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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Partie I (suite)

Protection des personnes chargées de l’application et de l’exécution de la loi (suite)

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 25.2 à 25.4.

    autorité compétente

    autorité compétente S’agissant d’un fonctionnaire public ou d’un fonctionnaire supérieur :

    • a) dans le cas d’un membre de la Gendarmerie royale du Canada, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile lui-même;

    • b) dans le cas d’un membre d’une force policière constituée sous le régime d’une loi provinciale, le ministre responsable de la sécurité publique dans la province, lui-même;

    • c) dans le cas de tout autre fonctionnaire public ou fonctionnaire supérieur, le ministre responsable de la loi fédérale que le fonctionnaire est chargé de faire appliquer, lui-même. (competent authority)

    fonctionnaire public

    fonctionnaire public Agent de la paix ou fonctionnaire public disposant des pouvoirs d’un agent de la paix au titre d’une loi fédérale. (public officer)

    fonctionnaire supérieur

    fonctionnaire supérieur Fonctionnaire supérieur chargé du contrôle d’application d’une loi et désigné sous le régime du paragraphe (5). (senior official)

  • Note marginale :Principe

    (2) Il est d’intérêt public de veiller à ce que les fonctionnaires publics puissent s’acquitter efficacement de leurs fonctions de contrôle d’application des lois conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification pour la commission par ces fonctionnaires et les personnes qui agissent sous leur direction d’actes ou d’omissions qui constituent par ailleurs des infractions.

  • Note marginale :Désignation de fonctionnaires publics

    (3) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires publics pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.

  • Note marginale :Condition : surveillance civile

    (3.1) L’autorité visée aux alinéas a) ou b) de la définition de autorité compétente, au paragraphe (1), ne peut procéder à la désignation prévue au paragraphe (3) que s’il existe une autorité publique — ne comptant aucun agent de la paix — ayant compétence pour examiner la conduite des fonctionnaires qui seront désignés.

  • Note marginale :Désignation

    (3.2) Le gouverneur en conseil ou le lieutenant-gouverneur en conseil de la province, selon le cas, peut désigner une personne ou un organisme à titre d’autorité publique pour l’application du paragraphe (3.1), et une telle désignation fait foi du fait qu’il s’agit d’une autorité visée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Considérations

    (4) L’autorité compétente désigne les fonctionnaires publics au titre du paragraphe (3), sur l’avis d’un fonctionnaire supérieur, en tenant compte de la nature générale de leurs attributions en matière de contrôle d’application des lois et non d’enquêtes ou d’activités particulières en matière de contrôle d’application des lois.

  • Note marginale :Désignation de fonctionnaires supérieurs

    (5) L’autorité compétente peut désigner des fonctionnaires supérieurs pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4.

  • Note marginale :Désignation : situation d’urgence

    (6) Le fonctionnaire supérieur peut lui-même désigner le fonctionnaire public pour l’application du présent article et des articles 25.2 à 25.4 pour une période maximale de quarante-huit heures, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) en raison de l’urgence de la situation, l’autorité compétente peut difficilement le désigner en vertu du paragraphe (3);

    • b) le fonctionnaire supérieur estime qu’un fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction.

    Il avise sans délai l’autorité compétente de la désignation.

  • Note marginale :Conditions

    (7) Les désignations effectuées en vertu des paragraphes (3) et (6) peuvent être assorties de conditions, notamment en vue de limiter :

    • a) leur durée;

    • b) la nature des activités à l’égard desquelles le fonctionnaire public, dans le cadre d’une enquête à leur sujet, pourrait être justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission;

    • c) les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs une infraction et que le fonctionnaire public pourrait être justifié de commettre ou d’en ordonner la commission.

  • Note marginale :Circonstances donnant lieu à la justification

    (8) Le fonctionnaire public est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction, ou d’en ordonner la commission au titre du paragraphe (10), si, à la fois :

    • a) il agit dans le cadre soit d’une enquête relative à des activités criminelles ou à une infraction à une loi fédérale, soit du contrôle d’application d’une telle loi;

    • b) il a été désigné en vertu des paragraphes (3) ou (6);

    • c) il croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.

