Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures

PARTIE IXInfractions contre les droits de propriété (suite)

Vol (suite)

Note marginale :Vol par une personne détenant une procuration

 Commet un vol quiconque, étant investi, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, d’une procuration l’autorisant à vendre, hypothéquer, engager ou autrement aliéner un bien meuble ou immeuble, frauduleusement vend, hypothèque, engage ou aliène autrement ce bien, en totalité ou en partie, ou frauduleusement détourne le produit de la vente, de l’hypothèque, de l’engagement ou autre aliénation de ce bien ou toute partie de ce produit, à d’autres fins que celles pour lesquelles cette procuration lui a été confiée.

  • S.R., ch. C-34, art. 291

Note marginale :Distraction de fonds détenus en vertu d’instructions

  •  (1) Commet un vol quiconque, ayant reçu, soit seul, soit conjointement avec une autre personne, de l’argent ou une valeur ou une procuration l’autorisant à vendre des biens meubles ou immeubles, avec instructions d’affecter à une fin ou de verser à une personne que spécifient les instructions la totalité ou une partie de cet argent ou la totalité ou une partie du produit de la valeur ou des biens, frauduleusement et en violation des instructions reçues affecte à une autre fin ou verse à une autre personne l’argent ou le produit, ou toute partie de cet argent ou de ce produit.

  • Note marginale :Effet d’une inscription à un compte

    (2) Le présent article ne s’applique pas lorsqu’une personne qui reçoit une chose mentionnée au paragraphe (1) et celle de qui elle la reçoit traitent l’une avec l’autre de telle manière que tout argent versé à la première serait, en l’absence de telles instructions, régulièrement traité comme un article d’un compte, par doit et avoir, entre elles, à moins que les instructions ne soient données par écrit.

  • S.R., ch. C-34, art. 292

Note marginale :Prise de minerais pour des fins scientifiques

 Nul ne commet un vol du seul fait qu’il prend, à des fins d’exploration ou d’enquête scientifique, un échantillon de minerai ou de minéraux dans un terrain non enclos et non occupé ni exploité comme mine, carrière ou fouille.

  • S.R., ch. C-34, art. 293

Note marginale :Vol d’un véhicule à moteur

  •  (1) Quiconque commet un vol est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

    • a) par mise en accusation, d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de six mois dans le cas d’une troisième infraction prévue au présent paragraphe ou de toute autre récidive subséquente;

    • b) par procédure sommaire, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour.

  • Note marginale :Récidive

    (2) Afin qu’il soit décidé s’il s’agit d’une troisième infraction ou de toute autre récidive subséquente, il est tenu compte de toute condamnation antérieure, que l’infraction en cause ait été poursuivie par mise en accusation ou par procédure sommaire.

  • Note marginale :Vol d’un véhicule à moteur avec usage, tentative ou menace de violence

    (3) Quiconque commet un vol avec usage, tentative ou menace de violence contre une personne est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Vol d’un véhicule à moteur pour une organisation criminelle

    (4) Quiconque commet un vol au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle est, si l’objet volé est un véhicule à moteur, coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

Note marginale :Possession d’un dispositif dans le but de commettre un vol

  •  (1) Commet une infraction quiconque possède un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur dans le but de commettre une infraction de vol de véhicule à moteur.

  • Note marginale :Distribution d’un dispositif lié à la commission d’un vol

    (2) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, fabrique, répare, vend, offre en vente, importe au Canada, exporte du Canada, distribue ou rend accessible un dispositif électronique pouvant servir à commettre un vol de véhicule à moteur, sachant que le dispositif a été utilisé pour commettre une infraction de vol de véhicule à moteur ou est destiné à l’être.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et est passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Confiscation

    (4) Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’une infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2), le dispositif électronique en cause dans l’infraction peut, par ordonnance, être confisqué au profit de Sa Majesté, en plus de toute peine applicable en l’espèce, après quoi il peut en être disposé conformément aux instructions du procureur général.

  • Note marginale :Restriction

    (5) Aucune ordonnance de confiscation ne peut être rendue en vertu du paragraphe (4) relativement à une chose qui est la propriété d’une personne qui n’a pas participé à l’infraction.

