Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures
PARTIE IIIArmes à feu et autres armes (suite)
Infractions relatives à l’importation ou l’exportation (suite)
Note marginale :Importation ou exportation non autorisées
104 (1) Commet une infraction quiconque, sans y être autorisé en vertu de la Loi sur les armes à feu, de toute autre loi fédérale ou de leurs règlements, importe ou exporte :
a) soit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées;
b) soit quelque élément ou pièce conçu exclusivement pour être utilisé dans la fabrication ou l’assemblage d’armes automatiques.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
(3) [Abrogé, 2019, ch. 25, art. 29]
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 104
- 1991, ch. 40, art. 16
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2015, ch. 27, art. 27
- 2019, ch. 25, art. 29
Infraction relative à la modification d’un chargeur
Note marginale :Modification d’un chargeur
104.1 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime, modifie un chargeur qui n’est pas un dispositif prohibé de façon à le rendre tel.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Infractions relatives aux armes perdues, volées, trouvées, détruites ou maquillées
Note marginale :Armes perdues, volées ou trouvées
105 (1) Commet une infraction quiconque :
a) ayant perdu ou s’étant fait voler une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions prohibées, une autorisation, un permis ou un certificat d’enregistrement, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, la perte ou le vol à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu;
b) après avoir trouvé une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme à feu sans restriction, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées, qu’il croit pour des motifs raisonnables avoir été perdus ou abandonnés, omet de les remettre, avec une diligence raisonnable, à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu ou de signaler à une telle personne qu’il les a trouvés.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 105
- 1991, ch. 28, art. 10, ch. 40, art. 18 et 39
- 1994, ch. 44, art. 7
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2015, ch. 27, art. 28
Note marginale :Destruction
106 (1) Commet une infraction quiconque, après avoir détruit une arme à feu prohibée, une arme à feu à autorisation restreinte, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées ou après s’être rendu compte que de tels objets, auparavant en sa possession, ont été détruits, omet de signaler, avec une diligence raisonnable, leur destruction à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 106
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 203
- 1991, ch. 40, art. 19
- 1995, ch. 22, art. 10, ch. 39, art. 139
- 2012, ch. 6, art. 6
Note marginale :Fausse déclaration
107 (1) Commet une infraction quiconque fait sciemment une fausse déclaration à un agent de la paix, à un préposé aux armes à feu ou au contrôleur des armes à feu concernant la perte, le vol ou la destruction d’une arme à feu prohibée, d’une arme à feu à autorisation restreinte, d’une arme à feu sans restriction, d’une arme prohibée, d’une arme à autorisation restreinte, d’un dispositif prohibé, de munitions prohibées, d’une autorisation, d’un permis ou d’un certificat d’enregistrement.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de déclaration
(3) Au présent article, déclaration s’entend d’une assertion de fait, d’opinion, de croyance ou de connaissance, qu’elle soit essentielle ou non et qu’elle soit admissible en preuve ou non.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 107
- 1991, ch. 40, art. 20
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2015, ch. 27, art. 29
Note marginale :Modification du numéro de série
108 (1) Commet une infraction quiconque, sans excuse légitime :
a) soit modifie, maquille ou efface un numéro de série sur une arme à feu;
b) soit a en sa possession une arme à feu sachant que son numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Note marginale :Exception
(3) Nul ne peut être reconnu coupable d’une infraction visée à l’alinéa (1)b) du seul fait de la possession d’une arme à feu prohibée ou d’une arme à feu à autorisation restreinte dont le numéro de série a été modifié, maquillé ou effacé, si ce numéro a été remplacé et qu’un certificat d’enregistrement mentionnant le nouveau numéro de série a été délivré à l’égard de cette arme.
