Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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PARTIE XVIMesures concernant la comparution d’un prévenu devant un juge de paix et la mise en liberté provisoire (suite)
Examen de la détention quand le procès est retardé (suite)
Note marginale :Instructions visant à hâter le déroulement des procédures
526 Sous réserve du paragraphe 525(4), un tribunal, un juge ou un juge de paix devant lequel comparaît un prévenu en conformité avec la présente partie peut donner des instructions pour hâter le déroulement des procédures qui concernent le prévenu.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 526
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 91
- 2019, ch. 25, art. 236
Procédure en vue d’obtenir la comparution d’un prisonnier
Note marginale :Ordonnance d’amener un prisonnier
527 (1) Un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, convaincu, à la suite d’une demande exposant les faits de l’espèce dans un affidavit et produisant le mandat, que les fins de la justice l’exigent, peut ordonner par écrit que la personne enfermée dans une prison soit amenée devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale devant qui sa présence est requise, de jour en jour selon qu’il est nécessaire.
Note marginale :Ordonnance du juge de la cour provinciale
(2) Un juge de la cour provinciale a les mêmes pouvoirs, pour l’application des paragraphes (1) ou (7), que ceux d’un juge en vertu de ces paragraphes, si la personne dont la présence est requise se trouve dans la province où le juge de la cour provinciale a compétence.
Note marginale :Transfèrement du prisonnier
(3) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (1) ou (2) est adressée à la personne qui a la garde du prisonnier et, sur réception de l’ordonnance, cette personne, selon le cas :
a) livre le prisonnier à toute personne nommée dans l’ordonnance pour le recevoir;
b) amène le prisonnier devant le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, sur paiement de ses frais raisonnables à cet égard.
Note marginale :Détention d’un prisonnier requis comme témoin
(4) Lorsqu’on requiert le prisonnier comme témoin, le juge ou juge de la cour provinciale prescrit, dans l’ordonnance, la manière dont le prisonnier doit être tenu sous garde et renvoyé à la prison d’où il est amené.
Note marginale :Détention dans d’autres cas
(5) Lorsque la comparution du prisonnier est requise aux fins visées au paragraphe (1), le juge ou juge de la cour provinciale donne, dans l’ordonnance, des instructions appropriées sur la manière :
a) dont le prisonnier doit être tenu sous garde, s’il est renvoyé pour subir son procès;
b) dont le prisonnier doit être renvoyé, s’il est libéré lors d’une enquête préliminaire ou s’il est acquitté de l’accusation portée contre lui.
Note marginale :Application d’articles concernant la condamnation
(6) Les articles 718.3 et 743.1 s’appliquent lorsqu’un prisonnier visé par le présent article est déclaré coupable et condamné à l’emprisonnement par le tribunal, le juge, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale.
Note marginale :Ordonnance pour le transfèrement du prisonnier
(7) Sur demande du poursuivant, un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle peut, avec le consentement écrit du prisonnier ou de la personne sous la garde d’un agent de la paix, ordonner son transfert à la garde d’un agent de la paix nommé dans l’ordonnance pour la période que celle-ci stipule si le juge est convaincu que cela est nécessaire pour aider un agent de la paix dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Transfèrement du prisonnier
(8) Une ordonnance rendue aux termes du paragraphe (7) doit être adressée à la personne qui a la garde du prisonnier, et sur réception de l’ordonnance, cette personne doit livrer le prisonnier à l’agent de la paix habilité dans l’ordonnance à le recevoir.
Note marginale :Retour
(9) Le prisonnier doit être retourné à l’endroit d’où il a été transféré lorsque les buts pour lesquels l’ordonnance rendue en vertu du présent article ont été atteints.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 527
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 92, 101(A) et 203
- 1994, ch. 44, art. 50
- 1995, ch. 22, art. 10
- 1997, ch. 18, art. 62
- 2015, ch. 3, art. 52(F)
Visa du mandat
Note marginale :Mandat visé
528 (1) Lorsqu’un mandat pour l’arrestation d’un prévenu ou un mandat de dépôt, rédigés selon une formule de mandat mentionnée à la partie XXVIII, ne peut être exécuté conformément à l’article 514 ou 703, un juge de paix dans le ressort duquel l’accusé se trouve ou est présumé se trouver doit, sur demande, et sur preuve sous serment ou par affidavit de la signature du juge de paix qui a décerné le mandat, autoriser l’arrestation du prévenu dans les limites de sa juridiction, en apposant à l’endos du mandat un visa selon la formule 28.
Note marginale :Copies
(1.1) Les copies de l’affidavit ou du mandat transmises à l’aide d’un moyen de télécommunication qui rend la communication sous forme écrite ont, pour l’application du paragraphe (1), la même force probante que l’original.
