Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
PARTIE XIXActes criminels — procès sans jury (suite)
Juridiction des juges (suite)
Choix (suite)
Note marginale :Nouveau choix sur consentement : Nunavut
561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès peut, en tout temps, choisir un autre mode de procès avec le consentement écrit du poursuivant.
Note marginale :Nouveau choix avant le procès : Nunavut
(2) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et soit n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) soit n’a pas le droit de faire une telle demande peut, de droit, mais au plus tard soixante jours avant la date fixée pour son procès, choisir l’autre mode de procès.
Note marginale :Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut
(3) Le prévenu qui a choisi ou est réputé avoir choisi un mode de procès et a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) peut, de droit, choisir l’autre mode de procès en tout temps avant la fin de l’enquête ou avant le soixantième jour suivant la fin de celle-ci.
Note marginale :Avis : cas des paragraphes (1) ou (3) : Nunavut
(4) S’il a l’intention de faire un nouveau choix avant la fin de l’enquête préliminaire en vertu des paragraphes (1) ou (3), le prévenu doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement, au juge de paix ou juge présidant l’enquête qui, sur réception de l’avis, l’appelle à faire son nouveau choix en vertu du paragraphe (9).
Note marginale :Nouveau choix à l’enquête préliminaire : Nunavut
(5) Si, au cours de son enquête préliminaire, le prévenu a l’intention de choisir, conformément aux paragraphes (1) ou (3), d’être jugé par un juge sans jury et de ne pas demander la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix présidant l’enquête en avise un juge ou un greffier de la Cour de justice du Nunavut et leur fait parvenir toute dénonciation, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.
Note marginale :Avis d’un nouveau choix : sans enquête préliminaire ou lorsque celle-ci est terminée : Nunavut
(6) S’il a l’intention de faire un nouveau choix en vertu du présent article, le prévenu qui n’a pas demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), qui n’avait pas le droit de faire une telle demande ou à l’égard de qui une telle enquête a été tenue doit en donner un avis écrit, accompagné, le cas échéant, du consentement du poursuivant, au juge devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour de justice.
(7) [Abrogé, 2002, ch. 13, art. 38]
Note marginale :Date, heure et lieu du nouveau choix : Nunavut
(8) Une fois l’avis reçu, un juge fixe immédiatement les date, heure et lieu où le prévenu pourra faire son nouveau choix et fait en sorte qu’un avis soit donné à celui-ci et au poursuivant.
Note marginale :Procédures lorsque le choix est fait : Nunavut
(9) Le prévenu se présente ou, s’il est sous garde, est amené aux date, heure et lieu fixés et il est appelé à faire son nouveau choix, après que lecture lui a été faite :
a) soit de l’inculpation sur laquelle il a été renvoyé pour subir son procès ou de l’acte d’accusation présenté en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé auprès du tribunal devant lequel l’acte doit être présenté en vertu de l’article 577;
b) soit de la dénonciation dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu des paragraphes (1) ou (3) avant que son enquête préliminaire ne soit terminée ou dans le cas d’un nouveau choix fait en vertu du paragraphe (2).
Il est appelé à faire son nouveau choix dans les termes suivants ou des termes d’une teneur semblable :
Vous avez donné avis de votre intention de faire un nouveau choix. Vous avez maintenant cette possibilité. Comment choisissez-vous d’être jugé ?
Note marginale :Application : Nunavut
(10) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 561, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 43
- 2002, ch. 13, art. 38
- 2019, ch. 25, art. 255
Note marginale :Procédures après le nouveau choix
562 (1) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(i) avant la fin de l’enquête préliminaire, en vertu de l’alinéa 561(1)a) après la fin de l’enquête préliminaire ou en vertu de l’alinéa 561(1)b), le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.
Note marginale :Procédures après le nouveau choix
(2) Lorsqu’un prévenu fait un nouveau choix en vertu du sous-alinéa 561(1)a)(ii) avant que l’enquête préliminaire ne soit terminée et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536(4), ou en vertu du paragraphe 561(2), le juge de paix commence ou continue l’enquête préliminaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 562
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110
- 2019, ch. 25, art. 256
Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut
562.1 (1) Si le prévenu choisit, en vertu du paragraphe 561.1(1), d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou choisit, en vertu du paragraphe 561.1(2), un autre mode de procès, mais n’a pas le droit de faire une telle demande, le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.
Note marginale :Procédure après le nouveau choix : Nunavut
(2) Si le prévenu choisit conformément à l’article 561.1, avant la fin de l’enquête préliminaire, d’être jugé par un juge sans jury ou par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et demande la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3), le juge de paix ou juge commence ou continue l’enquête.
