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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE XVIIIProcédure à l’enquête préliminaire (suite)

Prévenu qui s’esquive

Note marginale :Absence du prévenu au cours de l’enquête

  •  (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’un prévenu, inculpé conjointement ou non, s’esquive au cours de l’enquête préliminaire :

    • a) il est réputé avoir renoncé à son droit d’y assister;

    • b) le juge de paix :

      • (i) peut la poursuivre et, quand toute la preuve a été recueillie, doit la mener à terme conformément à l’article 548,

      • (ii) en cas de délivrance d’un mandat d’arrestation, peut l’ajourner jusqu’à sa comparution.

    Le juge de paix peut, dans ce dernier cas, reprendre l’enquête préliminaire et la mener à terme conformément au sous-alinéa b)(i), dès qu’il estime qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire.

  • Note marginale :Conclusion défavorable

    (2) Le juge de paix qui poursuit l’enquête préliminaire conformément au paragraphe (1) peut tirer une conclusion défavorable au prévenu du fait qu’il s’est esquivé.

  • Note marginale :Impossibilité pour le prévenu de faire rouvrir les procédures

    (3) Le prévenu qui ne comparaît plus à l’enquête préliminaire alors qu’elle se poursuit conformément au paragraphe (1), ne peut faire rouvrir les procédures menées en son absence que si le juge de paix est convaincu qu’il est dans l’intérêt de la justice de le faire en raison de circonstances exceptionnelles.

  • Note marginale :L’avocat peut continuer à représenter le prévenu

    (4) Lorsque le prévenu s’est esquivé au cours de l’enquête préliminaire et que le juge de paix continue l’enquête, son avocat conserve le pouvoir de le représenter au cours des procédures.

  • Note marginale :Témoins à décharge

    (5) L’avocat du prévenu peut, après la preuve du poursuivant recueillie au cours d’une enquête préliminaire poursuivie conformément au paragraphe (1), même en l’absence du prévenu et sous réserve du paragraphe 537(1.01), appeler des témoins en son nom. Le paragraphe 541(5) s’applique, le cas échéant, avec les adaptations nécessaires.

Procédure lorsque le témoin refuse de déposer

Note marginale :Un témoin qui refuse d’être interrogé

  •  (1) Lorsqu’une personne, présente à une enquête préliminaire et requise de témoigner par le juge de paix, selon le cas :

    • a) refuse de prêter serment;

    • b) après avoir prêté serment, refuse de répondre aux questions qui lui sont posées;

    • c) omet de produire les écrits qu’il lui est enjoint de produire;

    • d) refuse de signer sa déposition,

    sans offrir une excuse raisonnable de son omission ou refus, le juge de paix peut ajourner l’enquête et peut, par mandat rédigé selon la formule 20, envoyer cette personne en prison pour une période maximale de huit jours francs ou pour la période de l’ajournement de l’enquête, selon la plus courte de ces deux périodes.

  • Note marginale :Nouvelle incarcération

    (2) Lorsqu’une personne visée par le paragraphe (1) est amenée devant le juge de paix à la reprise de l’enquête ajournée et qu’elle refuse encore de faire ce qui est exigé d’elle, le juge de paix peut de nouveau ajourner l’enquête pour une période maximale de huit jours francs et l’envoyer en prison pour la période d’ajournement ou toute partie de cette période, et il peut ajourner l’enquête et envoyer la personne en prison, de temps à autre, jusqu’à ce qu’elle consente à faire ce qui est exigé d’elle.

  • Note marginale :Réserve

    (3) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le juge de paix d’envoyer la cause en jugement sur toute autre preuve suffisante par lui recueillie.

  • S.R., ch. C-34, art. 472

Dispositions rectificatives

Note marginale :Une irrégularité ou une divergence n’atteint pas la validité

 La validité d’une procédure à une enquête préliminaire, ou postérieurement à une telle enquête, n’est pas compromise par :

  • a) une irrégularité ou un défaut dans la substance ou la forme de la sommation ou du mandat;

  • b) une divergence entre l’inculpation énoncée dans la sommation ou le mandat et celle qui est indiquée dans la dénonciation;

  • c) une divergence entre l’inculpation énoncée dans la sommation, le mandat ou la dénonciation et la preuve apportée par la poursuite à l’enquête.

  • S.R., ch. C-34, art. 473

Note marginale :Ajournement, prévenu induit en erreur

 Le juge de paix peut ajourner l’enquête et renvoyer le prévenu en détention ou lui accorder la liberté provisoirement en vertu de la partie XVI dans les cas où il estime que les irrégularités, défauts ou divergences visés à l’article 546 ont trompé le prévenu ou l’ont induit en erreur.

