Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures
Note marginale :Participants à une infraction
21 (1) Participent à une infraction :
a) quiconque la commet réellement;
b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;
c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.
Note marginale :Intention commune
(2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction.
- S.R., ch. C-34, art. 21
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