Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2020-12-28; dernière modification 2020-07-01 Versions antérieures
Note marginale :Abandon d’un enfant
218 Quiconque illicitement abandonne ou expose un enfant de moins de dix ans, de manière que la vie de cet enfant soit effectivement mise en danger ou exposée à l’être, ou que sa santé soit effectivement compromise de façon permanente ou exposée à l’être est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 218
- 2005, ch. 32, art. 12
- 2019, ch. 25, art. 75
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