Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-11-24 Versions antérieures
PARTIE JDrogues d’usage restreint
Définitions
Note marginale :Définitions
J.01.001 Les définitions qui suivent s’appliquent la présente partie.
- autorité compétente
autorité compétente Organisme public d’un pays étranger qui est habilité, au titre des lois du pays, à consentir à l’importation ou à l’exportation de drogues d’usage restreint. (competent authority)
- chercheur compétent
chercheur compétent Personne ci-après autorisée par le ministre, en vertu du paragraphe J.01.059(4), à utiliser et à posséder une drogue d’usage restreint :
a) celle qui est employée par un établissement ou qui y est associée;
b) celle qui fait des essais cliniques ou de la recherche en laboratoire à l’égard de cette drogue à un établissement. (qualified investigator)
- composé
composé Vise notamment les préparations. (compound)
- destruction
destruction S’agissant d’une drogue d’usage restreint, le fait de l’altérer ou de la dénaturer au point d’en rendre la consommation impossible ou improbable. (destroy)
- Directive en matière de sécurité
Directive en matière de sécurité La Directive sur les exigences en matière de sécurité physique pour les substances désignées et les drogues contenant du cannabis, avec ses modifications successives, publiée par le gouvernement du Canada sur son site Web. (Security Directive)
- distributeur autorisé
distributeur autorisé Titulaire d’une licence délivrée au titre de l’article J.01.015. (licensed dealer)
- drogue d’usage restreint
drogue d’usage restreint S’entend des substances désignées qui sont visées à l’annexe de la présente partie. (restricted drug)
- emballage
emballage Vise notamment toute chose dans laquelle une drogue d’usage restreint est, en tout ou en partie, contenue, placée ou empaquetée. (package)
- établissement
établissement Établissement qui fait de la recherche sur les drogues, y compris l’hôpital, l’université au Canada, le ministère ou l’organisme du gouvernement du Canada ou du gouvernement d’une province ou une partie quelconque de ceux-ci. (institution)
- étiquette
étiquette S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues. (label)
- hôpital
hôpital L’établissement, selon le cas :
a) qui peut, au titre d’une licence, d’une autorisation ou d’une désignation délivrée par une province sous le régime de ses lois, fournir des soins ou des traitements aux personnes ou aux animaux atteints d’une maladie ou d’une affection;
b) qui fournit des services de santé et qui soit appartient au gouvernement du Canada ou au gouvernement d’une province, soit est exploité par lui. (hospital)
- infraction désignée en matière criminelle
infraction désignée en matière criminelle S’entend des infractions suivantes :
a) infraction relative au financement du terrorisme visée à l’un des articles 83.02 à 83.04 du Code criminel;
b) infraction de fraude visée à l’un des articles 380 à 382 du Code criminel;
c) infraction de recyclage des produits de la criminalité visée à l’article 462.31 du Code criminel;
d) infraction relative à une organisation criminelle visée à l’un des articles 467.11 à 467.13 du Code criminel;
e) tentative ou complot en vue de commettre une infraction visée à l’un des alinéas a) à d), complicité après le fait à son égard ou fait de conseiller de la commettre. (designated criminal offence)
- Loi
Loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (Act)
- nécessaire d’essai
nécessaire d’essai Nécessaire qui a les caractéristiques suivantes :
a) il contient d’une part une drogue d’usage restreint et d’autre part un réactif ou une substance tampon;
b) il est utilisé dans un processus chimique ou analytique de dépistage ou de quantification d’une drogue d’usage restreint à des fins médicales, industrielles, éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi;
c) son contenu n’est pas destiné à être consommé par une personne ou un animal, ni à leur être administré, et il n’est pas susceptible de l’être. (test kit)
- nom propre
nom propre S’agissant d’une drogue d’usage restreint, l’un des noms français ou anglais suivants :
a) celui figurant à l’article C.01.002;
b) celui figurant en caractères gras dans le présent règlement et celui de toute forme autre que celle visée à la partie C sous laquelle la drogue est dispensée;
c) s’agissant d’une drogue non visée aux alinéas a) ou b), celui figurant dans l’une des publications mentionnées à l’annexe B de la Loi sur les aliments et drogues. (proper name)
- obligation internationale
obligation internationale Toute obligation relative à une drogue d’usage restreint prévue par une convention, un traité ou un autre instrument multilatéral ou bilatéral que le Canada a ratifié ou auquel il adhère. (international obligation)
- ordonnance
ordonnance[Abrogée, DORS/2021-271, art. 1]
- pharmacien
pharmacien[Abrogée, DORS/2021-271, art. 1]
- responsable principal
responsable principal L’individu désigné en application de l’article J.01.011. (senior person in charge)
- responsable qualifié
responsable qualifié L’individu désigné en application du paragraphe J.01.012(1). (qualified person in charge)
- DORS/97-228, art. 22
- DORS/2004-238, art. 31
- DORS/2013-172, art. 1
- DORS/2019-171, art. 22
- DORS/2021-271, art. 1
Dispositions générales
Note marginale :Inscription accélérée temporaire
J.01.002 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à la colonne 1 de la partie III de l’annexe de la présente partie tout ou partie d’un article qui figure à l’annexe V de la Loi pour la période prévue à la colonne 2 correspondant à la même période que celle inscrite à l’annexe V pour cet article.
