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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

PARTIE XVIMesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (suite)

Dénonciation, sommation et mandat (suite)

Note marginale :Renvoi en cas de poursuites privées

  •  (1) Le juge de paix qui reçoit une dénonciation faite en vertu de l’article 504, autre que celle visée au paragraphe 507(1), la renvoie devant un juge de la cour provinciale ou, au Québec, devant un juge de la Cour du Québec, ou devant un juge de paix désigné, afin qu’il soit décidé si l’accusé devra comparaître à cet égard.

  • Note marginale :Sommation ou mandat d’arrestation

    (2) Lorsqu’il estime qu’on a démontré qu’il est justifié de le faire, le juge ou le juge de paix désigné à qui une dénonciation est renvoyée en vertu du paragraphe (1) décerne une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger l’accusé à comparaître devant un juge de paix pour répondre à l’inculpation.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Le juge ou le juge de paix désigné ne peut décerner une sommation ou un mandat d’arrestation que si les conditions suivantes sont remplies :

    • a) il a entendu et examiné, ex parte et à huis clos, les allégations du dénonciateur et les dépositions des témoins;

    • b) il est convaincu que le procureur général a reçu copie de la dénonciation;

    • c) il est convaincu que le procureur général a été avisé, en temps utile, de la tenue de l’audience au titre de l’alinéa a);

    • d) le procureur général a eu la possibilité d’assister à l’audience, de procéder à des contre-interrogatoires, d’appeler des témoins et de présenter tout élément de preuve pertinent.

  • Note marginale :Droit du procureur général

    (4) Le procureur général peut assister à l’audience sans être réputé intervenir dans la procédure.

  • Note marginale :Présomption

    (5) S’il ne décerne pas de sommation ou de mandat au titre du paragraphe (2), le juge ou le juge de paix désigné vise la dénonciation et y appose une mention à cet effet. À moins que le dénonciateur n’intente, dans les six mois suivant l’apposition du visa, un recours en vue de contraindre le juge ou le juge de paix désigné à décerner une sommation ou un mandat, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.

  • Note marginale :Présomption

    (6) Si des procédures sont intentées au titre du paragraphe (5) et qu’un mandat ou une sommation n’est pas décerné, la dénonciation est réputée ne pas avoir été faite.

  • Note marginale :Nouvelle audience

    (7) S’il y a refus de décerner une sommation ou un mandat à la suite d’une audience tenue au titre de l’alinéa (3)a), il ne peut être tenu d’audience relativement à la même infraction ou une infraction incluse que si de nouveaux éléments de preuve appuient la dénonciation en cause.

  • Note marginale :Application des paragraphes 507(2) à (8)

    (8) Les paragraphes 507(2) à (8) s’appliquent aux procédures visées au présent article.

  • Note marginale :Non-application — dénonciations au titre des articles 810, 810.03 et 810.1

    (9) Les paragraphes (1) à (8) ne s’appliquent pas à la dénonciation déposée au titre des articles 810, 810.03 ou 810.1.

  • Note marginale :Juge de paix désigné

    (10) Au présent article, juge de paix désigné s’entend d’un juge de paix désigné par le juge en chef de la cour provinciale qui a compétence et, au Québec, d’un juge de paix désigné par le juge en chef de la Cour du Québec.

  • Note marginale :Définition de procureur général

    (11) Pour l’application du présent article, procureur général vise notamment le procureur général du Canada ou son substitut légitime lorsque la poursuite pourrait avoir été engagée à la demande du gouvernement du Canada et menée par ce dernier ou en son nom.

Note marginale :Le juge de paix entend le dénonciateur et les témoins

  •  (1) Un juge de paix qui reçoit une dénonciation faite devant lui en vertu de l’article 505 doit :

    • a) entendre et examiner, ex parte :

      • (i) les allégations du dénonciateur,

      • (ii) les dépositions des témoins, s’il l’estime utile;

    • a.1) s’il y a lieu de tenir une audience, la tenir à huis clos;

    • b) lorsqu’il estime qu’il a été démontré qu’il est justifié de le faire, que la dénonciation ait trait à l’infraction alléguée dans la citation à comparaître ou la promesse ou à une infraction incluse ou autre :

      • (i) soit confirmer la citation à comparaître ou la promesse et inscrire sur la dénonciation une mention à cet effet,

