiciaires au civil;
c.1) tout agent désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations transfrontalières intégrées de contrôle d’application de la loi, lorsque, selon le cas :
(i) il participe à une opération transfrontalière intégrée, au sens de l’article 2 de cette loi,
(ii) il accomplit une activité accessoire à une telle opération, notamment il se déplace en vue de participer à l’opération ou comparaît devant un tribunal en lien avec l’opération;
d) tout fonctionnaire ou personne possédant les pouvoirs d’un agent sous le régime de la Loi sur les douanes ou d’un préposé sous le régime de la Loi sur l’accise ou de la Loi de 2001 sur l’accise lorsqu’il exerce une fonction en application d’une de ces lois;
d.1) tout agent autorisé au titre du paragraphe 138(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;
e) les personnes désignées à titre de gardes-pêche en vertu de la Loi sur les pêches, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi, et celles qui sont désignées à titre d’agents des pêches en vertu de cette loi, dans l’exercice des fonctions que leur confère cette loi ou la Loi sur la protection des pêches côtières;
f) le pilote commandant un aéronef :
(i) soit immatriculé au Canada en vertu des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique,
(ii) soit loué sans équipage et mis en service par une personne remplissant, aux termes des règlements d’application de la Loi sur l’aéronautique, les conditions d’inscription comme propriétaire d’un aéronef immatriculé au Canada en vertu de ces règlements,
pendant que l’aéronef est en vol;
g) les officiers et militaires du rang des Forces canadiennes qui sont :
(i) soit nommés pour l’application de l’article 156 de la Loi sur la défense nationale,
(ii) soit employés à des fonctions que le gouverneur en conseil, dans des règlements pris en vertu de la Loi sur la défense nationale pour l’application du présent alinéa, a prescrites comme étant d’une telle sorte que les officiers et les militaires du rang qui les exercent doivent nécessairement avoir les pouvoirs des agents de la paix. (peace officer)
- approvisionnements publics
approvisionnements publics S’entend notamment de tout bien meuble qui est sous les soins, la surveillance, l’administration ou le contrôle d’un ministère public ou d’une personne au service d’un tel ministère. (public stores)
- arme
arme Toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu’un, soit le menacer ou l’intimider. Sont notamment visées par la présente définition les armes à feu et, pour l’application des articles 88, 267 et 272, toute chose conçue, utilisée ou qu’une personne entend utiliser pour attacher quelqu’un contre son gré. (weapon)
- arme à feu
arme à feu Toute arme susceptible, grâce à un canon qui permet de tirer du plomb, des balles ou tout autre projectile, d’infliger des lésions corporelles graves ou la mort à une personne, y compris une carcasse ou une boîte de culasse d’une telle arme ainsi que toute chose pouvant être modifiée pour être utilisée comme telle. (firearm)
- arme offensive
arme offensive A le même sens que le mot arme. (offensive weapon)
- audioconférence
audioconférence Tout moyen de télécommunication qui, dans une procédure, permet au juge ou au juge de paix et à tout particulier de communiquer oralement. (audioconference)
- avocat
avocat Avocat ou procureur, à l’égard des matières ou choses que les avocats et procureurs, respectivement, sont autorisés par la loi de la province à faire ou à exécuter quant aux procédures judiciaires. (counsel)
- bétail
bétail Animal de l’espèce bovine, quel que soit le nom technique ou ordinaire sous lequel il est connu. Sont également visés par la présente définition les chevaux, les mulets, les ânes, les porcs, les moutons et les chèvres. (cattle)
- bien infractionnel
bien infractionnel Bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada qui sert ou donne lieu à la perpétration d’un acte criminel prévu par la présente loi ou par la Loi sur la corruption d’agents publics étrangers, ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’un tel acte, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin. (offence-related property)
- biens
biens ou propriété
a) Les biens meubles et immeubles de tous genres, ainsi que les actes et instruments concernant ou constatant le titre ou droit à des biens, ou conférant le droit de recouvrer ou de recevoir de l’argent ou des marchandises;