Note marginale :Abrogation
(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de la colonne 1 de la partie III de l’annexe de la présente partie tout ou partie d’un article qui y figure.
Note marginale :Abrogation à l’annexe V de la Loi
(3) Tout ou partie d’un article figurant à la partie III de l’annexe à la présente partie est réputé en être supprimé le jour où il n’est plus inscrit à l’annexe V de la Loi.
- DORS/97-228, art. 23
- DORS/99-125, art. 7
- DORS/2010-222, art. 23
- DORS/2015-210, art. 2
- DORS/2018-85, art. 1
- DORS/2019-171, art. 22
Note marginale :Non-application — membre d’un corps policier
J.01.003 Le membre d’un corps policier ou la personne agissant sous son autorité et sa supervision qui, à l’égard de l’une de ses activités, est soustrait à l’application du paragraphe 4(2) ou des articles 5, 6 ou 7 de la Loi, en vertu du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est, à l’égard de cette activité, soustrait à l’application de la présente partie.
- DORS/2004-238, art. 32
- DORS/2019-171, art. 22
J.01.003.1 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 22]
J.01.003.2 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 22]
Possession
Note marginale :Personnes autorisées
J.01.004 (1) Les personnes ci-après sont autorisées à avoir en leur possession une drogue d’usage restreint mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie :
a) le distributeur autorisé;
b) le chercheur compétent qui l’a en sa possession dans le but de faire des essais cliniques ou de la recherche en laboratoire à un établissement;
c) l’inspecteur, le membre de la Gendarmerie royale du Canada, l’agent de police, l’agent de la paix ou le membre du personnel technique ou scientifique du gouvernement du Canada, du gouvernement d’une province ou d’une université au Canada qui la possède dans le cadre de ses fonctions;
d) la personne qui bénéficie d’une exemption relative à la possession de cette drogue et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi;
e) le ministre.
Note marginale :Mandataires
(2) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue d’usage restreint mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie si elle agit comme mandataire d’une personne visée aux alinéas (1)a), b), d) ou e).
Note marginale :Mandataires — personne visée à l’alinéa (1)c)
(3) Toute personne est autorisée à avoir en sa possession une drogue d’usage restreint mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie si les conditions ci-après sont réunies :
a) elle agit comme mandataire d’une personne dont elle a des motifs raisonnables de croire que celle-ci est visée à l’alinéa (1)c);
b) la possession de la drogue a pour but d’aider la personne dont elle est mandataire dans l’application ou l’exécution d’une loi ou d’un règlement.
J.01.004.1 [Abrogé, DORS/2019-171, art. 22]
Nécessaires d’essai
Note marginale :Opérations autorisées
J.01.005 Toute personne peut vendre un nécessaire d’essai, en avoir un en sa possession ou effectuer toute autre opération relative à celui-ci si les conditions ci-après sont remplies :
a) un numéro d’enregistrement a été attribué au nécessaire d’essai au titre de l’article J.01.007 et n’a pas été annulé en application de l’article J.01.008;
b) le nécessaire d’essai porte, sur sa surface extérieure, les renseignements suivants :
(i) le nom du fabricant,
(ii) le nom commercial ou la marque de commerce,
(iii) le numéro d’enregistrement;
c) le nécessaire d’essai sera utilisé à des fins médicales, industrielles ou éducatives, pour des travaux de laboratoire ou de recherche ou pour l’application ou l’exécution de la loi.
Note marginale :Numéro d’enregistrement — demande
J.01.006 (1) Le fabricant d’un nécessaire d’essai peut obtenir un numéro d’enregistrement en présentant au ministre une demande qui contient les renseignements suivants :
a) une description détaillée de la conception et de la fabrication du nécessaire d’essai;
b) une description détaillée de la drogue d’usage restreint et, le cas échéant, des autres substances que contient le nécessaire d’essai, ainsi que la description qualitative et quantitative de chacun des composants;
c) une description de l’utilisation à laquelle est destiné le nécessaire d’essai.
Note marginale :Signature et attestation
(2) La demande satisfait aux exigences suivantes :
a) elle est signée et datée par la personne autorisée à cette fin par le demandeur;
b) elle comprend une attestation de celle-ci portant qu’à sa connaissance, tous les renseignements fournis à l’appui de la demande sont exacts et complets.
Note marginale :Renseignements et documents complémentaires
(3) Le demandeur fournit au ministre, au plus tard à la date précisée dans la demande écrite de celui-ci à cet effet, tout renseignement ou document que le ministre juge nécessaire pour compléter l’examen de la demande du numéro d’enregistrement.
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