Note marginale :Application : Nunavut
(3) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 562, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 44
- 2002, ch. 13, art. 39
- 2019, ch. 25, art. 257
Note marginale :Procédures après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge de la cour provinciale sans jury
563 Si un prévenu choisit, selon les dispositions de l’article 561, d’être jugé par un juge de la cour provinciale :
a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge de la cour provinciale qui préside le procès du prévenu;
b) le juge de la cour provinciale devant qui le choix est fait inscrit sur la dénonciation la mention du choix.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 563
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110
- 2019, ch. 25, art. 258
Note marginale :Procédure après exercice d’un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut
563.1 (1) S’il choisit, conformément à l’article 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et ne demande pas la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’a pas le droit de faire une telle demande :
a) s’il y a lieu, le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l’enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;
b) le juge devant qui le choix est fait inscrit celui-ci sur la dénonciation.
Note marginale :Application : Nunavut
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 563, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 45
- 2002, ch. 13, art. 40
- 2019, ch. 25, art. 259
564 [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 110]
Note marginale :Présomption de choix
565 (1) S’il est renvoyé pour subir son procès à l’égard d’une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l’application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le juge de paix, le juge de la cour provinciale ou le juge, selon le cas, a, conformément à l’article 567 ou au paragraphe 567.1(1), refusé d’enregistrer le choix ou le nouveau choix;
b) le prévenu n’a pas fait de choix en vertu des articles 536 ou 536.1.
(1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 260]
Note marginale :Lorsqu’un acte d’accusation est présenté
(2) Si le prévenu doit subir son procès après qu’un acte d’accusation a été présenté contre lui sur le fondement du consentement ou de l’ordonnance prévus à l’article 577, il est, pour l’application des dispositions de la présente partie relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d’être jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury et, s’il avait droit de faire une telle demande, ne pas avoir demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre des paragraphes 536(4) ou 536.1(3). Il peut choisir de nouveau d’être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire.
Note marginale :Avis de choix
(3) Le prévenu qui désire faire un nouveau choix en vertu du paragraphe (2) doit donner un avis écrit de son intention de faire un nouveau choix à un juge ou à un greffier du tribunal où l’acte d’accusation a été déposé ou présenté, lequel doit sur réception de l’avis aviser un juge ayant compétence ou le greffier du tribunal qui fait l’objet du nouveau choix du prévenu et leur faire parvenir tout acte d’accusation, toute citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu, toute sommation ou mandat émis en vertu de l’article 578, et toute la preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.
Note marginale :Application
(4) Les paragraphes 561(6) et (7) ou 561.1(8) et (9), selon le cas, s’appliquent au nouveau choix.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 565
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
- 1999, ch. 3, art. 46
- 2002, ch. 13, art. 41
- 2008, ch. 18, art. 23
- 2019, ch. 25, art. 260
Procès
Note marginale :Acte d’accusation
566 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel, à l’exception d’un procès devant un juge de la cour provinciale, exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction dont il est accusé.
Note marginale :Dépôt d’un acte d’accusation
(2) Lorsqu’un prévenu choisit, lors d’un premier choix en vertu de l’article 536 ou d’un nouveau choix en vertu de l’article 561 d’être jugé par un juge sans jury, un acte d’accusation selon la formule 4 peut être déposé.
Note marginale :Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation
(3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt d’un acte d’accusation effectué en vertu du paragraphe (2).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 566
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
- 1997, ch. 18, art. 67
Note marginale :Acte d’accusation : Nunavut
566.1 (1) Le procès d’un prévenu accusé d’un acte criminel non mentionné à l’article 553 ou autre qu’une infraction pour laquelle il a choisi, lors d’un premier ou nouveau choix, d’être jugé par un juge sans jury et à l’égard de laquelle aucune des parties n’a demandé la tenue d’une enquête préliminaire au titre du paragraphe 536.1(3) ou n’avait droit de faire une telle demande exige un acte d’accusation écrit énonçant l’infraction en cause.
Note marginale :Dépôt d’un acte d’accusation : Nunavut
(2) Lorsqu’un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d’être jugé par un juge sans jury et que la tenue d’une enquête préliminaire est demandée par une partie au titre du paragraphe 536.1(3), un acte d’accusation établi en la formule 4 peut être déposé.
Note marginale :Chefs d’accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l’acte d’accusation : Nunavut
(3) L’article 574 et le paragraphe 576(1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt de cet acte d’accusation.
Note marginale :Application : Nunavut
(4) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 566, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 47
- 2002, ch. 13, art. 42
- 2019, ch. 25, art. 261
Dispositions générales
Note marginale :Mode de procès lorsqu’il y a deux ou plusieurs prévenus
567 Nonobstant toute autre disposition de la présente partie, lorsque deux ou plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation, si toutes ne choisissent pas en premier lieu ou comme second choix ou ne sont pas réputées avoir choisi, selon le cas, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge de la cour provinciale ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix, le nouveau choix ou le choix présumé pour être jugé par un juge de la cour provinciale ou par un juge sans jury.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 567
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
- 2002, ch. 13, art. 43
Note marginale :Pluralité de prévenus : Nunavut
567.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque plusieurs personnes font l’objet d’inculpations énoncées dans une dénonciation et que toutes n’ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge peut refuser d’enregistrer le choix d’être jugé par un juge sans jury.