  • Note marginale :Circonstances donnant lieu à la justification

    (9) Le fonctionnaire public n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction et qui entraînerait vraisemblablement la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci, ou d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission au titre du paragraphe (10), que si les conditions prévues aux alinéas (8)a) à c) sont remplies et que si, selon le cas :

    • a) il y est personnellement autorisé par écrit par un fonctionnaire supérieur qui croit, pour des motifs raisonnables, que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la nature de l’infraction ou des activités criminelles faisant l’objet de l’enquête, juste et proportionnelle dans les circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’enquête ainsi que des solutions de rechange acceptables pour l’exercice des fonctions de contrôle d’application;

    • b) il croit, pour des motifs raisonnables, que les conditions pour obtenir l’autorisation prévue à l’alinéa a) sont réunies, mais que son obtention est difficilement réalisable et que l’acte ou l’omission est nécessaire afin :

      • (i) soit de préserver la vie ou la sécurité d’une personne,

      • (ii) soit d’éviter de compromettre la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public,

      • (iii) soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d’éléments de preuve d’un acte criminel.

  • Note marginale :Personne agissant sous la direction d’un fonctionnaire public

    (10) Une personne est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :

    • a) un fonctionnaire public dont elle croit, pour des motifs raisonnables, qu’il y était autorisé, lui en a ordonné la commission;

    • b) elle croit, pour des motifs raisonnables, l’aider ainsi à s’acquitter de ses fonctions de contrôle d’application de la loi.

  • Note marginale :Réserve

    (11) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :

    • a) de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à une autre personne ou la mort de celle-ci;

    • b) de tenter volontairement de quelque manière d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;

    • c) de commettre un acte qui porte atteinte à l’intégrité sexuelle d’une personne.

  • Note marginale :Maintien des immunités ou défenses

    (12) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les agents de la paix et d’autres personnes sous le régime du droit canadien.

  • Note marginale :Observation des exigences

    (13) Le présent article n’a pas pour effet de conférer aux fonctionnaires publics une immunité en matière pénale pour toute inobservation des autres exigences applicables à l’obtention d’éléments de preuve.

  • Note marginale :Réserve — Loi réglementant certaines drogues et autres substances et Loi sur le cannabis

    (14) Le présent article n’a pas pour effet de justifier un fonctionnaire public de commettre un acte ou une omission qui constituerait une infraction à une disposition de la partie I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, de ses règlements ou de la section 1 de la partie 1 de la Loi sur le cannabis, ou d’en ordonner la commission, ni de justifier une personne agissant sous sa direction de commettre un tel acte ou une telle omission.

  • 2001, ch. 32, art. 2
  • 2005, ch. 10, art. 34
  • 2018, ch. 16, art. 207

Note marginale :Rapport du fonctionnaire public

 Le fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) doit, dans les meilleurs délais après la commission, présenter au fonctionnaire supérieur compétent un rapport écrit décrivant l’acte ou l’omission.

  • 2001, ch. 32, art. 2

Note marginale :Rapport annuel

  •  (1) Chaque année, l’autorité compétente publie un rapport — ou le met à la disposition du public de toute autre façon — sur les désignations de fonctionnaires publics et de fonctionnaires supérieurs qu’elle a effectuées, qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :

    • a) le nombre de désignations effectuées au titre du paragraphe 25.1(6) par les fonctionnaires supérieurs;

    • b) le nombre d’autorisations accordées par les fonctionnaires supérieurs au titre de l’alinéa 25.1(9)a);

    • c) le nombre de fois où des actes ou omissions ont été commis sans autorisation par les fonctionnaires publics au titre de l’alinéa 25.1(9)b);

    • d) la nature des activités qui faisaient l’objet de l’enquête au moment des désignations mentionnées à l’alinéa a), de l’octroi des autorisations mentionnées à l’alinéa b) et de la commission des actes ou omissions mentionnés à l’alinéa c);

    • e) la nature des actes ou omissions commis au titre des désignations mentionnées à l’alinéa a) ou des autorisations mentionnées à l’alinéa b), ou de ceux mentionnés à l’alinéa c).

  • Note marginale :Réserve

    (2) Sont exclus du rapport annuel les renseignements dont la divulgation, selon le cas :

    • a) compromettrait une enquête en cours relativement à une infraction à une loi fédérale ou nuirait à une telle enquête;

    • b) compromettrait la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public;

    • c) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’une personne;

    • d) porterait atteinte à une procédure judiciaire;

    • e) serait contraire à l’intérêt public.