Note marginale :Preuve
(4) Dans toute poursuite intentée dans le cadre du paragraphe (1), la possession d’une arme à feu dont le numéro de série a été effacé en totalité ou en partie autrement que par l’usure normale fait foi, sauf preuve contraire, de la connaissance par le possesseur de l’arme du fait que ce numéro a été modifié, maquillé ou effacé.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 108
- 1991, ch. 40, art. 20
- 1995, ch. 39, art. 139
- 2012, ch. 6, art. 7
- 2018, ch. 29, art. 6
Ordonnance d’interdiction
Note marginale :Ordonnance d’interdiction obligatoire
109 (1) Le tribunal doit, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives pour la période fixée en application des paragraphes (2) ou (3), lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730, selon le cas :
a) d’un acte criminel passible d’une peine maximale d’emprisonnement égale ou supérieure à dix ans et perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
a.1) d’un acte criminel perpétré avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :
(i) son partenaire intime,
(ii) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées au sous-alinéa (i),
(iii) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux sous-alinéas (i) ou (ii);
b) d’une infraction visée aux paragraphes 85(1) (usage d’une arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 85(2) (usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction), 95(1) (possession d’une arme à feu prohibée ou à autorisation restreinte avec des munitions), 99(1) (trafic d’armes), 100(1) (possession en vue de faire le trafic d’armes), 102(1) (fabrication d’une arme automatique), 102.1(1) (possession de données informatiques), 102.1(2) (distribution de données informatiques), 103(1) (importation ou exportation non autorisées — infraction délibérée), 104.1(1) (modification d’un chargeur) ou à l’article 264 (harcèlement criminel);
c) d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 5(1) ou (2), 6(1) ou (2) ou 7(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances;
c.1) d’une infraction relative à la contravention des paragraphes 9(1) ou (2), 10(1) ou (2), 11(1) ou (2), 12(1), (4), (5), (6) ou (7), 13(1) ou 14(1) de la Loi sur le cannabis;
d) d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci était sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
Note marginale :Durée de l’ordonnance — première infraction
(2) En cas de condamnation ou d’absolution du contrevenant pour une première infraction, l’ordonnance interdit au contrevenant d’avoir en sa possession :
a) des armes à feu — autres que des armes à feu prohibées ou des armes à feu à autorisation restreinte — , arbalètes, armes à autorisation restreinte, munitions et substances explosives pour une période commençant à la date de l’ordonnance et se terminant au plus tôt dix ans après sa libération ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution;
b) des armes à feu prohibées, armes à feu à autorisation restreinte, armes prohibées, dispositifs prohibés et munitions prohibées, et ce à perpétuité.
Note marginale :Durée de l’ordonnance — récidives
(3) Dans tous les cas autres que ceux visés au paragraphe (2), l’interdiction est perpétuelle.
Note marginale :Définition de libération
(4) À l’alinéa (2)a), libération s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.
Note marginale :Application des articles 113 à 117
(5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 109
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 185(F)
- 1991, ch. 40, art. 21
- 1995, ch. 39, art. 139 et 190
- 1996, ch. 19, art. 65.1
- 2003, ch. 8, art. 4
- 2015, ch. 27, art. 30
- 2018, ch. 16, art. 208
- 2019, ch. 25, art. 30
- 2023, ch. 32, art. 3
Note marginale :Ordonnance d’interdiction discrétionnaire
110 (1) Le tribunal doit, s’il en arrive à la conclusion qu’il est souhaitable pour la sécurité du contrevenant ou pour celle d’autrui de le faire, en plus de toute autre peine qu’il lui inflige ou de toute autre condition qu’il lui impose dans l’ordonnance d’absolution, rendre une ordonnance lui interdisant d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, lorsqu’il le déclare coupable ou l’absout en vertu de l’article 730 :
a) soit d’une infraction, autre que celle visée à l’un des alinéas 109(1)a) à c.1), perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre autrui;
b) soit d’une infraction relative à une arme à feu, une arbalète, une arme prohibée, une arme à autorisation restreinte, un dispositif prohibé, des munitions, des munitions prohibées ou des substances explosives, perpétrée alors que celui-ci n’est pas sous le coup d’une ordonnance, rendue en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, lui en interdisant la possession.
Note marginale :Durée de l’ordonnance
(2) Le cas échéant, la période d’interdiction — commençant sur-le-champ — expire au plus tard dix ans après la libération du contrevenant ou, s’il n’est pas emprisonné ni passible d’emprisonnement, après sa déclaration de culpabilité ou son absolution.
Note marginale :Exception
(2.1) Malgré le paragraphe (2), l’ordonnance d’interdiction peut s’appliquer soit à perpétuité soit pour toute autre période plus courte si l’infraction a été perpétrée avec usage, tentative ou menace de violence contre l’une des personnes suivantes :
a) le partenaire intime du contrevenant;
b) l’enfant, le père ou la mère du contrevenant ou de l’une des personnes mentionnées à l’alinéa a);
c) toute personne qui réside avec le contrevenant ou l’une des personnes mentionnées aux alinéas a) ou b).
Note marginale :Motifs
(3) S’il ne rend pas d’ordonnance ou s’il en rend une dont l’interdiction ne vise pas tous les objets visés au paragraphe (1), le tribunal est tenu de donner ses motifs, qui sont consignés au dossier de l’instance.
Note marginale :Définition de libération
(4) Au paragraphe (2), libération s’entend de l’élargissement entraîné par l’expiration de la peine ou le début soit de la libération d’office soit d’une libération conditionnelle.
Note marginale :Application des articles 113 à 117
(5) Les articles 113 à 117 s’appliquent à l’ordonnance rendue en application du paragraphe (1).