b) des biens originairement en la possession ou sous le contrôle d’une personne, et tous biens en lesquels ou contre lesquels ils ont été convertis ou échangés et tout ce qui a été acquis au moyen de cette conversion ou de cet échange;
c) toute carte postale, tout timbre-poste ou autre timbre émis, ou préparé pour être émis, sous l’autorité du Parlement ou de la législature d’une province en vue du paiement, à la Couronne ou à une personne morale, d’honoraires, de droits ou de taxes, que les susdits soient ou non en la possession de la Couronne ou de quelque personne. (property)
- billet de banque
billet de banque Tout effet négociable :
a) émis par ou pour une personne qui fait des opérations bancaires au Canada ou à l’étranger;
b) émis sous l’autorité du Parlement ou sous l’autorité légitime du gouvernement d’un État étranger,
destiné à être employé comme argent ou comme équivalent d’argent, dès son émission ou à une date ultérieure. Sont compris parmi les effets négociables le papier de banque et les effets postaux de banque. (bank-note)
- cadre supérieur
cadre supérieur Agent jouant un rôle important dans l’élaboration des orientations de l’organisation visée ou assurant la gestion d’un important domaine d’activités de celle-ci, y compris, dans le cas d’une personne morale, l’administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier. (senior officer)
- chef d’accusation
chef d’accusation Inculpation dans une dénonciation ou un acte d’accusation. (count)
- circonscription territoriale
circonscription territoriale S’entend d’une province, d’un comté, d’une union de comtés, d’un canton, d’une ville, d’une paroisse ou de toute autre circonscription ou localité judiciaire que vise le contexte. (territorial division)
- citation à comparaître
citation à comparaître Citation selon la formule 9, délivrée par un agent de la paix. (appearance notice)
- conjoint de fait
conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)
- contrevenant
contrevenant Personne dont la culpabilité à l’égard d’une infraction a été déterminée par le tribunal, soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité soit en la déclarant coupable. (offender)
- cour d’appel
cour d’appel Dans chaque province, la Cour d’appel. (court of appeal)
- cour de juridiction criminelle
cour de juridiction criminelle
a) Cour de sessions générales ou trimestrielles de la paix, lorsqu’elle est présidée par un juge d’une cour supérieure;
a.1) dans la province de Québec, la Cour du Québec, la Cour municipale de Montréal et la Cour municipale de Québec;
b) juge de la cour provinciale ou juge agissant sous l’autorité de la partie XIX;
c) dans la province d’Ontario, la Cour de justice de l’Ontario. (court of criminal jurisdiction)
- cour supérieure de juridiction criminelle
cour supérieure de juridiction criminelle
a) Dans la province d’Ontario, la Cour d’appel ou la Cour supérieure de justice;
b) dans la province de Québec, la Cour supérieure;
c) dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour d’appel ou la Cour suprême;
d) dans les provinces du Nouveau-Brunswick, du Manitoba, de la Saskatchewan et d’Alberta, la Cour d’appel ou la Cour du Banc de la Reine;
e) dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;
f) au Nunavut, la Cour de justice du Nunavut. (superior court of criminal jurisdiction)
g) et h) [Abrogés, 2015, ch. 3, art. 44]
- course de rue
course de rue[Abrogée, 2018, ch. 21, art. 12]
- écrit
écrit Document de quelque nature qu’il soit et tout mode d’après lequel et toute matière sur laquelle des mots ou chiffres, au long ou en abrégé, sont écrits, imprimés ou autrement énoncés ou sur laquelle une carte ou un plan est inscrit. (writing)
- enfant nouveau-né
enfant nouveau-né ou nouveau-né Personne âgée de moins d’un an. (newly-born child)
- engagement
engagement Engagement contracté devant un juge ou un juge de paix et rédigé selon la formule 32. (recognizance)
- environnement
environnement Ensemble des conditions et des éléments naturels de la Terre, notamment :
a) l’air, l’eau et le sol;
b) les couches de l’atmosphère;
c) les matières organiques et inorganiques ainsi que les êtres vivants;
d) les systèmes naturels en interaction qui comprennent les éléments visés aux alinéas a) à c). (environment)
- épave
épave Sont assimilés à une épave la cargaison, les approvisionnements, agrès et apparaux d’un navire, ainsi que toutes les parties d’un navire qui en sont séparées, de même que les biens des personnes qui font partie de l’équipage d’un navire naufragé, échoué ou en détresse en quelque endroit du Canada, ou qui sont à bord d’un tel navire ou l’ont quitté. (wreck)
