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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-02-20; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

PARTIE XXIIIDétermination de la peine (suite)

Dédommagement (suite)

Note marginale :Exécution civile

  •  (1) Le délinquant qui, à la date précisée dans l’ordonnance visée aux articles 732.1, 738, 739 ou 742.3, omet de payer la totalité de la somme indiquée dans l’ordonnance ou de faire un versement, contrevient à l’ordonnance et le destinataire de la somme peut, par le dépôt de l’ordonnance, faire enregistrer toute somme qui demeure impayée au tribunal civil compétent. L’enregistrement vaut jugement exécutoire contre le délinquant comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui, devant ce tribunal, au terme d’une action civile au profit du destinataire.

  • Note marginale :Somme trouvée sur le délinquant

    (2) Le tribunal peut ordonner que toute somme d’argent trouvée en la possession du délinquant au moment de son arrestation soit, en tout ou en partie, affectée au versement des sommes d’argent payables en application des articles 738 ou 739, s’il est convaincu que personne d’autre que le délinquant n’en réclame la propriété ou la possession.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 741
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 164
  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 2004, ch. 12, art. 13
  • 2015, ch. 13, art. 31

Note marginale :Notification

 Le tribunal qui rend une ordonnance en vertu des articles 738 ou 739 est tenu d’en faire notifier le contenu ou une copie à la personne qui en est le bénéficiaire et, si cette personne est une autorité publique désignée en vertu du paragraphe 739.4(2), à l’autorité publique et à la personne à qui l’autorité publique doit remettre les sommes reçues en vertu de l’ordonnance.

  • L.R. (1985), ch. 24 (2e suppl.), art. 47
  • 1992, ch. 11, art. 14, ch. 20, art. 202
  • 1995, ch. 19, art. 37, ch. 22, art. 6
  • 2015, ch. 13, art. 32

Note marginale :Recours civil non atteint

 L’ordonnance de dédommagement rendue aux termes des articles 738 ou 739 en ce qui concerne un acte ou une omission ne porte pas atteinte au recours civil fondé sur cet acte ou cette omission.

  • 1992, ch. 20, art. 203
  • 1995, ch. 22, art. 6, ch. 42, art. 75

Condamnations à l’emprisonnement avec sursis

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 742.1 à 742.7.

agent de surveillance

agent de surveillance La personne désignée par le procureur général, par son nom ou par son titre, comme agent de surveillance pour l’application des articles 742.1 à 742.7. (supervisor)

conditions facultatives

conditions facultatives Les conditions prévues au paragraphe 742.3(2). (optional conditions)

modification

modification Comprend, en ce qui concerne les conditions facultatives, les suppressions et les adjonctions. (change)

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 742
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 165
  • 1992, ch. 11, art. 15
  • 1995, ch. 22, art. 6

Note marginale :Octroi du sursis

 Le tribunal peut ordonner à toute personne qui a été déclarée coupable d’une infraction de purger sa peine dans la collectivité afin que sa conduite puisse être surveillée — sous réserve des conditions qui lui sont imposées en application de l’article 742.3 —, si elle a été condamnée à un emprisonnement de moins de deux ans et si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le tribunal est convaincu que la mesure ne met pas en danger la sécurité de la collectivité et est conforme à l’objectif essentiel et aux principes énoncés aux articles 718 à 718.2;

  • b) aucune peine minimale d’emprisonnement n’est prévue pour l’infraction;

  • c) il ne s’agit pas d’une infraction prévue à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

    • (i) l’article 239 (tentative de meurtre), pour laquelle une peine au titre de l’alinéa 239(1)b) est infligée,

    • (ii) l’article 269.1 (torture),

    • (iii) l’article 318 (encouragement au génocide);

  • d) il ne s’agit pas d’une infraction de terrorisme ni d’une infraction d’organisation criminelle poursuivies par mise en accusation et passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans ou plus.

  • e) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]

  • f) [Abrogé, 2022, ch. 15, art. 14]

  • 1992, ch. 11, art. 16
  • 1995, ch. 19, art. 38, ch. 22, art. 6
  • 1997, ch. 18, art. 107.1
  • 2007, ch. 12, art. 1
  • 2012, ch. 1, art. 34
  • 2022, ch. 15, art. 14

Note marginale :Armes à feu

  •  (1) Avant d’octroyer le sursis, le tribunal vérifie l’applicabilité des articles 109 ou 110.

  • Note marginale :Application des articles 109 ou 110

    (2) Il est entendu que l’adjonction de la condition visée à l’alinéa 742.3(2)b) à une ordonnance de sursis ne porte pas atteinte à l’application des articles 109 ou 110.