      • (ii) soit annuler la citation à comparaître ou la promesse et décerner, conformément à l’article 507, une sommation ou un mandat d’arrestation pour obliger le prévenu à comparaître devant lui ou un autre juge de la même circonscription territoriale pour répondre à l’inculpation, et inscrire sur la sommation ou le mandat que la citation à comparaître ou la promesse a été annulée,

      • (iii) soit, s’il s’agit d’une promesse, la modifier pour corriger la date, l’heure et le lieu qui sont indiqués dans la condition exigeant du prévenu qu’il se présente devant le tribunal;

    • c) lorsqu’il estime qu’il n’a pas été démontré que l’application de l’alinéa b) est justifiée, annuler la citation à comparaître ou la promesse et faire notifier immédiatement cette annulation au prévenu.

  • Note marginale :Procédure à suivre lorsque des témoins comparaissent

    (2) Un juge de paix qui entend les dépositions d’un témoin en application du paragraphe (1) :

    • a) recueille les dépositions sous serment;

    • b) fait recueillir les dépositions en conformité avec l’article 540 dans la mesure où cet article est susceptible d’application.

Note marginale :Dénonciation par télécommunication

  •  (1) Pour l’application des articles 504 à 508, un agent de la paix peut également faire une dénonciation à l’aide d’un moyen de télécommunication qui peut rendre la communication sous forme écrite.

  • Note marginale :Alternative au serment

    (2) L’agent de la paix qui présente une dénonciation de la façon prévue au paragraphe (1) doit, au lieu de prêter serment, faire une déclaration par écrit selon laquelle il croit vrais, au meilleur de sa connaissance, les renseignements contenus dans la dénonciation. Sa déclaration est réputée être faite sous serment.

  • 1997, ch. 18, art. 56

Note marginale :Sommation

  •  (1) Une sommation décernée en vertu de la présente partie :

    • a) est adressée au prévenu;

    • b) énonce brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;

    • c) enjoint au prévenu d’être présent au tribunal aux temps et lieu y indiqués et d’être présent par la suite selon les exigences du tribunal afin qu’il soit traité selon la loi.

  • Note marginale :Signification aux particuliers

    (2) Une sommation est signifiée par un agent de la paix, qui la remet personnellement à la personne à qui elle est adressée ou, si cette personne ne peut commodément être trouvée, la remet pour elle à sa dernière ou habituelle résidence, entre les mains d’une personne qui l’habite et qui paraît être âgée d’au moins seize ans.

  • (3) [Abrogé, 2008, ch. 18, art. 17]

  • Note marginale :Résumé de certaines dispositions

    (4) Un résumé du paragraphe 145(3), de l’article 512.1 et des paragraphes 524(4) et (6.2) doit figurer sur toute sommation.

  • Note marginale :Comparution aux fins de la Loi sur l’identification des criminels

    (5) Une sommation peut enjoindre au prévenu de comparaître, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, aux temps et lieu indiqués, lorsqu’il est allégué que le prévenu a commis une infraction visée à l’alinéa 2(1)c) de cette loi.

 [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 222]

Note marginale :Contenu du mandat d’arrestation

  •  (1) Un mandat décerné en vertu de la présente partie :

    • a) nomme ou décrit le prévenu;

    • b) indique brièvement l’infraction dont le prévenu est inculpé;

    • c) ordonne que le prévenu soit immédiatement arrêté et amené devant le juge ou juge de paix qui a décerné le mandat ou devant un autre juge ou juge de paix ayant juridiction dans la même circonscription territoriale, pour y être traité selon la loi.

  • Note marginale :Aucun jour de rapport prescrit

    (2) Un mandat décerné en vertu de la présente partie demeure en vigueur jusqu’à ce qu’il soit exécuté, et il n’est pas nécessaire d’en fixer le rapport à une date particulière.

  • Note marginale :Annulation du mandat

    (2.1) Malgré le paragraphe (2), un juge ou un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné peut, à la demande du poursuivant — que le prévenu comparaisse ou non — annuler le mandat s’il est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

  • Note marginale :Période déterminée

    (3) Par dérogation à l’alinéa (1)c), le juge ou le juge de paix qui décerne le mandat peut y indiquer une période pendant laquelle l’exécution du mandat est suspendue pour permettre à l’accusé de comparaître volontairement devant un juge ou un juge de paix ayant compétence dans la circonscription territoriale où le mandat a été décerné.