- fiduciaire
fiduciaire Personne qui est déclarée fiduciaire par une loi ou qui, en vertu du droit d’une province, est fiduciaire, et, notamment, un fiduciaire aux termes d’une fiducie explicite établie par acte, testament ou instrument écrit, ou verbalement. (trustee)
- fonctionnaire public
fonctionnaire public S’entend notamment :
a) d’un agent des douanes ou d’un préposé de l’accise;
b) d’un officier des Forces canadiennes;
c) d’un officier de la Gendarmerie royale du Canada;
d) de tout fonctionnaire pendant qu’il est occupé à faire observer les lois fédérales sur le revenu, les douanes, l’accise, le commerce ou la navigation. (public officer)
- Forces canadiennes
Forces canadiennes Les forces armées de Sa Majesté levées par le Canada. (Canadian Forces)
- forces de Sa Majesté
forces de Sa Majesté Les forces navales, les forces de l’armée et les forces aériennes de Sa Majesté, où qu’elles soient levées, y compris les Forces canadiennes. (Her Majesty’s Forces)
- gang
gang[Abrogée, 2001, ch. 32, art. 1]
- greffier du tribunal
greffier du tribunal Personne, sous quelque nom ou titre qu’elle puisse être désignée, qui remplit, à l’occasion, les fonctions de greffier du tribunal. (clerk of the court)
- groupe terroriste
groupe terroriste S’entend au sens du paragraphe 83.01(1). (terrorist group)
- inaptitude à subir son procès
inaptitude à subir son procès Incapacité de l’accusé en raison de troubles mentaux d’assumer sa défense, ou de donner des instructions à un avocat à cet effet, à toute étape des procédures, avant que le verdict ne soit rendu, et plus particulièrement incapacité de :
a) comprendre la nature ou l’objet des poursuites;
b) comprendre les conséquences éventuelles des poursuites;
c) communiquer avec son avocat. (unfit to stand trial)
- infraction de terrorisme
infraction de terrorisme
a) Infraction visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23;
b) acte criminel — visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale — commis au profit ou sous la direction d’un groupe terroriste, ou en association avec lui;
c) acte criminel visé par la présente loi ou par une autre loi fédérale et dont l’élément matériel — acte ou omission — constitue également une activité terroriste;
d) complot ou tentative en vue de commettre l’infraction visée à l’un des alinéas a) à c) ou, relativement à une telle infraction, complicité après le fait ou encouragement à la perpétration. (terrorism offence)
- infraction d’organisation criminelle
infraction d’organisation criminelle
a) Soit une infraction prévue aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou une infraction grave commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
b) soit le complot ou la tentative en vue de commettre une telle infraction ou le fait d’en être complice après le fait ou d’en conseiller la perpétration. (criminal organization offence)
- infraction grave
infraction grave S’entend au sens du paragraphe 467.1(1). (serious offence)
- installation gouvernementale ou publique
installation gouvernementale ou publique Toute installation ou tout moyen de transport de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d’un État, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d’un État ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d’une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles. (government or public facility)
- installation nucléaire
installation nucléaire
a) Tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d’un navire, d’un véhicule, d’un aéronef ou d’un engin spatial utilisé comme source d’énergie et servant à leur propulsion ou à toute autre fin;
b) toute usine ou moyen de transport servant à produire, stocker, traiter ou transporter des matières nucléaires ou des matières radioactives. (nuclear facility)
- jour
jour La période comprise entre six heures et vingt et une heures le même jour. (day)
- juge de la cour provinciale
juge de la cour provinciale Toute personne qu’une loi de la législature d’une province nomme juge ou autorise à agir comme juge, quel que soit son titre, et qui a les pouvoirs d’au moins deux juges de paix. La présente définition vise aussi les substituts légitimes de ces personnes. (provincial court judge)
- juge de paix
juge de paix Juge de paix ou juge de la cour provinciale, y compris deux ou plusieurs juges de paix lorsque la loi exige qu’il y ait deux ou plusieurs juges de paix pour agir ou quand, en vertu de la loi, ils agissent ou ont juridiction. (justice)
