Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2023-11-14; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Circonscription autre que celle de sa résidence habituelle
281.4 Il est interdit à toute personne :
a) de voter ou de tenter de voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il se s’agit pas de son lieu de résidence habituelle;
b) d’inciter ou de tenter d’inciter une autre personne à voter à une élection dans une circonscription donnée, sachant qu’il ne s’agit pas du lieu de résidence habituelle de celle-ci.
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