Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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Note marginale :Signification — directeur général des élections
521.21 (1) La signification d’une copie d’une décision du directeur général des élections se fait selon les modalités publiées sur le site Internet de celui-ci.
Note marginale :Signification — commissaire
(2) La signification des documents ci-après se fait selon les modalités publiées sur le site Internet du commissaire :
a) le procès-verbal;
b) la copie d’une décision du commissaire prise au titre de l’article 521.15;
c) l’avis portant que l’engagement pris par la personne ou l’entité n’a pas été accepté par le commissaire.
Note marginale :Date de signification
(3) La date de signification d’un document visé aux paragraphes (1) ou (2) est :
a) s’il s’agit d’un document laissé à un particulier, le jour où il lui est laissé;
b) s’il s’agit d’un document envoyé par courrier recommandé, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu du bureau de poste;
c) s’il s’agit d’un document envoyé par messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu remis à l’expéditeur par le service de messagerie;
d) s’il s’agit d’un document transmis par moyen électronique, la date de la transmission.
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