- lésions corporelles
lésions corporelles Blessure qui nuit à la santé ou au bien-être d’une personne et qui n’est pas de nature passagère ou sans importance. (bodily harm)
- loi
loi S’entend notamment :
a) d’une loi fédérale;
b) d’une loi de la législature de l’ancienne province du Canada;
c) d’une loi provinciale;
d) d’une loi ou ordonnance de la législature d’une province, d’un territoire ou d’un endroit, en vigueur au moment où cette province, ce territoire ou cet endroit est devenu une province du Canada. (Act)
- loi militaire
loi militaire Toutes lois, tous règlements ou toutes ordonnances sur les Forces canadiennes. (military law)
- magistrat
magistrat[Abrogée, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 2]
- maison d’habitation
maison d’habitation L’ensemble ou toute partie d’un bâtiment ou d’une construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu’une maison d’habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité qui est conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée. (dwelling-house)
- matériel ferroviaire
matériel ferroviaire Toute machine conçue exclusivement pour le déplacement, autonome ou non, sur les voies ferrées. Y est assimilé tout véhicule pouvant circuler ailleurs que sur ces voies et dont le dispositif permettant le déplacement sur rail est en service. (railway equipment)
- matière nucléaire
matière nucléaire
a) Le plutonium, sauf le plutonium dont la concentration isotopique en plutonium-238 est supérieure à quatre-vingts pour cent;
b) l’uranium-233;
c) l’uranium contenant de l’uranium-233 ou de l’uranium-235, ou les deux, en quantité telle que le rapport de l’abondance isotopique de la somme de ces isotopes sur l’isotope d’uranium-238 est supérieur à 0,72 pour cent;
d) l’uranium dont la concentration isotopique est égale à celle qu’on retrouve à l’état naturel, exception faite de l’uranium sous la forme de minerai ou de résidu de minerai;
e) toute substance contenant une des matières visées aux alinéas a) à d). (nuclear material)
- matière radioactive
matière radioactive Toute matière émettant un ou plusieurs types de rayonnements ionisants, tels que les particules alpha ou bêta, les neutrons et les rayons gamma, et pouvant, du fait de ses propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des lésions corporelles graves ou des dommages considérables à des biens ou à l’environnement. (radioactive material)
- militaire
militaire Se rapporte à tout ou partie des Forces canadiennes. (military)
- minéraux précieux
minéraux précieux Les minéraux valant au moins cent dollars le kilogramme, les métaux précieux et les diamants et autres gemmes; y sont assimilés les roches ou les minerais en contenant. (valuable mineral)
- ministère public
ministère public Ministère du gouvernement du Canada, ou section d’un tel ministère, ou conseil, office, bureau, commission, personne morale ou autre organisme qui est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada. (public department)
- municipalité
municipalité La personne morale d’une ville, d’un village, d’un comté, d’un canton, d’une paroisse ou d’une autre circonscription territoriale ou locale d’une province, dont les habitants sont constitués en personne morale ou ont le droit de détenir collectivement des biens à une fin publique. (municipality)
- nuit
nuit La période comprise entre vingt et une heures et six heures le lendemain. (night)
- opération des Nations Unies
opération des Nations Unies Opération constituée par l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies conformément à la Charte des Nations Unies et menée sous l’autorité et la surveillance des Nations Unies si elle vise à maintenir ou à rétablir la paix et la sécurité internationales ou si le Conseil de sécurité ou l’Assemblée générale a déclaré, pour l’application de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, qu’il existe un risque exceptionnel pour la sécurité du personnel participant à l’opération; est exclue l’opération des Nations Unies autorisée par le Conseil de sécurité en tant qu’action coercitive en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies dans le cadre de laquelle du personnel est engagé pour combattre des forces armées organisées et à laquelle s’applique le droit des conflits armés internationaux. (United Nations operation)
- ordonnance de mise en liberté
ordonnance de mise en liberté Ordonnance rendue selon la formule 11 par un juge, au sens de l’article 493, ou un juge de paix. (release order)
