Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures
PARTIE XXProcédure lors d’un procès devant jury et dispositions générales (suite)
Verdicts (suite)
Note marginale :Aucun acquittement à moins que l’acte ou omission n’ait été involontaire
663 Lorsqu’une personne du sexe féminin est accusée d’infanticide et que la preuve démontre qu’elle a causé la mort de son enfant, mais n’établit pas que, au moment de l’acte ou omission par quoi elle a causé la mort de l’enfant :
a) elle ne s’était pas complètement remise d’avoir donné naissance à l’enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant;
b) son esprit était alors déséquilibré par suite de la naissance de l’enfant ou de la lactation consécutive à la naissance de l’enfant,
elle peut être déclarée coupable, à moins que la preuve n’établisse que l’acte ou omission n’était pas volontaire.
- S.R., ch. C-34, art. 590
Condamnations antérieures
Note marginale :Aucune mention de condamnation antérieure
664 Aucun acte d’accusation à l’égard d’une infraction pour laquelle, en raison de condamnations antérieures, il peut être imposé une plus forte peine, ne peut contenir une mention de condamnations antérieures.
- S.R., ch. C-34, art. 591
665 [Abrogé, 1995, ch. 22, art. 3]
Note marginale :Preuve de moralité
666 Quand, au cours d’un procès, l’accusé fournit des preuves de son honorabilité, le poursuivant peut, en réponse, avant qu’un verdict soit rendu, fournir une preuve de la condamnation antérieure de l’accusé pour toute infraction, y compris toute condamnation antérieure en raison de laquelle une plus forte peine peut être imposée.
- S.R., ch. C-34, art. 593
Note marginale :Preuve de condamnation antérieure
667 (1) Dans toutes procédures :
a) un certificat énonçant de façon raisonnablement détaillée la déclaration de culpabilité ou l’absolution en vertu de l’article 730, la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur les jeunes contrevenants, chapitre Y-1 des Lois révisées du Canada (1985), la déclaration de culpabilité prononcée sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents ou la déclaration de culpabilité et la peine infligée au Canada à un contrevenant fait preuve que l’accusé ou le défendeur a été ainsi déclaré coupable, absous ou déclaré coupable et condamné sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire, sur preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant visé dans le certificat et si celui-ci est signé :
(i) soit par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou rendu l’ordonnance d’absolution,
(ii) soit par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité a été prononcée ou l’ordonnance d’absolution a été rendue,
(iii) soit par un préposé aux empreintes digitales;
b) la preuve que les empreintes digitales de l’accusé ou du défendeur sont identiques aux empreintes digitales du contrevenant dont les empreintes digitales sont reproduites dans un certificat délivré en vertu du sous-alinéa a)(iii) ou qui y sont jointes fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans ce certificat;
c) un certificat d’un préposé aux empreintes digitales déclarant qu’il a comparé les empreintes digitales qui y sont reproduites ou jointes avec les empreintes digitales qui sont reproduites dans un certificat délivré en vertu du sous-alinéa a)(iii) ou qui y sont jointes, et qu’elles sont celles de la même personne, fait preuve des déclarations contenues dans le certificat sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire;
d) un certificat en vertu du sous-alinéa a)(iii) peut être rédigé selon la formule 44 et un certificat en vertu de l’alinéa c) peut être rédigé selon la formule 45.
Note marginale :Idem
(2) Dans toute procédure, une copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou de l’absolution en vertu de l’article 730 d’un contrevenant, prononcée au Canada, signée par la personne qui a prononcé la déclaration de culpabilité ou qui a rendu l’ordonnance d’absolution, ou par le greffier du tribunal devant lequel la déclaration de culpabilité ou l’absolution a été prononcée fait foi, sur la preuve que l’accusé ou le défendeur est le contrevenant mentionné dans la copie de la déclaration de culpabilité, de la déclaration de culpabilité, ou de l’absolution en vertu de l’article 730 de l’accusé ou du défendeur, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ou la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Preuve de l’identité
(2.1) Dans toute procédure sommaire, lorsque le nom d’un défendeur est semblable à celui du contrevenant mentionné dans un certificat fait en vertu du sous-alinéa (1)a)(i) ou (ii) à l’égard d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire ou dans une copie d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire visée au paragraphe (2), la ressemblance fait foi, en l’absence de preuve contraire, du fait que le défendeur est le contrevenant mentionné dans le certificat ou dans la copie de la déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Présence et droit de contre-interroger
(3) Un accusé contre qui est produit un certificat délivré en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii) ou de l’alinéa (1)c) peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence, pour contre-interrogatoire, de la personne qui a signé le certificat.
Note marginale :Avis de l’intention de produire un certificat
(4) Un certificat délivré en vertu du sous-alinéa (1)a)(iii) ou de l’alinéa (1)c) n’est admissible en preuve que si la partie qui se dispose à le produire a donné à l’accusé un avis raisonnable de son intention de le faire, avec une copie du certificat.