  • S.R., ch. C-34, art. 474
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 59.1

Note marginale :Incapacité du juge de paix de continuer

 Lorsqu’un juge de paix agissant en vertu de la présente partie a commencé à recueillir la preuve et décède ou est incapable de continuer à assumer ses fonctions pour une autre raison, un autre juge de paix peut :

  • a) continuer à recueillir la preuve là où les procédures se sont arrêtées si la preuve a été enregistrée conformément à l’article 540 et est disponible;

  • b) commencer à recueillir la preuve comme si aucune n’avait été présentée, lorsque la preuve n’a pas été enregistrée conformément à l’article 540 ou n’est pas disponible.

  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 100

Décision et engagements

Note marginale :Renvoi à procès ou libération

  •  (1) Lorsque le juge de paix a recueilli tous les témoignages, il doit :

    • a) renvoyer l’accusé pour qu’il subisse son procès, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire est suffisante;

    • b) libérer l’accusé, si à son avis la preuve à l’égard de l’infraction dont il est accusé ou de tout autre acte criminel qui découle de la même affaire n’est pas suffisante pour qu’il subisse un procès.

  • Note marginale :Mention de l’accusation

    (2) Lorsque le juge de paix ordonne que l’accusé soit renvoyé pour subir son procès à l’égard d’un acte criminel différent ou en sus de celui dont il était accusé, il doit mentionner sur la dénonciation quelles sont les accusations à l’égard desquelles l’accusé doit subir son procès.

  • Note marginale :Accusé renvoyé à procès

    (2.1) Le juge de paix qui ordonne le renvoi à procès peut fixer soit la date de celui-ci, soit la date à laquelle l’accusé devra comparaître pour connaître celle de son procès.

  • Note marginale :Vice de forme

    (3) La validité d’un renvoi à procès n’est pas atteinte par un vice de forme apparent à la face même de la dénonciation à l’égard de laquelle l’enquête préliminaire a été tenue ou à l’égard d’une accusation pour laquelle l’accusé est renvoyé pour subir son procès sauf si, de l’avis du tribunal devant lequel une objection à la dénonciation ou à l’accusation est soulevée, l’accusé a été induit en erreur ou a subi un préjudice dans sa défense à cause de ce vice de forme.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 548
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101
  • 1994, ch. 44, art. 56

Note marginale :Renvoi au procès à tout stade d’une enquête, avec consentement

  •  (1) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le juge de paix peut, à tout stade d’une enquête préliminaire, avec le consentement du prévenu et du poursuivant, astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve ou preuve supplémentaire.

  • Note marginale :Portée limitée de l’enquête préliminaire

    (1.1) Si le poursuivant et le prévenu se sont entendus pour limiter l’enquête préliminaire à des questions données au titre de l’article 536.5, le juge de paix peut astreindre le prévenu à passer en jugement devant le tribunal ayant juridiction criminelle, sans recueillir ni enregistrer aucune preuve supplémentaire relativement à toute question non visée par l’accord en cause.

  • Note marginale :Procédures

    (2) Lorsqu’un prévenu est astreint à passer en jugement aux termes du présent article, le juge de paix inscrit sur la dénonciation une mention du consentement du prévenu et du poursuivant, et le prévenu est par la suite traité à tous égards comme s’il était astreint à passer en jugement aux termes de l’article 548.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 549
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 101
  • 2002, ch. 13, art. 30
  • 2019, ch. 25, art. 247

Note marginale :Engagement de la part de témoins

  •  (1) En cas d’ordonnance adressée au prévenu lui enjoignant de subir son procès, le juge de paix qui a tenu l’enquête préliminaire peut exiger que tout témoin dont la déposition est, d’après lui, essentielle, contracte l’engagement de rendre témoignage au procès de ce prévenu et de se conformer aux conditions raisonnables prévues dans celui-ci que le juge estime souhaitables pour garantir la comparution et le témoignage du témoin lors du procès du prévenu.

  • Note marginale :Précision

    (2) L’engagement peut être énoncé à la fin d’une déposition ou en être séparé.

  • Note marginale :Cautions ou dépôt pour la comparution de témoins

    (3) Un juge de paix, pour toute raison qu’il estime satisfaisante, peut exiger qu’un témoin qui contracte un engagement aux termes du présent article :

    • a) ou bien produise une ou plusieurs cautions au montant qu’il détermine;

    • b) ou bien dépose entre ses mains une somme d’argent suffisante, selon lui, pour garantir que le témoin comparaîtra et témoignera.

  • Note marginale :Témoin refusant de contracter un engagement

    (4) Si un témoin n’observe pas le paragraphe (1) ou (3) quand il en est requis par un juge de paix, celui-ci peut, par mandat rédigé selon la formule 24, l’envoyer à une prison de la circonscription territoriale où le procès doit avoir lieu et l’y faire détenir jusqu’à ce qu’il accomplisse ce qui est exigé de lui ou jusqu’à ce que le procès soit terminé.