- organisation
organisation Selon le cas :
a) corps constitué, personne morale, société, compagnie, société de personnes, entreprise, syndicat professionnel ou municipalité;
b) association de personnes qui, à la fois :
(i) est formée en vue d’atteindre un but commun,
(ii) est dotée d’une structure organisationnelle,
(iii) se présente au public comme une association de personnes. (organization)
- organisation criminelle
organisation criminelle S’entend au sens du paragraphe 467.1(1). (criminal organization)
- partenaire intime
partenaire intime S’entend notamment de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire amoureux, actuels ou anciens, d’une personne. (intimate partner)
- personne associée au système judiciaire
personne associée au système judiciaire
a) Tout membre du Sénat, de la Chambre des communes, d’une législature ou d’un conseil municipal;
b) toute personne qui joue un rôle dans l’administration de la justice pénale, notamment :
(i) le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile et tout ministre provincial chargé de la sécurité publique,
(ii) le poursuivant, l’avocat, le membre de la Chambre des notaires du Québec ou le fonctionnaire judiciaire,
(iii) le juge ou juge de paix,
(iv) la personne assignée ou choisie à titre de juré,
(v) l’informateur, la personne susceptible d’être assignée comme témoin, celle qui l’a été et celle qui a déjà témoigné,
(vi) l’agent de la paix visé aux alinéas b), c), d), e) ou g) de la définition de ce terme,
(vii) le membre du personnel civil d’une force policière,
(viii) le membre du personnel administratif d’un tribunal,
(viii.1) le fonctionnaire public, au sens du paragraphe 25.1(1), et la personne agissant sous sa direction,
(ix) le membre du personnel de l’Agence du revenu du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,
(ix.1) le membre du personnel de l’Agence des services frontaliers du Canada qui participe à une enquête relative à une infraction à une loi fédérale,
(x) l’employé d’un service correctionnel fédéral ou provincial, le surveillant de liberté conditionnelle ou toute autre personne qui participe à l’exécution des peines sous l’autorité d’un tel service ou la personne chargée, sous le régime de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, de la tenue des audiences relatives aux infractions disciplinaires,
(xi) le membre ou l’employé de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou d’une commission des libérations conditionnelles provinciale;
c) toute personne qui joue un rôle dans le cadre d’une instance mettant en cause des renseignements en matière de sécurité ou de criminalité ou des renseignements dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité d’autrui ou qui sont obtenus, sous le sceau du secret, de source canadienne ou du gouvernement d’un État étranger, d’une organisation internationale mise sur pied par des États ou de l’un de leurs organismes, ou encore des renseignements potentiellement préjudiciables ou des renseignements sensibles au sens donné à ces expressions à l’article 38 de la Loi sur la preuve au Canada. (justice system participant)
- personne d’esprit faible
personne d’esprit faible[Abrogée, 1991, ch. 43, art. 9]
- personne jouissant d’une protection internationale
personne jouissant d’une protection internationale
a) Tout chef d’État, y compris chaque membre d’un organe collégial remplissant en vertu de la constitution de l’État considéré les fonctions de chef d’État, tout chef de gouvernement ou tout ministre des affaires étrangères, lorsqu’une telle personne se trouve dans un État autre que celui dans lequel elle occupe ces fonctions;
b) tout membre de la famille d’une personne visée à l’alinéa a) qui accompagne cette personne dans un État autre que celui dans lequel celle-ci occupe ces fonctions;
c) tout représentant, fonctionnaire ou personnalité officielle d’un État et tout fonctionnaire, personnalité officielle ou agent d’une organisation internationale de type intergouvernemental, pourvu que cette personne bénéficie en vertu du droit international, à la date et au lieu où une infraction visée au paragraphe 7(3) est commise contre sa personne ou contre un bien qu’elle utilise, visé à l’article 431, d’une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité;