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 2002, ch. 13, art. 75
  • 2004, ch. 12, art. 14(A)

Note marginale :Conditions obligatoires

  •  (1) Le tribunal assortit l’ordonnance de sursis des conditions suivantes, intimant au délinquant :

    • a) de ne pas troubler l’ordre public et d’avoir une bonne conduite;

    • b) de répondre aux convocations du tribunal;

    • c) de se présenter à l’agent de surveillance :

      • (i) dans les deux jours ouvrables suivant la date de l’ordonnance, ou dans le délai plus long fixé par le tribunal,

      • (ii) par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixées par l’agent de surveillance;

    • d) de rester dans le ressort du tribunal, sauf permission écrite d’en sortir donnée par le tribunal ou par l’agent de surveillance;

    • e) de prévenir le tribunal ou l’agent de surveillance de ses changements d’adresse ou de nom et de les aviser rapidement de ses changements d’emploi ou d’occupation.

  • (1.1) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 303]

  • (1.2) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 303]

  • (1.3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 303]

  • Note marginale :Conditions facultatives

    (2) Le tribunal peut assortir l’ordonnance de sursis de l’une ou de plusieurs des conditions suivantes, intimant au délinquant :

    • a) de s’abstenir de consommer des drogues — sauf sur ordonnance médicale —, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • a.1) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à la demande d’un agent de la paix, de l’agent de surveillance ou d’une personne désignée en vertu du paragraphe (7) pour faire la demande, aux date, heure et lieu précisés par l’agent ou la personne désignée, si celui-ci a des motifs raisonnables de soupçonner que le délinquant a enfreint une condition de l’ordonnance lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • a.2) de fournir à des fins d’analyse un échantillon d’une substance corporelle désignée par règlement, à intervalles réguliers précisés, par l’agent de surveillance, dans un avis rédigé selon la formule 51 qui est signifié au délinquant, si l’ordonnance est assortie d’une condition lui intimant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes;

    • a.3) de s’abstenir de communiquer, directement ou indirectement, avec toute personne — victime, témoin ou autre — nommée dans l’ordonnance ou d’aller dans un lieu ou de pénétrer dans tout secteur géographique qui y est précisé, si ce n’est en conformité avec les conditions qui y sont prévues et que le tribunal estime nécessaires;

    • b) de s’abstenir d’être propriétaire, possesseur ou porteur d’une arme;

    • c) de prendre soin des personnes à sa charge et de subvenir à leurs besoins;

    • d) d’accomplir au plus deux cent quarante heures de service communautaire au cours d’une période maximale de dix-huit mois;

    • e) de suivre un programme de traitement approuvé par la province;

    • f) d’observer telles autres conditions raisonnables que le tribunal considère souhaitables, sous réserve des règlements d’application du paragraphe 738(2), pour assurer la bonne conduite du délinquant et l’empêcher de commettre de nouveau la même infraction ou de commettre d’autres infractions.

  • Note marginale :Obligations du tribunal

    (3) Le tribunal qui rend l’ordonnance prévue au présent article :

    • a) en fait remettre une copie au délinquant et, sur demande, à la victime;

    • b) lui explique le contenu du paragraphe (1) et des articles 742.4 et 742.6;

    • c) veille à ce que les modalités de présentation de la demande de modification des conditions facultatives prévue à l’article 742.4 lui soient expliquées;

    • d) prend les mesures voulues pour s’assurer qu’il comprend l’ordonnance elle-même et les explications qui lui sont fournies.

  • Note marginale :Validité de l’ordonnance

    (4) Il est entendu que la non-observation du paragraphe (3) ne porte pas atteinte à la validité de l’ordonnance.

  • Note marginale :Avis : échantillons à intervalles réguliers

    (5) L’avis visé à l’alinéa (2)a.2) précise les dates, heures et lieux où le délinquant doit fournir les échantillons de substances corporelles au titre de la condition prévue à cet alinéa. Le premier échantillon ne peut être prélevé moins de vingt-quatre heures après la signification de l’avis et les échantillons subséquents sont prélevés à intervalles réguliers d’au moins sept jours.

  • Note marginale :Désignations et précisions

    (6) Pour l’application des alinéas (2)a.1) et a.2) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire :

    • a) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent prélever des échantillons de substances corporelles;

    • b) désigne les lieux ou les catégories de lieux de prélèvement des échantillons;

    • c) précise les modalités de prélèvement des échantillons;

    • d) précise les modalités d’analyse des échantillons;

    • e) précise les modalités d’entreposage, de manipulation et de destruction des échantillons;

    • f) précise les modalités de protection et de destruction de tout document faisant état des résultats de l’analyse des échantillons;

    • g) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des échantillons;

    • h) désigne les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent détruire des documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons.