  • Note marginale :Comparution volontaire du prévenu

    (4) Si le prévenu visé par le mandat comparaît volontairement, le mandat est réputé avoir été exécuté.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 511
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 81
  • 1997, ch. 18, art. 57
  • 2026, ch. 11, art. 21

Note marginale :Certaines mesures n’empêchent pas de décerner un mandat

  •  (1) Un juge de paix peut, lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire d’agir de la sorte dans l’intérêt du public, décerner une sommation ou un mandat pour l’arrestation du prévenu même dans les cas suivants :

    • a) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées ou annulées en vertu du paragraphe 508(1);

    • b) une sommation a antérieurement été décernée en vertu du paragraphe 507(4);

    • c) le prévenu a été mis en liberté sans condition ou avec l’intention de l’obliger à comparaître par voie de sommation.

  • Note marginale :Mandat à défaut de comparution

    (2) Un juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la signification d’une sommation est prouvée et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la sommation;

    • b) une citation à comparaître ou une promesse ont été confirmées en vertu du paragraphe 508(1), et le prévenu omet d’être présent au tribunal en conformité avec la citation ou la promesse pour être traité selon la loi;

    • c) il paraît qu’une sommation ne peut être signifiée parce que le prévenu se soustrait à la signification.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 512
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 82
  • 1997, ch. 18, art. 58
  • 2019, ch. 25, art. 223

Note marginale :Mandat pour omission de comparaître — sommation

 Lorsque le prévenu à qui une sommation enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués et, dans le cas d’une infraction qualifiée de contravention en vertu de la Loi sur les contraventions, si le procureur général, au sens de cette loi, ne se prévaut pas du choix prévu à l’article 50 de la même loi, tout juge de paix peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

Note marginale :Mandat pour omission de comparaître — citation à comparaître ou promesse

 Lorsque le prévenu à qui une citation à comparaître ou une promesse enjoint de comparaître aux date, heure et lieu indiqués, pour l’application de la Loi sur l’identification des criminels, ne comparaît pas aux date, heure et lieu ainsi indiqués, tout juge de paix peut, lorsque la citation à comparaître ou la promesse a été confirmée par un juge de paix en vertu de l’article 508, décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu pour l’infraction dont il est inculpé.

Note marginale :Mandat : comparution du prévenu au titre de l’article 524

 Le juge de paix qui est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un prévenu soit a violé ou est sur le point de violer une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté le visant, soit a commis une infraction alors qu’il était visé par une sommation, une citation à comparaître, une promesse ou une ordonnance de mise en liberté peut décerner un mandat afin qu’il soit conduit devant un juge de paix au titre de l’article 524.

Note marginale :Formalités relatives au mandat

 Un mandat en conformité avec la présente partie est adressé aux agents de la paix dans le ressort du juge de paix, du juge ou du tribunal qui le décerne.

  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5

Note marginale :Exécution du mandat

  •  (1) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par l’arrestation du prévenu :

    • a) en quelque lieu qu’il se trouve dans le ressort du juge de paix, du juge ou du tribunal qui a décerné le mandat;

    • b) en quelque lieu qu’il se trouve au Canada, dans le cas d’une poursuite immédiate.

  • Note marginale :Qui peut exécuter le mandat

    (2) Un mandat en conformité avec la présente partie peut être exécuté par une personne qui est l’un des agents de la paix auxquels il est adressé, que le lieu où le mandat doit être exécuté soit ou non dans le territoire pour lequel cette personne est agent de la paix.

  • S.R., ch. 2(2e suppl.), art. 5

Mise en liberté provisoire par voie judiciaire

Note marginale :Ordonnance de mise en liberté sans conditions

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un prévenu inculpé d’une infraction autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 est conduit devant un juge de paix, celui-ci, sauf si un plaidoyer de culpabilité du prévenu est accepté, rend une ordonnance de mise en liberté sans conditions à l’égard de cette infraction, à moins que le poursuivant, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir à l’égard de cette infraction des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde ou des motifs justifiant de rendre une ordonnance aux termes de toute autre disposition du présent article.

  • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté avec conditions

    (2) Le juge de paix qui ne rend pas d’ordonnance en vertu du paragraphe (1) rend, à moins que le poursuivant ne fasse valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, une ordonnance de mise en liberté assortie de toute condition visée au paragraphe (4) qu’il fixe et, selon le cas :

    • a) d’une indication que l’ordonnance ne contient aucune forme d’obligation financière;

    • b) de l’engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

    • c) de l’obligation d’avoir une ou plusieurs cautions, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

    • d) de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance;

    • e) dans le cas où le prévenu ne réside pas ordinairement dans la province où il est sous garde ou dans un rayon de deux cents kilomètres du lieu où il est sous garde, de l’obligation de déposer la somme d’argent ou autre valeur indiquées, avec ou sans caution ainsi qu’avec ou sans engagement de la part du prévenu à verser la somme d’argent indiquée en cas de non-respect d’une condition de l’ordonnance.

  • Note marginale :Imposition des formes les moins sévères de mise en liberté

    (2.01) Le juge de paix ne peut rendre une ordonnance assortie des conditions visées à l’un des alinéas (2)b) à e) que si le poursuivant démontre qu’une ordonnance assortie des conditions visées aux alinéas qui le précèdent et qui présentent une forme moins sévère de mise en liberté serait inadéquate.

  • Note marginale :Gage préféré au dépôt

    (2.02) Le juge de paix préfère l’obligation de s’engager à verser une somme d’argent à celle du dépôt d’une somme d’argent si le prévenu ou, le cas échéant, la caution possèdent des biens recouvrables par des moyens raisonnables.

  • Note marginale :Recours limité à la caution

    (2.03) Il est entendu qu’avant de rendre une ordonnance prévoyant l’obligation, pour le prévenu, d’avoir une caution, le juge de paix doit être convaincu que cette forme de mise en liberté est la moins sévère possible pour le prévenu dans les circonstances.

  • Note marginale :Non-application

    (2.04) Le paragraphe (2.01) ne s’applique pas au prévenu visé au paragraphe (6).

  • Note marginale :Pouvoir judiciaire à l’égard des cautions

    (2.1) Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui, en vertu du paragraphe (2) ou de toute autre disposition de la présente loi, rend une ordonnance de mise en liberté avec cautions, peut, dans l’ordonnance, nommer certaines personnes à titre de cautions.

  • Note marginale :Interdiction — caution coupable d'un acte criminel

    (2.11) Malgré le paragraphe (2.1), le juge, le juge de paix ou le tribunal ne peut nommer à titre de caution quiconque a été déclaré coupable d’un acte criminel dans les dix ans précédant la date à laquelle l’ordonnance de mise en liberté est rendue, sauf si le juge, le juge de paix ou le tribunal est convaincu qu’aucune autre caution convenable n’est disponible et que la désignation de cette personne est dans l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Motifs consignés — caution

    (2.12) Le juge, le juge de paix ou le tribunal qui désigne comme caution une personne visée au paragraphe (2.11) consigne au dossier un exposé des motifs à l’appui de sa décision.

  • Note marginale :Comparution du prévenu

    (2.2) Le prévenu tenu par la présente loi de comparaître en vue de la mise en liberté provisoire le fait en personne, mais, si le juge de paix estime l’un ou l’autre de ces moyens satisfaisants, il peut permettre au prévenu de comparaître par vidéoconférence ou, sous réserve du paragraphe (2.3), par audioconférence.

  • Note marginale :Consentement pour audioconférence

    (2.3) S’il est impossible au prévenu de comparaître par télévision en circuit fermé ou par vidéoconférence et que des témoignages doivent être rendus lors de la comparution, le consentement du poursuivant et du prévenu est nécessaire pour que ce dernier puisse comparaître par audioconférence.

  • Note marginale :Facteurs à considérer

    (3) Dans toute ordonnance rendue au titre du présent article, le juge de paix tient compte de tout facteur pertinent notamment :

    • a) le fait que le prévenu est accusé ou non d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre son partenaire intime;

    • a.1) le fait que le prévenu est accusé ou non d’une infraction perpétrée avec usage ou tentative de violence aléatoire et non provoquée;

    • b) le fait qu’il a antérieurement été condamné ou non pour une infraction criminelle, notamment une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne.