Note marginale :Effet du visa
(2) Un visa apposé sur un mandat d’après le paragraphe (1) constitue une autorisation suffisante, pour les agents de la paix à qui il a été en premier lieu adressé et pour tous les agents de la paix dans la juridiction territoriale du juge de paix qui le vise, d’exécuter le mandat et d’amener le prévenu devant le juge de paix qui a décerné le mandat ou devant tout autre juge de paix pour la même circonscription territoriale.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 528
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 93
- 1994, ch. 44, art. 51
Entrée dans une maison d’habitation pour arrestation
Note marginale :Autorisation de pénétrer dans une maison d’habitation
529 (1) Le mandat d’arrestation délivré en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale peut, sous réserve du paragraphe (2) et si le juge ou le juge de paix qui le délivre est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment écrite, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui en fait l’objet se trouve ou se trouvera dans une maison d’habitation désignée, autoriser un agent de la paix à y pénétrer afin de procéder à l’arrestation.
Note marginale :Exécution
(2) L’autorisation est délivrée sous réserve de la condition suivante : l’agent de la paix ne peut pénétrer dans la maison d’habitation que si, au moment de le faire, il a des motifs raisonnables de croire que la personne à arrêter s’y trouve.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 529
- 1994, ch. 44, art. 52
- 1997, ch. 39, art. 2
Note marginale :Mandat d’entrée
529.1 Le juge ou le juge de paix peut délivrer un mandat, selon la formule 7.1, autorisant un agent de la paix à pénétrer dans une maison d’habitation désignée pour procéder à l’arrestation d’une personne que le mandat nomme ou permet d’identifier s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cette personne s’y trouve ou s’y trouvera et que, selon le cas :
a) elle fait déjà l’objet au Canada, en vertu de la présente loi ou d’une autre loi fédérale, d’un mandat d’arrestation;
b) il existe des motifs de l’arrêter sans mandat aux termes des alinéas 495(1)a) ou b) ou de l’article 672.91;
c) il existe des motifs pour l’arrêter sans mandat en vertu d’une autre loi fédérale.
- 1997, ch. 39, art. 2
- 2002, ch. 13, art. 23
Note marginale :Modalités
529.2 Sous réserve de l’article 529.4, le juge ou le juge de paix énonce dans le mandat visé aux articles 529 et 529.1 les modalités qu’il estime indiquées pour que l’entrée dans la maison d’habitation soit raisonnable dans les circonstances.
- 1997, ch. 39, art. 2
Note marginale :Pouvoir de pénétrer sans mandat
529.3 (1) L’agent de la paix peut, sans que soit restreint ou limité le pouvoir d’entrer qui lui est conféré en vertu de la présente loi ou d’une autre loi ou d’une règle de droit, pénétrer dans une maison d’habitation pour l’arrestation d’une personne sans être muni du mandat visé aux articles 529 ou 529.1 s’il a des motifs raisonnables de croire que la personne s’y trouve, si les conditions de délivrance du mandat prévu à l’article 529.1 sont réunies et si l’urgence de la situation rend difficilement réalisable son obtention.
Note marginale :Situation d’urgence
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a notamment urgence dans les cas où l’agent de la paix, selon le cas :
a) a des motifs raisonnables de soupçonner qu’il est nécessaire de pénétrer dans la maison d’habitation pour éviter à une personne des lésions corporelles imminentes ou la mort;
b) a des motifs raisonnables de croire que des éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel se trouvent dans la maison d’habitation et qu’il est nécessaire d’y pénétrer pour éviter leur perte ou leur destruction imminentes.
- 1997, ch. 39, art. 2
Note marginale :Omission de prévenir
529.4 (1) Le juge ou le juge de paix qui, en vertu des articles 529 ou 529.1, autorise un agent de la paix à pénétrer dans une maison d’habitation, ou tout autre juge ou juge de paix, peut l’autoriser à ne pas prévenir avant d’y pénétrer s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que le fait de prévenir, selon le cas :
a) exposerait l’agent de la paix ou une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort;
b) entraînerait la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel.
Note marginale :Exécution de l’autorisation
(2) L’autorisation est délivrée sous réserve de la condition suivante : l’agent de la paix ne peut pénétrer dans la maison d’habitation sans prévenir que si, au moment où il entre, il a des motifs raisonnables, selon le cas :
a) de soupçonner que le fait de prévenir l’exposerait ou exposerait une autre personne à des lésions corporelles imminentes ou à la mort;
b) de croire que le fait de prévenir entraînerait la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve relatifs à la perpétration d’un acte criminel.
Note marginale :Exception
(3) De même, l’agent de la paix qui pénètre dans une maison d’habitation sans mandat aux termes de l’article 529.3 ne peut y pénétrer sans prévenir que si, au moment où il entre, les motifs raisonnables visés au paragraphe (2) existent.