  • Note marginale :Autres désignations

    (7) Pour l’application de l’alinéa (2)a.1) et sous réserve des règlements, à l’égard d’une province ou d’un territoire donné, le procureur général de la province ou le ministre de la justice du territoire peut désigner les personnes ou les catégories de personnes qui peuvent faire la demande d’échantillons de substances corporelles.

  • Note marginale :Restriction

    (8) Les échantillons de substances corporelles visés aux alinéas (2)a.1) et a.2) ne peuvent être prélevés, analysés, entreposés, manipulés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre du paragraphe (6). De même, les documents faisant état des résultats de l’analyse des échantillons ne peuvent être protégés ou détruits qu’en conformité avec les désignations et les précisions faites au titre de ce paragraphe.

  • Note marginale :Destruction des échantillons

    (9) Le procureur général d’une province ou le ministre de la justice d’un territoire, ou la personne autorisée par l’un ou l’autre, fait détruire, dans les délais prévus par règlement, les échantillons de substances corporelles fournis en application d’une ordonnance de sursis, sauf s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient utilisés en preuve dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6.

  • Note marginale :Règlements

    (10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) désigner des substances corporelles pour l’application des alinéas (2)a.1) et a.2);

    • b) régir les désignations et les précisions visées aux paragraphes (6) ou (7);

    • c) prévoir les délais de destruction des échantillons de substances corporelles pour l’application du paragraphe (9);

    • d) régir toute question relative aux échantillons de substances corporelles.

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 2008, ch. 18, art. 40
  • 2011, ch. 7, art. 5
  • 2014, ch. 21, art. 3
  • 2015, ch. 13, art. 33
  • 2019, ch. 25, art. 303

Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation des substances corporelles

  •  (1) Il est interdit d’utiliser les substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis, si ce n’est pour vérifier le respect d’une condition de l’ordonnance intimant au délinquant de s’abstenir de consommer des drogues, de l’alcool ou d’autres substances intoxicantes.

  • Note marginale :Interdiction à l’égard de l’utilisation ou de la communication des résultats

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’utiliser ou de communiquer ou laisser communiquer les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis.

  • Note marginale :Exception

    (3) Les résultats de l’analyse de substances corporelles fournies en application d’une ordonnance de sursis peuvent être communiqués au délinquant en cause. Ils peuvent aussi être utilisés ou communiqués dans le cadre d’une procédure visée à l’article 742.6, ou, s’ils sont dépersonnalisés, aux fins de recherche ou d’établissement de statistiques.

  • Note marginale :Infraction

    (4) Quiconque contrevient aux paragraphes (1) ou (2) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • 2011, ch. 7, art. 6

Note marginale :Modification des conditions facultatives

  •  (1) L’agent de surveillance qui estime que l’évolution des circonstances justifie la modification des conditions facultatives notifie par écrit les modifications proposées et les motifs à leur appui au délinquant, au poursuivant et au tribunal.

  • Note marginale :Audience

    (2) Dans les sept jours suivant la notification, le délinquant ou le poursuivant peuvent demander au tribunal la tenue d’une audience pour étudier les modifications proposées, ou le tribunal peut d’office ordonner la tenue d’une audience à cette fin; l’audience a lieu dans les trente jours suivant la réception de la notification par le tribunal.

  • Note marginale :Décision

    (3) À l’audience, le tribunal rejette ou approuve les modifications proposées et peut apporter aux conditions facultatives toute autre modification qu’il estime indiquée.

  • Note marginale :Absence de demande d’audience

    (4) Dans le cas où la demande d’audience n’est pas présentée dans le délai prévu au paragraphe (2), les modifications proposées prennent effet dans les quatorze jours suivant la réception par le tribunal de la notification prévue au paragraphe (1); l’agent de surveillance avise alors le délinquant et dépose la preuve de la notification au tribunal.

  • Note marginale :Modifications proposées par le délinquant ou le poursuivant

    (5) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux propositions de modification des conditions facultatives effectuées par le délinquant ou le poursuivant; l’audience est alors obligatoire et est tenue dans les trente jours suivant la réception par le tribunal de la notification prévue au paragraphe (1).

  • Note marginale :Juge en chambre

    (6) Les attributions conférées au tribunal par le présent article peuvent être exercées par le juge en chambre.

  • 1995, ch. 22, art. 6
  • 1999, ch. 5, art. 39
 

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