  • Note marginale :Conditions autorisées

    (4) Le juge de paix peut exiger, comme conditions pour l’application du paragraphe (2), que le prévenu fasse celle ou celles des choses ci-après que précise l’ordonnance :

    • a) se présenter, aux moments indiqués, à l’agent de la paix ou à la personne nommés;

    • b) demeurer dans le ressort de la juridiction précisée;

    • c) aviser l’agent de la paix ou la personne nommés de tout changement d’adresse, d’emploi ou d’occupation;

    • d) sauf en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée;

    • e) sauf en conformité avec les conditions prévues et qu’il estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique précisé;

    • f) remettre tous ses passeports selon ce que prévoit l’ordonnance;

    • g) observer toute autre condition indiquée que le juge de paix estime nécessaire pour assurer la sécurité des victimes ou des témoins de l’infraction;

    • h) observer toute autre condition raisonnable précisée, que le juge de paix estime indiquée.

  • Note marginale :Condition : possession d’une arme à feu, etc.

    (4.1) Lorsque le juge de paix rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction mentionnée ci-après, il assortit l’ordonnance d’une condition interdisant à ce dernier, jusqu’à ce qu’il soit jugé conformément à la loi, d’avoir en sa possession une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, ou plusieurs de tels objets, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable de le faire pour la sécurité du prévenu, de la victime ou de toute autre personne :

    • a) une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;

    • b) une infraction de terrorisme;

    • c) une infraction présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • d) [Abrogé, 2026, ch. 19, art. 48]

    • e) une infraction prévue à l’article 346 (extorsion);

    • f) une infraction prévue à l’article 423.1 (intimidation d’une personne associée au système judiciaire);

    • g) une infraction prévue au paragraphe 423.2(1) (intimidation — services de santé);

    • g.1) une infraction prévue au paragraphe 423.3(1) (intimidation — bâtiment servant au culte religieux, etc.);

    • h) une infraction à l’un des articles 9 à 14 de la Loi sur le cannabis;

    • i) une infraction à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;

    • j) une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives;

    • k) une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information, ou une infraction prévue aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction prévue aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de cette loi.

  • Note marginale :Remise

    (4.11) Le cas échéant, le juge de paix mentionne dans l’ordonnance la façon de remettre, de détenir ou d’entreposer les objets visés au paragraphe (4.1) qui sont en la possession du prévenu, ou d’en disposer, et de remettre les autorisations, permis et certificats d’enregistrement dont celui-ci est titulaire.

  • Note marginale :Motifs

    (4.12) Le juge de paix qui n’assortit pas l’ordonnance rendue en application du paragraphe (2) de la condition prévue au paragraphe (4.1) est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Opportunité d’assortir l’ordonnance d’une condition additionnelle

    (4.2) Le juge de paix qui rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2) dans le cas d’une infraction mentionnée au paragraphe (4.3) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des obligations suivantes :

    • a) sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — qui y est nommée;

    • a.1) sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé;

    • a.2) porter un dispositif de surveillance à distance, si le procureur général en fait la demande;

    • b) observer telles autres conditions que le juge de paix estime nécessaires pour assurer la sécurité de ces personnes.

  • Note marginale :Infractions

    (4.3) Les infractions visées par le paragraphe (4.2) sont les suivantes :

    • a) infraction de terrorisme;

    • a.1) infraction présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;

    • b) infraction visée aux articles 346 ou 423.1 ou aux paragraphes 423.2(1) ou 423.3(1);

    • c) infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne, notamment le partenaire intime du prévenu;

    • d) infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information ou infraction visée aux paragraphes 21(1) ou 22(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction visée aux paragraphes 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1) ou 20.4(1) de cette loi.

  • Note marginale :Conditions additionnelles

    (4.4) Le juge de paix qui rend une ordonnance en application du paragraphe (2) à l’égard d’un prévenu qui est inculpé d’une infraction prévue aux paragraphes 333.1(1), (3) ou (4) ou à l’alinéa 348(1)d) doit considérer s’il est souhaitable pour la sécurité de toute personne, en particulier celle des victimes, des témoins et des personnes associées au système judiciaire, d’imposer au prévenu, dans l’ordonnance, tout ou partie des conditions suivantes :

    • a) sauf en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le juge de paix estime nécessaires, s’abstenir d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé;

    • b) s’abstenir d’avoir en sa possession tout instrument qui y est précisé pouvant servir à pénétrer par effraction dans un endroit ou un véhicule à moteur;

    • c) regagner sa résidence et y rester aux moments qui y sont précisés.