d) tout membre de la famille d’un représentant, d’un fonctionnaire, d’une personnalité officielle ou d’un agent visé à l’alinéa c) qui fait partie de son ménage, pourvu que ce représentant, ce fonctionnaire, cette personnalité officielle ou cet agent bénéficie en vertu du droit international, à la date et au lieu où une infraction visée au paragraphe 7(3) est commise contre ce membre de sa famille ou contre un bien utilisé par ce dernier et visé à l’article 431, d’une protection spéciale contre toute atteinte à sa personne, sa liberté ou sa dignité. (internationally protected person)
- personnel associé
personnel associé Les personnes ci-après qui exercent des activités dans le cadre d’une opération des Nations Unies :
a) les personnes affectées par un gouvernement ou une organisation intergouvernementale avec l’accord de l’organe compétent de l’Organisation des Nations Unies;
b) les personnes engagées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée de cette organisation ou par l’Agence internationale de l’énergie atomique;
c) les personnes affectées par une organisation non gouvernementale humanitaire en vertu d’un accord avec le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, par une institution spécialisée de cette organisation ou par l’Agence internationale de l’énergie atomique. (associated personnel)
- personnel des Nations Unies
personnel des Nations Unies :
a) Les personnes engagées ou affectées par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies en tant que membres des éléments militaire, policier ou civil d’une opération des Nations Unies;
b) les autres fonctionnaires et experts en mission pour l’Organisation des Nations Unies ou ses institutions spécialisées ou pour l’Agence internationale de l’énergie atomique qui sont présents à titre officiel dans la zone où une opération des Nations Unies est menée. (United Nations personnel)
- plaignant
plaignant La victime de l’infraction présumée. (complainant)
- poursuivant
poursuivant Le procureur général ou, lorsque celui-ci n’intervient pas, la personne qui intente des poursuites en vertu de la présente loi. Est visé par la présente définition tout avocat agissant pour le compte de l’un ou de l’autre. (prosecutor)
- prison
prison Tout endroit où des personnes inculpées ou déclarées coupables d’infractions sont ordinairement détenues sous garde, y compris tout pénitencier, prison commune, prison publique, maison de correction, poste de police ou corps de garde. (prison)
- procureur général
procureur général
a) À l’égard des poursuites ou procédures visées par la présente loi, le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou leur substitut légitime ou, lorsque ces poursuites ou procédures sont visées au paragraphe 2.3(1), le procureur général ou le solliciteur général de la province où ces poursuites ou procédures sont engagées ou le procureur général du Canada ou leur substitut légitime;
b) le procureur général du Canada ou son substitut légitime, à l’égard :
(i) du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut,
(ii) des poursuites ou procédures engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom relativement à une infraction à une loi fédérale — autre que la présente loi ou la Loi électorale du Canada — ou à ses règlements d’application;
c) le directeur des poursuites pénales nommé en vertu du paragraphe 3(1) de la Loi sur le directeur des poursuites pénales, à l’égard des poursuites ou procédures relatives à une infraction à la Loi électorale du Canada. (Attorney General)
- promesse
promesse À moins d’indication contraire, s’entend d’une promesse remise à un agent de la paix et rédigée selon la formule 10. (undertaking)
- quiconque
quiconque, individu, personne et propriétaire Sont notamment visées par ces expressions et autres expressions semblables Sa Majesté et les organisations. (every one, person and owner)
- sommation
sommation À moins d’indication contraire, sommation selon la formule 6 décernée par un juge ou un juge de paix ou par le président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.1(1). (summons)
- substance explosive
substance explosive S’entend notamment :
a) de toute chose destinée à être employée dans la fabrication d’une substance explosive;
b) de toute chose, ou partie d’une chose, employée ou destinée à être employée pour causer ou aider à causer, ou adaptée de façon à causer ou à aider à causer, une explosion dans une substance explosive ou avec une telle substance;
c) d’une grenade incendiaire, d’une bombe incendiaire, d’un cocktail molotov ou d’une autre substance ou d’un mécanisme incendiaire semblable ou d’une minuterie ou d’une autre chose utilisable avec l’une de ces substances ou l’un de ces mécanismes. (explosive substance)