Définition de préposé aux empreintes digitales
(5) Au présent article, préposé aux empreintes digitales s’entend de toute personne désignée à ce titre pour l’application du présent article par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 667
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 136, ch. 1 (4e suppl.), art. 18(F)
- 1995, ch. 22, art. 10
- 2002, ch. 1, art. 181
- 2005, ch. 10, art. 34
- 2008, ch. 18, art. 27(F)
- 2012, ch. 1, art. 200
668 et 669 [Abrogés, 1995, ch. 22, art. 4]
Juridiction
Note marginale :Juridiction
669.1 (1) Lorsqu’un juge de la cour provinciale, un juge ou un tribunal qui a reçu le plaidoyer du prévenu ou du défendeur à l’égard d’une infraction n’a pas commencé l’audition de la preuve, tout juge de la cour provinciale, juge ou tribunal ayant juridiction pour juger le prévenu ou le défendeur sont compétents aux fins de l’audition et de la décision.
Note marginale :Ajournement
(2) Un tribunal, un juge, un juge de la cour provinciale ayant juridiction pour juger le prévenu ou le défendeur, un greffier ou autre fonctionnaire du tribunal qui sont compétents ou un juge de paix dans le cas d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire peuvent ajourner les procédures, à tout moment, avant que le plaidoyer du prévenu ou du défendeur ne soit reçu ou après qu’il l’a été.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 137
Note marginale :Continuation des procédures
669.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, lorsqu’un accusé ou un défendeur subit son procès devant, selon le cas :
a) un juge ou un juge de la cour provinciale;
b) un juge de paix ou une autre personne qui constitue une cour des poursuites sommaires ou en est membre;
c) un tribunal composé d’un juge et d’un jury,
et que le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne décède ou pour une autre raison devient incapable d’assumer ses fonctions, les procédures peuvent se poursuivre devant un autre juge, un juge de la cour provinciale, un juge de paix ou une autre personne, selon le cas, qui est compétent pour juger l’accusé ou le défendeur.
Note marginale :Lorsqu’une décision a été rendue
(2) Lorsqu’un verdict a été rendu par le jury ou qu’une décision a été rendue par le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui le procès a débuté, le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui les procédures se poursuivent doit, sans nouveau choix de la part de l’accusé, infliger une peine ou rendre l’ordonnance que la loi autorise dans les circonstances.
Note marginale :Lorsqu’aucune décision n’a été rendue
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), lorsque le procès a débuté et qu’aucune décision ni aucun verdict n’a été rendu, le juge, le juge de la cour provinciale, le juge de paix ou l’autre personne devant qui les procédures se poursuivent doit, sans nouveau choix de la part de l’accusé, recommencer le procès comme si aucune preuve sur le fond n’avait été présentée.
Note marginale :Pouvoir du juge
(4) Lorsque le procès a débuté devant un tribunal composé d’un juge et d’un jury et qu’aucune décision ni aucun verdict n’a été rendu, le juge devant qui les procédures se poursuivent peut, sans nouveau choix de la part de l’accusé, continuer les procédures ou recommencer le procès comme si aucune preuve sur le fond n’avait été présentée.
Note marginale :Administration de la preuve
(5) La preuve présentée devant le juge visé à l’alinéa (1)c) est réputée avoir été présentée au juge devant qui se poursuivent les procédures, à moins que les parties ne consentent à la présenter de nouveau, en tout ou en partie.
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 137
- 1994, ch. 44, art. 65
- 2011, ch. 16, art. 15
- 2022, ch. 17, art. 40(A)
Note marginale :Le juge garde compétence
669.3 Le juge ou le juge de la cour provinciale nommé à un autre tribunal conserve sa compétence à l’égard du procès qu’il préside, en présence d’un jury ou non, jusqu’à son terme.
- 1994, ch. 44, art. 66
Vices de forme dans la convocation des jurés
Note marginale :Il n’est pas sursis au jugement pour certains motifs
670 Aucun jugement ne peut être suspendu ou infirmé après verdict rendu sur un acte d’accusation :
a) soit en raison d’une irrégularité dans l’assignation ou la constitution du jury;
b) soit parce qu’une personne qui a servi parmi le jury n’a pas été mise au nombre des jurés désignés par un shérif ou un autre fonctionnaire.
- S.R., ch. C-34, art. 598
Note marginale :Les prescriptions quant au jury ou jurés sont directrices
671 Aucune inobservation des prescriptions contenues dans une loi en ce qui regarde les qualités requises, le choix, le ballottage ou la répartition des jurés, la préparation du registre des jurés, le choix des listes des jurys ou l’appel du corps des jurés d’après ces listes, ne constitue un motif suffisant pour attaquer ou annuler un verdict rendu dans des procédures pénales.
- S.R., ch. C-34, art. 599
Note marginale :Pouvoirs des tribunaux sauvegardés
672 La présente loi n’a pas pour effet de modifier, de restreindre ou d’atteindre un pouvoir ou une autorité qu’un tribunal ou un juge possédait immédiatement avant le 1er avril 1955, ni une pratique ou formalité qui existait immédiatement avant le 1er avril 1955, en ce qui concerne les procès par jury, la convocation du jury, les jurys ou jurés, sauf dans le cas où ce pouvoir ou cette autorité, cette pratique ou formalité est expressément modifié par la présente loi ou est incompatible avec ses dispositions.