  • Note marginale :Libération

    (5) Lorsqu’un témoin a été envoyé en prison conformément au paragraphe (4), le tribunal devant lequel il comparaît ou un juge de paix ayant juridiction dans la circonscription territoriale où la prison est située peut, par une ordonnance rédigée selon la formule 39, le libérer de sa détention lorsque le procès est terminé.

Transmission du dossier

Note marginale :Transmission par le juge de paix

 Le juge de paix qui renvoie un prévenu pour qu’il subisse son procès expédie immédiatement au greffier ou à tout autre fonctionnaire compétent du tribunal qui doit juger le prévenu, toute dénonciation, preuve, pièce, déclaration du prévenu — consignée par écrit conformément à l’article 541 —, citation à comparaître, promesse ou ordonnance de mise en liberté visant le prévenu et preuve recueillie devant un coroner, en sa possession.

PARTIE XVIII.1Juge responsable de la gestion de l’instance

Note marginale :Nomination

  •  (1) Sur demande du poursuivant ou de l’accusé ou de sa propre initiative, le juge en chef de la cour devant laquelle se tient ou doit se tenir un procès ou le juge qu’il désigne peut, s’il est d’avis que cela servirait la bonne administration de la justice, nommer relativement au procès un juge à titre de juge responsable de la gestion de l’instance, à tout moment avant la constitution du jury, s’il s’agit d’un procès devant jury, ou avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, s’il s’agit d’un procès devant un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale.

  • Note marginale :Conférence ou audience

    (2) Il peut ordonner la tenue d’une conférence entre les parties ou leurs avocats ou la tenue d’une audience en vue de décider si cela servirait la bonne administration de la justice de procéder à la nomination.

  • (3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 250]

  • Note marginale :Même juge

    (4) La nomination d’un juge à titre de juge responsable de la gestion de l’instance n’empêchera pas celui-ci d’entendre la preuve sur le fond.

Note marginale :Rôle

 Le juge responsable de la gestion de l’instance favorise la tenue d’un procès équitable et efficace, notamment en veillant, dans la mesure du possible, à ce que la preuve sur le fond soit présentée sans interruption.

  • 2011, ch. 16, art. 4

Note marginale :Pouvoirs avant la présentation de la preuve sur le fond

  •  (1) Dans le cadre des attributions qu’il exerce avant le stade de la présentation de la preuve sur le fond, le juge responsable de la gestion de l’instance exerce, à titre de juge qui préside le procès, les pouvoirs dévolus à un tel juge avant ce stade de manière à favoriser la tenue d’un procès équitable et efficace. Il peut à cette fin notamment :

    • a) aider les parties à désigner les témoins à entendre, en prenant en compte la situation et les besoins de ceux-ci;

    • b) les encourager à admettre des faits et à conclure des accords;

    • c) les encourager à examiner toute autre question qui favoriserait la tenue d’un procès équitable et efficace;

    • d) établir des horaires et leur imposer des échéances;

    • e) entendre des plaidoyers de culpabilité et prononcer des peines;

    • f) aider les parties à cerner les questions à trancher au stade de la présentation de la preuve sur le fond;

    • g) sous réserve de l’article 551.7, trancher toute question qui peut l’être avant ce stade, y compris les questions concernant :

      • (i) la communication de la preuve,

      • (ii) la recevabilité de la preuve,

      • (iii) la Charte canadienne des droits et libertés,

      • (iv) les témoins experts,

      • (v) la séparation des chefs d’accusation,

      • (vi) la tenue de procès séparés sur un ou plusieurs chefs d’accusation lorsqu’il y a plusieurs accusés;

    • h) ordonner, dans l’un ou l’autre des cas prévus au paragraphe 599(1), la tenue du procès dans une circonscription territoriale de la même province autre que celle où l’infraction serait autrement jugée.

  • Note marginale :Audience

    (2) Il ordonne la tenue d’une audience en vue d’exercer le pouvoir prévu à l’alinéa (1)g).

  • Note marginale :Exercice au procès

    (3) Il exerce ce pouvoir, le cas échéant, au procès.

  • Note marginale :Décisions liant les parties

    (4) Les décisions découlant de l’exercice de ce pouvoir lient les parties jusqu’à la fin du procès — même si le juge qui entend la preuve sur le fond n’est pas celui nommé à titre de juge responsable de la gestion de l’instance — sauf si le tribunal est convaincu que cela ne sert pas l’intérêt de la justice notamment parce qu’une preuve nouvelle a été fournie.

 

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