- titre de bien-fonds
titre de bien-fonds Tout écrit qui constitue ou renferme la preuve du titre, ou d’une partie du titre, à un bien immeuble, ou à un intérêt dans un tel bien, ainsi que toute copie notariée, ou toute copie émise par un registrateur, d’un tel écrit, de même que le double de tout instrument, mémoire, certificat ou document, autorisé ou exigé par une loi en vigueur dans une partie du Canada concernant l’enregistrement de titres, qui porte sur le titre à un bien immeuble ou à un intérêt dans un tel bien. (document of title to lands)
- titre de marchandises
titre de marchandises Bordereau d’achat et de vente délivré à l’acheteur et au vendeur, connaissement, mandat, certificat ou ordre portant livraison ou transfert de marchandises ou de quelque autre chose ayant de la valeur, et tout autre document employé dans le cours ordinaire des affaires comme preuve de la possession ou du contrôle de marchandises, autorisant, ou étant donné comme autorisant, par endossement ou livraison, la personne ayant la possession du document à transférer ou recevoir toute marchandise représentée par ce titre, ou y mentionnée ou indiquée. (document of title to goods)
- troubles mentaux
troubles mentaux Toute maladie mentale. (mental disorder)
- valeur
valeur ou effet appréciable
a) Ordre, quittance de l’échiquier ou autre valeur donnant droit, ou constatant le titre de quelque personne :
(i) soit à une action ou à un intérêt dans un stock ou fonds public ou dans tout fonds d’une personne morale, d’une compagnie ou d’une société,
(ii) soit à un dépôt dans une institution financière;
b) débenture, titre, obligation, billet, lettre, mandat, ordre ou autre garantie d’argent ou garantie du paiement d’argent;
c) titre de bien-fonds ou de marchandises, où qu’ils se trouvent;
d) timbre ou écrit qui assure ou constate un titre à un bien ou droit mobilier, ou à un intérêt dans ce bien ou droit, ou qui constate la livraison d’un bien ou droit mobilier;
e) décharge, reçu, quittance ou autre instrument constatant le paiement de deniers. (valuable security)
- véhicule à moteur
véhicule à moteur À l’exception du matériel ferroviaire, véhicule tiré, mû ou propulsé par tout moyen autre que la force musculaire. (motor vehicle)
- victime
victime Personne contre qui une infraction a ou aurait été perpétrée et qui a ou aurait subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction. La présente définition s’entend également, pour l’application des articles 672.5, 722 et 745.63, de la personne qui a subi des dommages — matériels, corporels ou moraux — ou des pertes économiques par suite de la perpétration d’une infraction contre toute autre personne. (victim)
- vidéoconférence
vidéoconférence Tout moyen de télécommunication qui, dans une procédure, permet au juge ou au juge de paix — ou au président d’une commission d’examen au sens du paragraphe 672.1(1) — et à tout particulier de se voir et de communiquer simultanément. (videoconference)
- voie publique
voie publique ou grande route Chemin auquel le public a droit d’accès, y compris les ponts ou tunnels situés sur le parcours d’un chemin. (highway)
- voler
voler Le fait de commettre un vol. (steal)
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 2
- L.R. (1985), ch. 11 (1er suppl.), art. 2, ch. 27 (1er suppl.), art. 2 et 203, ch. 31 (1er suppl.), art. 61, ch. 1 (2e suppl.), art. 213, ch. 27 (2e suppl.), art. 10, ch. 35 (2e suppl.), art. 34, ch. 32 (4e suppl.), art. 55, ch. 40 (4e suppl.), art. 2
- 1990, ch. 17, art. 7
- 1991, ch. 1, art. 28, ch. 40, art. 1, ch. 43, art. 1 et 9
- 1992, ch. 20, art. 216, ch. 51, art. 32
- 1993, ch. 28, art. 78, ch. 34, art. 59
- 1994, ch. 44, art. 2
- 1995, ch. 29, art. 39 et 40, ch. 39, art. 138
- 1997, ch. 23, art. 1
- 1998, ch. 30, art. 14
- 1999, ch. 3, art. 25, ch. 5, art. 1, ch. 25, art. 1(préambule), ch. 28, art. 155
- 2000, ch. 12, art. 91, ch. 25, art. 1(F)
- 2001, ch. 32, art. 1, ch. 41, art. 2 et 131
- 2002, ch. 7, art. 137, ch. 22, art. 324
- 2003, ch. 21, art. 1
- 2004, ch. 3, art. 1
- 2005, ch. 10, art. 34, ch. 38, art. 58, ch. 40, art. 1 et 7
- 2006, ch. 14, art. 1
- 2007, ch. 13, art. 1
- 2012, ch. 1, art. 160, ch. 19, art. 371
- 2013, ch. 13, art. 2
- 2014, ch. 17, art. 1, ch. 23, art. 2, ch. 25, art. 2
- 2015, ch. 3, art. 44, ch. 13, art. 3, ch. 20, art. 15
- 2018, ch. 21, art. 12
- 2019, ch. 13, art. 140
- 2019, ch. 25, art. 1
- 2022, ch. 17, art. 1
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