  • Note marginale :Détention

    (5) Lorsque le poursuivant fait valoir des motifs justifiant la détention du prévenu sous garde, le juge de paix ordonne que le prévenu soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi et porte au dossier les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Ordonnance de détention

    (6) Malgré toute autre disposition du présent article, le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi — à moins que celui-ci, ayant eu la possibilité de le faire, ne fasse valoir l’absence de fondement de la mesure en établissant clairement que le plan de mise en liberté qu’il propose permet de faire face aux risques relatifs aux motifs prévus au paragraphe (10) — dans le cas où il est inculpé :

    • a) soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 :

      • (i) ou bien qui est présumé avoir été commis alors qu’il était en liberté après avoir été libéré à l’égard d’un autre acte criminel en vertu des dispositions de la présente partie ou des articles 679 ou 680,

      • (ii) ou bien qui est prévu aux articles 467.11, 467.111, 467.12 ou 467.13 ou qui est une infraction grave présumée avoir été commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle,

      • (iii) ou bien qui est une infraction prévue à l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 ou une infraction de terrorisme présumée avoir été commise,

      • (iv) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 16(1) ou (2), 17(1), 19(1), 20(1), 20.1(1), 20.2(1), 20.3(1), 20.4(1) ou 22(1) de la Loi sur l’ingérence étrangère et la protection de l’information,

      • (v) ou bien qui est une infraction prévue au paragraphe 21(1) ou à l’article 23 de cette loi commise à l’égard d’une infraction mentionnée au sous-alinéa (iv),

      • (vi) ou bien qui est prévu aux articles 95, 98, 98.1, 99, 100, 102 ou 103,

      • (vii) ou bien qui est prévu aux articles 244 ou 244.2 ou, s’il est présumé qu’une arme à feu a été utilisée lors de la perpétration de l’infraction, aux articles 239, 272 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346,

      • (viii) ou bien qui est présumé avoir mis en jeu une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, une pièce d’arme à feu, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives et avoir été commis alors qu’il était visé par une ordonnance d’interdiction au sens du paragraphe 84(1),

      • (ix) ou bien qui est une infraction prévue à l’un des articles 266 à 268 et 271 à 273, s’il est présumé qu’il a étouffé, suffoqué ou étranglé le plaignant lors de la perpétration de l’infraction,

      • (x) ou bien qui est une infraction prévue aux articles 279.01 ou 279.011,

      • (xi) ou bien qui est une infraction prévue aux paragraphes 333.1(3) ou (4),

      • (xii) ou bien qui est une infraction prévue à l’article 346 s’il est présumé que l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne,

      • (xii.1) ou bien qui est une infraction perpétrée avec usage prétendu de violence et qu’il s’agirait, pour l’accusé, d’un troisième acte criminel perpétré avec usage de violence ou de toute récidive subséquente,

      • (xiii) ou bien qui est une infraction prévue à l’alinéa 348(1)d),

      • (xiv) ou bien qui est une infraction prévue aux articles 117 ou 118 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) soit d’un acte criminel autre qu’une infraction mentionnée à l’article 469 et qui ne réside pas habituellement au Canada;

    • b.1) soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre son partenaire intime dans l’un ou l’autre des cas suivants :

      • (i) il a été auparavant condamné ou absous en vertu de l’article 730 pour une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre un partenaire intime du prévenu,

      • (ii) il était lié, au moment où l’infraction alléguée aurait été commise, par un engagement prévu aux articles 810, 810.02, 810.03, 810.1 ou 810.2 et la personne pour qui la dénonciation a été déposée est un partenaire intime du prévenu;

    • b.2) soit d’une infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace prétendus de violence contre une personne à l’aide d’une arme, si, dans les dix années précédant la date de sa mise en accusation pour cette infraction, il a été condamné pour une autre infraction perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne à l’aide d’une arme et chacune de ces deux infractions est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou plus;

    • c) soit d’une infraction visée à l’un des paragraphes 145(2) à (5) et qu’il aurait commise après qu’il a été mis en liberté relativement à une autre infraction prévue à la présente partie ou aux articles 679, 680 ou 816;

    • d) soit d’une infraction — passible de l’emprisonnement à perpétuité — à l’un des articles 5 à 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances ou de complot en vue de commettre une telle infraction.

