Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Loi à jour 2023-09-13; dernière modification 2023-06-22 Versions antérieures
Note marginale :Voter plus d’une fois — élection générale
281.5 (1) Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection générale de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection.
Note marginale :Voter plus d’une fois — élection partielle
(2) Il est interdit à toute personne qui a voté à une élection partielle de voter ou de tenter de voter à nouveau à la même élection ou à toute autre élection partielle tenue le même jour.
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