Note marginale :Punition du vol

 Sauf disposition contraire des lois, quiconque commet un vol :

  • a) si le bien volé est un acte testamentaire ou si la valeur de ce qui est volé dépasse cinq mille dollars, est coupable :

    • (i) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans,

    • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;

  • b) si la valeur de ce qui est volé ne dépasse pas cinq mille dollars, est coupable :

    • (i) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans,

    • (ii) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 334
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 43
  • 1994, ch. 44, art. 20
  • 2019, ch. 25, art. 122

Infractions ressemblant au vol

Note marginale :Prise d’un véhicule à moteur ou d’un bateau sans consentement

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, prend un véhicule à moteur ou un bateau avec l’intention de le conduire ou de l’utiliser ou de le faire conduire ou utiliser ou, sachant que le véhicule ou le bateau a été ainsi pris, se trouve à son bord.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’occupant du véhicule à moteur ou du bateau qui, se rendant compte que celui-ci a été pris sans le consentement du propriétaire, quitte le véhicule ou le bateau ou tente de le faire dès que les circonstances le permettent.

  • Note marginale :Définition de bateau

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), bateau s’entend au sens de l’article 320.11.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 335
  • L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 15
  • 1997, ch. 18, art. 15
  • 2018, ch. 21, art. 16

Note marginale :Abus de confiance criminel

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, étant fiduciaire d’une chose quelconque à l’usage ou pour le bénéfice, en totalité ou en partie, d’une autre personne, ou pour un objet public ou de charité, avec l’intention de frauder et en violation de sa fiducie, détourne cette chose, en totalité ou en partie, à un usage non autorisé par la fiducie.

  • S.R., ch. C-34, art. 296

 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 33]

Note marginale :Prendre frauduleusement des bestiaux ou enlever les marques

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

    • a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend des bestiaux trouvés errants;

    • b) frauduleusement, en totalité ou en partie :

      • (i) soit efface, altère ou maquille une marque ou empreinte mise sur des bestiaux,

      • (ii) soit met sur des bestiaux une empreinte ou marque fausse ou contrefaite.

  • Note marginale :Vol de bestiaux

    (2) Quiconque commet un vol de bestiaux est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Preuve de la propriété de bestiaux

    (3) Dans toute poursuite engagée en vertu de la présente loi, la preuve que des bestiaux portent une marque ou empreinte inscrite ou enregistrée en conformité avec une loi quelconque, constitue, en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que ces animaux appartiennent au propriétaire enregistré de cette empreinte ou marque.

  • Note marginale :Présomption découlant de la possession

    (4) Lorsqu’un prévenu est inculpé d’une infraction visée par les paragraphes (1) ou (2), s’il n’est pas le propriétaire enregistré de l’empreinte ou de la marque que portent les bestiaux, il lui incombe de prouver que les bestiaux sont passés légalement en sa possession ou celle de son employé ou en la possession d’une autre personne, pour son compte, sauf s’il paraît que cette possession, par son employé ou par une autre personne, pour son compte, a eu lieu à son insu ou sans son autorisation.

Note marginale :Prise de possession, etc. de bois en dérive

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, sans le consentement du propriétaire, selon le cas :

    • a) frauduleusement prend, détient, garde en sa possession, cache, reçoit, s’approprie, achète ou vend du bois ou du matériel d’exploitation forestière trouvé à la dérive, jeté sur le rivage ou reposant sur ou dans le lit ou le fond, ou sur le bord ou la grève d’une rivière, d’un ruisseau ou d’un lac au Canada ou dans un port ou des eaux côtières du Canada;

    • b) enlève, modifie, oblitère ou maquille une marque ou un numéro que porte ce bois ou ce matériel;

    • c) refuse de livrer ce bois ou ce matériel au propriétaire ou à la personne qui en a la charge pour le compte du propriétaire ou à une personne autorisée par le propriétaire à le recevoir.

  • Note marginale :Fripiers et revendeurs

    (2) Est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, étant un commerçant d’articles d’occasion de toute sorte, fait le négoce ou le trafic, ou est en possession pour la vente ou le trafic, de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe, la marque de bois déposée, le nom ou les initiales d’une personne sans le consentement écrit de cette personne.

  • Note marginale :Recherche du bois illégalement détenu

    (3) Un agent de la paix, qui soupçonne, pour des motifs raisonnables, que du bois appartenant à une personne et portant la marque de bois enregistrée de cette personne, est gardé ou détenu dans un endroit quelconque hors de la connaissance ou sans le consentement du propriétaire, peut entrer dans cet endroit pour s’assurer si le bois y est détenu hors de la connaissance ou sans le consentement de cette personne.