  • Note marginale :Motifs

    (6.1) S’il ordonne la mise en liberté du prévenu visé au paragraphe (6), le juge de paix porte au dossier les motifs de sa décision.

  • Note marginale :Ordonnance de mise en liberté

    (7) S’agissant du prévenu visé au paragraphe (6) qui fait valoir l’absence de fondement de sa détention sous garde, le juge de paix rend une ordonnance de mise en liberté en vertu du présent article; s’agissant d’un prévenu qui était déjà en liberté aux termes d’une ordonnance de mise en liberté, le juge de paix peut assortir la nouvelle ordonnance des conditions supplémentaires visées aux paragraphes (4) à (4.2) qu’il estime indiquées.

  • (8) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 225]

  • Note marginale :Exposé suffisant

    (9) Pour l’application des paragraphes (5) et (6), il est suffisant de consigner les raisons en conformité avec les dispositions de la partie XVIII ayant trait à la manière de recueillir les témoignages lors des enquêtes préliminaires.

  • Note marginale :Motifs écrits

    (9.1) Malgré le paragraphe (9), si le juge de paix ordonne la détention sous garde du prévenu en se fondant principalement sur toute condamnation antérieure, il est tenu d’inscrire ce motif au dossier de l’instance.

  • Note marginale :Motifs justifiant la détention

    (10) Pour l’application du présent article, la détention d’un prévenu sous garde n’est justifiée que dans l’un des cas suivants :

    • a) sa détention est nécessaire pour assurer sa présence au tribunal afin qu’il soit traité selon la loi;

    • b) sa détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des personnes âgées de moins de dix-huit ans, eu égard aux circonstances, y compris toute probabilité marquée que le prévenu, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice;

    • c) sa détention est nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice, compte tenu de toutes les circonstances, notamment les suivantes :

      • (i) le fait que l’accusation paraît fondée,

      • (ii) la gravité de l’infraction,

      • (iii) les circonstances entourant sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,

      • (iv) le fait que le prévenu encourt, en cas de condamnation, une longue peine d’emprisonnement ou, s’agissant d’une infraction mettant en jeu une arme à feu, une peine minimale d’emprisonnement d’au moins trois ans,

      • (v) le nombre d’inculpations pendantes ou la gravité de toute inculpation pendante le visant qui découlent de faits distincts.

  • Note marginale :Détention pour infraction mentionnée à l’article 469

    (11) Le juge de paix devant lequel est conduit un prévenu inculpé d’une infraction mentionnée à l’article 469 doit ordonner qu’il soit détenu sous garde jusqu’à ce qu’il soit traité selon la loi et décerner à son sujet un mandat rédigé selon la formule 8.

  • Note marginale :Ordonnance de s’abstenir de communiquer

    (12) Le juge de paix qui ordonne la détention du prévenu sous garde en vertu du présent article peut lui ordonner, en outre, de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — identifiée dans l’ordonnance si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et qu’il estime nécessaires.

  • Note marginale :Sécurité de la victime et de la collectivité

    (13) S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration selon laquelle il a pris en considération la sécurité des victimes de l’infraction et de la collectivité dans sa décision.

  • Note marginale :Prévenus autochtones et populations vulnérables

    (13.1) S’il rend une ordonnance en application du présent article, le juge de paix est tenu de verser au dossier de l’instance une déclaration indiquant comment il a déterminé si le prévenu est un prévenu visé à l’article 493.2 et quelle a été sa décision. S’il détermine que le prévenu est un prévenu visé à l’article 493.2, il doit également verser au dossier de l’instance une déclaration indiquant comment il a tenu compte de la situation particulière du prévenu aux termes de cet article.

  • Note marginale :Copie à la victime

    (14) Sur demande d’une victime de l’infraction, le juge de paix lui fait remettre une copie de l’ordonnance rendue en application du présent article.

  • Note marginale :Droit de demander une copie

    (14.1) Dès qu’il rend une ordonnance en vertu du paragraphe (2), le juge de paix vérifie auprès du poursuivant que toute victime de l’infraction a été informée de son droit de demander une copie de l’ordonnance.

 

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