- 1997, ch. 39, art. 2
Note marginale :Moyens de télécommunication
529.5 La demande visant le mandat prévu à l’article 529.1 ou l’autorisation prévue aux articles 529 ou 529.4 peut être présentée par un moyen de télécommunication et le mandat ou l’autorisation peut être délivré par l’un de ces moyens; l’article 487.1 s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
- 1997, ch. 39, art. 2
- 2022, ch. 17, art. 34
PARTIE XVIILangue de l’accusé
Note marginale :Langue de l’accusé
530 (1) Sur demande d’un accusé dont la langue est l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix ordonne que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
Note marginale :Idem
(2) Sur demande d’un accusé dont la langue n’est pas l’une des langues officielles du Canada, faite au plus tard au moment de la comparution de celui-ci au cours de laquelle la date du procès est fixée, un juge, un juge de la cour provinciale, un juge de la Cour de justice du Nunavut ou un juge de paix peut ordonner que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury, selon le cas, qui parlent la langue officielle du Canada, qui, à son avis, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
Note marginale :L’accusé doit être avisé de ce droit
(3) Le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé comparaît pour la première fois veille à ce que l’accusé soit avisé de son droit de demander une ordonnance au titre des paragraphes (1) ou (2) et des délais dans lesquels il doit faire une telle demande.
Note marginale :Renvoi
(4) Lorsqu’un accusé ne présente aucune demande pour une ordonnance en vertu des paragraphes (1) ou (2) et que le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de la Cour de justice du Nunavut ou le juge de paix devant qui l’accusé doit subir son procès — appelés « tribunal » dans la présente partie — est convaincu qu’il est dans les meilleurs intérêts de la justice que l’accusé subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent la langue officielle du Canada qui est celle de l’accusé ou, si la langue de l’accusé n’est pas l’une des langues officielles du Canada, la langue officielle du Canada qui, de l’avis du tribunal, permettra à l’accusé de témoigner le plus facilement, le tribunal peut, par ordonnance, s’il ne parle pas cette langue, renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent cette langue ou, si les circonstances le justifient, qui parlent les deux langues officielles du Canada.
Note marginale :Modification de l’ordonnance
(5) Toute ordonnance rendue en vertu du présent article prévoyant le déroulement d’un procès dans l’une des langues officielles du Canada peut, si les circonstances le justifient, être modifiée par le tribunal pour prévoir son déroulement dans les deux langues officielles du Canada, et vice versa.
Note marginale :Circonstances justifiant l’utilisation des deux langues officielles
(6) Peut constituer une circonstance justifiant une ordonnance portant qu’un accusé subira son procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent les deux langues officielles du Canada le fait que des coaccusés qui doivent être jugés conjointement ont chacun le droit d’avoir un procès devant un juge de paix, un juge de la cour provinciale, un juge seul ou un juge et un jury qui parlent une des langues officielles du Canada, mais que cette langue n’est pas la même pour tous les coaccusés.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 530
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 94 et 203
- 1999, ch. 3, art. 34
- 2008, ch. 18, art. 18
- 2019, ch. 25, art. 237
Note marginale :Traduction de documents
530.01 (1) Le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — est tenu, à la demande de l’accusé visé par une ordonnance rendue en vertu de l’article 530, de faire traduire, dans la langue officielle de l’accusé ou dans la langue officielle qui permettra à celui-ci de témoigner le plus facilement, les passages des dénonciations et des actes d’accusation qui ont été rédigés dans l’autre langue officielle et de lui remettre une copie de la traduction dans les meilleurs délais.
Note marginale :Primauté de l’original
(2) En cas de divergence entre l’original d’un document et sa traduction, l’original prévaut.
- 2008, ch. 18, art. 19
Note marginale :Précision
530.1 Si une ordonnance est rendue en vertu de l’article 530 :
a) l’accusé et son avocat ont le droit d’employer l’une ou l’autre langue officielle au cours de l’enquête préliminaire et du procès;
b) ils peuvent utiliser l’une ou l’autre langue officielle dans les actes de procédure ou autres documents de l’enquête préliminaire et du procès;
c) les témoins ont le droit de témoigner dans l’une ou l’autre langue officielle à l’enquête préliminaire et au procès;
c.1) le juge de paix ou le juge qui préside peut, si les circonstances le justifient, autoriser le poursuivant à interroger ou contre-interroger un témoin dans la langue officielle de ce dernier même si cette langue n’est pas celle de l’accusé ni celle qui permet à ce dernier de témoigner le plus facilement;
d) l’accusé a droit à ce que le juge de paix présidant l’enquête préliminaire parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
e) l’accusé a droit à ce que le poursuivant — quand il ne s’agit pas d’un poursuivant privé — parle la même langue officielle que lui ou les deux langues officielles, selon le cas;
f) le tribunal est tenu d’offrir des services d’interprétation à l’accusé, à son avocat et aux témoins tant à l’enquête préliminaire qu’au procès;
g) le dossier de l’enquête préliminaire et celui du procès doivent comporter la totalité des débats dans la langue officielle originale et la transcription de l’interprétation, ainsi que toute la preuve documentaire dans la langue officielle de sa présentation à l’audience;
h) le tribunal assure la disponibilité, dans la langue officielle qui est celle de l’accusé, du jugement — exposé des motifs compris — rendu par écrit dans l’une ou l’autre langue officielle.
- L.R. (1985), ch. 31 (4e suppl.), art. 94
- 2008, ch. 18, art. 20
- Date de modification :