Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Complot
465 (1) Sauf disposition expressément contraire de la loi, les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard des complots :
a) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un meurtre ou de faire assassiner une autre personne, au Canada ou à l’étranger, est coupable d’un acte criminel et passible de l’emprisonnement à perpétuité;
b) quiconque complote avec quelqu’un de poursuivre une personne pour une prétendue infraction, sachant qu’elle n’a pas commis cette infraction, est coupable :
(i) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible de l’emprisonnement à perpétuité ou d’un emprisonnement maximal de quatorze ans,
(ii) d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, si la prétendue infraction en est une pour laquelle, sur déclaration de culpabilité, cette personne serait passible d’un emprisonnement de moins de quatorze ans;
c) quiconque complote avec quelqu’un de commettre un acte criminel que ne vise pas l’alinéa a) ou b) est coupable d’un acte criminel et passible de la même peine que celle dont serait passible, sur déclaration de culpabilité, un prévenu coupable de cette infraction;
d) quiconque complote avec quelqu’un de commettre une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(2) [Abrogé, L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61]
Note marginale :Complot en vue de commettre une infraction
(3) Les personnes qui, au Canada, complotent de commettre, à l’étranger, des infractions visées au paragraphe (1) et également punissables dans ce pays sont réputées l’avoir fait en vue de les commettre au Canada.
Note marginale :Idem
(4) Les personnes qui, à l’étranger, complotent de commettre, au Canada, les infractions visées au paragraphe (1) sont réputées avoir comploté au Canada.
Note marginale :Compétence
(5) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4), des procédures peuvent être engagées à l’égard de cette infraction dans toute circonscription territoriale du Canada, que l’accusé soit ou non présent au Canada et il peut subir son procès et être puni à l’égard de cette infraction comme si elle avait été commise dans cette circonscription territoriale.
Note marginale :Comparution de l’accusé lors du procès
(6) Il est entendu que s’appliquent aux procédures engagées dans une circonscription territoriale en conformité avec le paragraphe (5) les dispositions de la présente loi concernant :
a) l’obligation pour un accusé d’être présent et de demeurer présent lors des procédures;
b) les exceptions à cette obligation.
Note marginale :Cas d’un jugement antérieur rendu à l’étranger
(7) Lorsqu’il est allégué qu’une personne a comploté de faire quelque chose qui est une infraction en vertu des paragraphes (3) ou (4) et que cette personne a subi son procès et a été traitée à l’étranger à l’égard de l’infraction de manière que, si elle avait subi son procès ou avait été traitée au Canada, elle pourrait invoquer les moyens de défense d’autrefois acquit,d’autrefois convict, de pardon ou relatif à une ordonnance de radiation rendue au titre de la Loi sur la radiation de condamnations constituant des injustices historiques, elle est réputée avoir subi son procès et avoir été traitée au Canada.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 465
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 61
- 1998, ch. 35, art. 121
- 2018, ch. 11, art. 28
- 2019, ch. 25, art. 183
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