- S.R., ch. C-34, art. 600
PARTIE XX.1Troubles mentaux
Définitions
Note marginale :Définitions
672.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- accusé
accusé S’entend notamment d’un défendeur dans des poursuites par voie de procédure sommaire et d’un accusé à l’égard duquel un verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu. (accused)
- accusé à haut risque
accusé à haut risque Accusé déclaré tel par un tribunal en vertu du paragraphe 672.64(1). (high-risk accused)
- commission d’examen
commission d’examen À l’égard d’une province, la commission d’examen constituée ou désignée en vertu du paragraphe 672.38(1). (Review Board)
- contrevenant à double statut
contrevenant à double statut Contrevenant qui doit purger une peine d’emprisonnement à l’égard d’une infraction et fait l’objet d’une décision de détention rendue en vertu de l’alinéa 672.54c) à l’égard d’une autre. (dual status offender)
- décision
décision Décision rendue par un tribunal ou une commission d’examen en vertu de l’article 672.54, décision rendue par un tribunal en vertu de l’article 672.58 ou déclaration faite par un tribunal en application du paragraphe 672.64(1). (disposition)
- évaluation
évaluation Évaluation de l’état mental d’un accusé par un médecin ou toute autre personne désignée par le procureur général comme qualifiée pour faire l’évaluation de l’état mental de l’accusé en conformité avec une ordonnance d’évaluation rendue en vertu des articles 672.11 ou 672.121, y compris l’observation et l’examen qui s’y rapportent. (assessment)
- hôpital
hôpital Lieu d’une province désigné par le ministre de la santé de la province en vue de la garde, du traitement ou de l’évaluation d’un accusé visé par une décision ou une ordonnance d’évaluation ou de placement. (hospital)
- médecin
médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)
- ordonnance de placement
ordonnance de placement Ordonnance d’une commission d’examen rendue en vertu du paragraphe 672.68(2) portant sur le lieu de détention d’un contrevenant à double statut. (placement decision)
- parties
parties Les parties au processus de détermination ou de révision de la décision qui doit être prise par un tribunal ou une commission d’examen, c’est-à-dire :
a) l’accusé;
b) le responsable de l’hôpital où l’accusé est détenu ou doit se présenter en conformité avec une ordonnance d’évaluation ou une décision;
c) un procureur général désigné par le tribunal ou la commission d’examen en vertu du paragraphe 672.5(3);
d) toute autre personne intéressée qui est désignée par le tribunal ou la commission d’examen, en vertu du paragraphe 672.5(4);
e) le poursuivant responsable de l’accusation portée contre l’accusé lorsque la décision doit être rendue par un tribunal. (party)
- président
président S’entend également du président-délégué que le président désigne pour le remplacer. (chairperson)
- tribunal
tribunal S’entend notamment d’une cour des poursuites sommaires au sens de l’article 785, d’un juge, d’un juge de paix et d’un juge de la cour d’appel au sens de l’article 673. (court)
- verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux
verdict de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux Verdict à l’effet que l’accusé a commis l’acte ou l’omission qui a donné lieu à l’accusation mais était atteint de troubles mentaux dégageant sa responsabilité criminelle. (verdict of not criminally responsible on account of mental disorder)
Note marginale :Mention du procureur général d’une province
(2) Pour l’application des paragraphes 672.5(3) et (5), 672.86(1), (2) et (2.1), 672.88(2) et 672.89(2), la mention du procureur général d’une province vaut mention du procureur général du Canada ou de son substitut légitime, dans le cas où il s’agit d’un territoire ou de poursuites engagées à la demande du gouvernement du Canada et menées par ce dernier ou en son nom.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 2005, ch. 22, art. 1
- 2014, ch. 6, art. 2
Ordonnance d’évaluation de l’état mental
Note marginale :Évaluation
672.11 Le tribunal qui a compétence à l’égard d’un accusé peut rendre une ordonnance portant évaluation de l’état mental de l’accusé s’il a des motifs raisonnables de croire qu’une preuve concernant son état mental est nécessaire pour :
a) déterminer l’aptitude de l’accusé à subir son procès;
b) déterminer si l’accusé était atteint de troubles mentaux de nature à ne pas engager sa responsabilité criminelle en application du paragraphe 16(1) au moment de la perpétration de l’infraction reprochée;
c) déterminer si l’accusée inculpée d’une infraction liée à la mort de son enfant nouveau-né était mentalement déséquilibrée au moment de la perpétration de l’infraction;
d) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès ou de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer la décision qui devrait être prise;
d.1) déterminer si la déclaration portant que l’accusé est un accusé à haut risque devrait être révoquée en application du paragraphe 672.84(3);
e) dans le cas où un verdict d’inaptitude à subir son procès a été rendu à l’égard de l’accusé, déterminer si une ordonnance de suspension d’instance devrait être rendue en vertu de l’article 672.851.
- 1991, ch. 43, art. 4
- 1995, ch. 22, art. 10
- 2005, ch. 22, art. 2
- 2014, ch. 6, art. 3
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