Note marginale :Application : Nunavut
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 567, aux procédures criminelles au Nunavut.
- 1999, ch. 3, art. 48
- 2002, ch. 13, art. 43
Note marginale :Le procureur général peut exiger un procès par jury
568 Même si le prévenu fait un choix en vertu de l’article 536 ou un nouveau choix au titre de l’article 561 ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge ou un juge de la cour provinciale, selon le cas, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction présumée ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Le cas échéant, le juge ou le juge de la cour provinciale n’a pas compétence pour le juger aux termes de la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536(4), sauf si une telle enquête a déjà eu lieu ou si le nouveau choix a été fait aux termes du paragraphe 565(2).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 568
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
- 2002, ch. 13, art. 43
- 2008, ch. 18, art. 24
Note marginale :Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut
569 (1) Même si un accusé fait un choix en vertu de l’article 536.1 ou un nouveau choix au titre de l’article 561.1 ou du paragraphe 565(2) en vue d’être jugé par un juge sans jury, le procureur général peut exiger qu’il soit jugé par un tribunal composé d’un juge et d’un jury, à moins que l’infraction en cause ne soit punissable d’un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n’a plus compétence pour juger l’accusé selon la présente partie et une enquête préliminaire doit être tenue si la demande en est faite au titre du paragraphe 536.1(3), sauf s’il y en a déjà eu une ou si le nouveau choix a été fait au titre du paragraphe 565(2).
Note marginale :Application : Nunavut
(2) Le présent article s’applique, contrairement à l’article 568, aux procédures criminelles au Nunavut.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 569
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 111
- 1999, ch. 3, art. 49
- 2002, ch. 13, art. 44
- 2008, ch. 18, art. 24.1
Note marginale :Inscription de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance
570 (1) Lorsque la culpabilité d’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déterminée soit par acceptation de son plaidoyer de culpabilité, soit par une déclaration de culpabilité, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, inscrit sur la dénonciation une mention en ce sens et inflige une peine au prévenu ou autrement le traite de la manière autorisée par la loi et, sur demande du prévenu, du poursuivant, d’un agent de la paix ou de toute autre personne, une déclaration de culpabilité est rédigée selon la formule 35 et une copie certifiée conforme de cette déclaration de culpabilité est établie ou une ordonnance selon la formule 36 est rédigée et une copie certifiée conforme de celle-ci est établie, et la copie certifiée est remise à la personne ayant fait la demande.
Note marginale :Libération et mention de l’acquittement
(2) Lorsqu’un prévenu qui subit son procès en vertu de la présente partie est déclaré non coupable d’une infraction dont il est inculpé, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, l’acquitte immédiatement de cette infraction, une ordonnance est rédigée selon la formule 37, et, sur demande, une copie certifiée de l’ordonnance est établie et remise au prévenu.
Note marginale :Transmission du dossier
(3) Lorsqu’un prévenu choisit d’être jugé par un juge de la cour provinciale aux termes de la présente partie, ce dernier transmet l’inculpation écrite, le procès-verbal de décision et la condamnation, s’il en est, à telle garde que le procureur général peut déterminer.
Note marginale :Preuve de la déclaration de culpabilité ou d’une ordonnance d’acquittement
(4) Une copie d’une déclaration de culpabilité selon la formule 35 ou d’une ordonnance selon les formules 36 ou 37, certifiée conforme par le juge ou par le greffier ou autre fonctionnaire compétent du tribunal, ou par le juge de la cour provinciale, selon le cas, ou avérée copie conforme, constitue, sur preuve de l’identité de la personne qu’elle vise, une attestation suffisante, dans toutes procédures judiciaires, pour établir la condamnation de cette personne, l’établissement d’une ordonnance contre elle ou son acquittement, selon le cas, à l’égard de l’infraction visée dans la copie de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance.
Note marginale :Mandat de dépôt
(5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’une organisation, est condamné, le juge ou le juge de la cour provinciale, selon le cas, décerne un mandat de dépôt rédigé selon la formule 21, et l’article 528 s’applique à l’égard d’un mandat de dépôt décerné sous le régime du présent paragraphe.
Note marginale :Copie certifiée
(6) La copie du mandat de dépôt signé par le greffier du tribunal lorsqu’elle est certifiée conforme par celui-ci est admise en preuve dans toute procédure.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 570
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 112 et 203, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1994, ch. 44, art. 59
- 2003, ch. 21, art. 10
- 2019, ch. 25, art. 262
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