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 110
- 1991, ch. 40, art. 23 et 40
- 1995, ch. 39, art. 139 et 190
- 2015, ch. 27, art. 31
- 2018, ch. 16, art. 209
- 2019, ch. 25, art. 31
Note marginale :Demande d’une ordonnance d’interdiction d’urgence
110.1 (1) Toute personne peut présenter une demande ex parte à un juge de la cour provinciale afin qu’il rende une ordonnance interdisant à une autre personne d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il ne serait pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit que l’autre personne soit autorisée à les avoir en sa possession.
Note marginale :Audition à huis clos
(2) Le juge de la cour provinciale peut procéder à l’audition de la demande à huis clos s’il l’estime nécessaire pour assurer la sécurité du demandeur ou celle d’une de ses connaissances.
Note marginale :Ordonnance d’interdiction d’urgence
(3) Si, au terme de l’audition, il est convaincu de l’existence des motifs visés au paragraphe (1) et de la nécessité de rendre l’ordonnance sans délai afin d’assurer la protection immédiate de toute personne, le juge rend une ordonnance interdisant à la personne visée d’avoir en sa possession des armes à feu, arbalètes, armes prohibées, armes à autorisation restreinte, dispositifs prohibés, munitions, munitions prohibées et substances explosives, ou l’un ou plusieurs de ces objets, pour la période prévue dans l’ordonnance, qui est d’au plus trente jours à compter de la date où elle est rendue.
Note marginale :Signification
(4) Une copie de l’ordonnance est signifiée à la personne qu’elle vise; la signification se fait selon les règles du tribunal ou de la façon dont le juge l’ordonne.
Note marginale :Mandat de perquisition et saisie
(5) S’il est convaincu, par une dénonciation sous serment, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que la personne qui fait l’objet de l’ordonnance prévue au paragraphe (3) a en sa possession, dans un bâtiment, contenant ou lieu, tout objet visé par l’ordonnance et que cela n’est pas souhaitable pour la sécurité de qui que ce soit, un juge de la cour provinciale peut délivrer un mandat autorisant un agent de la paix à perquisitionner dans le bâtiment, contenant ou lieu et à saisir les objets visés par l’ordonnance, ainsi que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement afférents à ces objets, dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession.
Note marginale :Perquisition et saisie sans mandat
(6) Si les conditions pour l’obtention du mandat visé au paragraphe (5) sont réunies mais que l’urgence de la situation, suscitée par les risques pour la sécurité de la personne qui fait l’objet d’une ordonnance rendue au titre du paragraphe (3) ou pour celle d’autrui, la rend difficilement réalisable, l’agent de la paix peut, sans mandat, perquisitionner et saisir les objets dont la possession est interdite par l’ordonnance, de même que les autorisations, permis ou certificats d’enregistrement — dont la personne est titulaire ou qui sont en sa possession — afférents à ces objets, lorsqu’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il n’est pas souhaitable pour la sécurité de celle-ci, ni pour celle d’autrui, de lui laisser ces objets.
Note marginale :Rapport au juge de la cour provinciale ou au juge de paix
(7) L’agent de la paix présente, immédiatement après l’exécution du mandat visé au paragraphe (5) ou la perquisition effectuée sans mandat en vertu du paragraphe (6), au juge de la cour provinciale qui a délivré le mandat ou au juge de paix qui aurait eu compétence pour le faire un rapport précisant, outre les objets ou les documents saisis, le cas échéant, la date d’exécution du mandat ou les motifs ayant justifié la perquisition sans mandat, selon le cas.
Note marginale :Remise des objets ou documents
(8) Les objets ou les documents saisis en vertu des paragraphes (5) ou (6) ou remis par la personne visée par l’ordonnance en conformité avec celle-ci lui sont restitués :
a) si aucune date n’est fixée au titre du paragraphe 110.4(1) pour l’audition de la demande présentée en vertu du paragraphe 111(1) à l’égard de la personne, dès que possible après l’expiration de la période prévue dans l’ordonnance rendue contre elle au titre du paragraphe (3);
b) si une date est fixée, mais qu’aucune ordonnance n’a été rendue contre la personne au titre du paragraphe 111(5), dès que possible après la décision définitive portant sur la demande;
c) malgré les alinéas a) et b), si l’ordonnance prévue au paragraphe (3) est révoquée, dès que possible après la date de la révocation.
Note marginale :Application des articles 113, 114 et 116
(9) Les articles 113, 114 et 116 s’appliquent à l’égard de toute ordonnance rendue au titre du paragraphe (3).
Note marginale :Définition de juge de la cour provinciale
(10) Au présent article et aux articles 110.4, 111, 112, 117.0101, 117.0104, 117.011 et 117.012, juge de la cour provinciale s’entend du juge de la cour provinciale compétent dans la circonscription territoriale où réside la personne visée par l’ordonnance demandée.
- 2015, ch. 27, art. 32
- 2019, ch. 25, art. 32
- 2023, ch. 32, art. 4
- Date de modification :