  • Note marginale :Preuve de la propriété du bois

    (4) Lorsque du bois ou du matériel d’exploitation forestière porte une marque de bois ou une marque de chaîne d’estacade enregistrée sous le régime de quelque loi, la marque de bois ou marque de chaîne d’estacade constitue, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1) et en l’absence de toute preuve contraire, une preuve que le bois ou l’outillage est la propriété du propriétaire enregistré de la marque de bois ou de la marque de chaîne d’estacade.

  • Note marginale :Présomption découlant de la possession

    (5) Lorsqu’un prévenu ou ses employés ou agents sont en possession de bois ou de matériel d’exploitation forestière portant la marque, le signe ou la marque de bois enregistrée, le nom ou les initiales d’une autre personne, il incombe au prévenu de prouver, dans toute poursuite engagée sous le régime du paragraphe (1), que le bois ou le matériel est venu légitimement en sa possession ou en la possession de ses employés ou agents.

  • Note marginale :Définitions

    (6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    bois

    bois Bois de toute sorte, y compris du bois d’oeuvre, des mâts, des espars, du bois à bardeaux et du bois en grume. (lumber)

    eaux côtières du Canada

    eaux côtières du Canada Les eaux côtières du Canada comprennent tout le détroit de la Reine-Charlotte, tout le détroit de Georgie et les eaux canadiennes du détroit de Juan de Fuca. (coastal waters of Canada)

    matériel d’exploitation forestière

    matériel d’exploitation forestière S’entend notamment d’une chaîne d’estacade, d’une chaîne, d’une ligne et d’un lien. (lumbering equipment)

Note marginale :Destruction de titres

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, à des fins frauduleuses, détruit, efface, cache ou oblitère :

  • a) soit un titre de marchandises ou de bien-fonds;

  • b) soit une valeur ou un acte testamentaire;

  • c) soit un document judiciaire ou officiel.

Note marginale :Fait de cacher frauduleusement

 Quiconque, à des fins frauduleuses, prend, obtient, enlève ou cache quoi que ce soit est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Vol, etc. de cartes de crédit

  •  (1) Quiconque, selon le cas :

    • a) vole une carte de crédit;

    • b) falsifie une carte de crédit ou en fabrique une fausse;

    • c) a en sa possession ou utilise une carte de crédit — authentique, fausse ou falsifiée, — ou en fait le trafic, alors qu’il sait qu’elle a été obtenue, fabriquée ou falsifiée :

      • (i) soit par suite de la commission d’une infraction au Canada,

      • (ii) soit par suite de la commission ou de l’omission, en n’importe quel endroit, d’un acte qui, au Canada, aurait constitué une infraction;

    • d) utilise une carte de crédit qu’il sait annulée,

    est coupable :

    • e) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • f) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Compétence

    (2) Le prévenu qui est inculpé d’une infraction visée au paragraphe (1) peut être jugé et puni par un tribunal compétent pour juger cette infraction à l’endroit où l’infraction est présumée avoir été commise ou à l’endroit où le prévenu est trouvé, arrêté ou gardé; toutefois, si cet endroit se trouve à l’extérieur de la province où l’infraction est présumée avoir été commise, aucune procédure relative à cette infraction ne doit y être engagée sans le consentement du procureur général de cette province.

  • Note marginale :Utilisation non autorisée de données relatives à une carte de crédit

    (3) Quiconque, frauduleusement et sans apparence de droit, a en sa possession ou utilise des données, authentiques ou non, relatives à une carte de crédit, notamment un authentifiant personnel, qui permettraient l’utilisation de celle-ci ou l’obtention de services liés à son utilisation, fait le trafic de ces données ou permet à une autre personne de les utiliser est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • Note marginale :Définitions

    (4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    authentifiant personnel

    authentifiant personnel Numéro d’identification personnel ou tout autre mot de passe ou renseignement créé ou adopté par le titulaire d’une carte de crédit qui sert à confirmer l’identité du titulaire à l’égard de sa carte de crédit. (personal authentication information)

    trafic

    trafic S’entend, relativement à une carte de crédit ou aux données afférentes, de la vente, de l’exportation du Canada, de l’importation au Canada ou de la distribution, ou de tout autre mode de disposition. (traffic)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 342
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 44 et 185(F)
  • 1997, ch. 18, art. 16
  • 2009, ch. 28, art. 4
 

Date de modification :