  • 2001, ch. 32, art. 2

Note marginale :Avis en cas de dommage aux biens

  •  (1) Le fonctionnaire supérieur qui a reçu le rapport visé à l’article 25.2 du fonctionnaire public qui a commis un acte ou une omission — ou en a ordonné la commission — au titre des alinéas 25.1(9)a) ou b) avise par écrit, dans les meilleurs délais dans l’année suivant la commission, la personne dont les biens, de ce fait, ont été détruits ou ont subi des dommages importants.

  • Note marginale :Réserve

    (2) L’autorité compétente peut suspendre l’obligation du fonctionnaire supérieur de donner l’avis prévu au paragraphe (1) jusqu’à ce qu’elle estime que l’avis, selon le cas :

    • a) ne compromettrait pas d’enquête relative à une infraction à une loi fédérale ni ne nuirait à une telle enquête;

    • b) ne compromettrait pas la confidentialité de l’identité d’un fonctionnaire public ou d’un informateur ou celle d’une personne agissant sous la direction et l’autorité d’un fonctionnaire public;

    • c) ne mettrait pas en danger la vie ou la sécurité d’une personne;

    • d) ne porterait pas atteinte à une procédure judiciaire;

    • e) ne serait pas contraire à l’intérêt public.

  • 2001, ch. 32, art. 2

Note marginale :Force excessive

 Quiconque est autorisé par la loi à employer la force est criminellement responsable de tout excès de force, selon la nature et la qualité de l’acte qui constitue l’excès.

  • S.R., ch. C-34, art. 26

Note marginale :Recours à la force pour empêcher la perpétration d’une infraction

 Toute personne est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire :

  • a) pour empêcher la perpétration d’une infraction :

    • (i) d’une part, pour laquelle, si elle était commise, la personne qui la commet pourrait être arrêtée sans mandat,

    • (ii) d’autre part, qui serait de nature à causer des blessures immédiates et graves à la personne ou des dégâts immédiats et graves aux biens de toute personne;

  • b) pour empêcher l’accomplissement de tout acte qui, à son avis, basé sur des motifs raisonnables, constituerait une infraction mentionnée à l’alinéa a).

  • S.R., ch. C-34, art. 27

Note marginale :Recours à la force à bord d’un aéronef

  •  (1) Toute personne se trouvant à bord d’un aéronef en vol est fondée à employer la force raisonnablement nécessaire pour empêcher la perpétration d’une infraction à la présente loi ou à une autre loi fédérale qu’elle croit, pour des motifs raisonnables, susceptible de causer des blessures immédiates et graves aux personnes à son bord ou des dommages immédiats et graves à l’aéronef ou aux biens à son bord.

  • Note marginale :Application du présent article

    (2) Le présent article s’applique à tout aéronef immatriculé au Canada en conformité avec les règlements pris au titre de la Loi sur l’aéronautique, où qu’il se trouve, ainsi qu’à tout aéronef se trouvant dans l’espace aérien canadien.

  • 2004, ch. 12, art. 2

Note marginale :Arrestation par erreur

  •  (1) Quiconque, étant autorisé à exécuter un mandat d’arrêt, croit, de bonne foi et pour des motifs raisonnables, que la personne qu’il arrête est celle qui est nommée dans le mandat, possède à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.

  • Note marginale :Personne qui aide à une arrestation

    (2) Lorsqu’une personne est autorisée à exécuter un mandat d’arrêt :

    • a) quiconque, étant appelé à lui prêter main-forte, croit que la personne à l’arrestation de laquelle il est appelé à aider est celle que nomme le mandat;

    • b) tout gardien de prison qui est tenu de recevoir et de détenir une personne qu’il croit avoir été arrêtée aux termes du mandat,

    possèdent à cet égard la même protection contre toute responsabilité pénale que si cette personne était celle que nomme le mandat.

  • S.R., ch. C-34, art. 28

Note marginale :Obligation de la personne qui opère une arrestation

  •  (1) Quiconque exécute un acte judiciaire ou un mandat est tenu de l’avoir sur soi, si la chose est possible, et de le produire lorsque demande lui en est faite.

  • Note marginale :Avis

    (2) Quiconque arrête une personne avec ou sans mandat est tenu de donner à cette personne, si la chose est possible, avis :

    • a) soit de l’acte judiciaire ou du mandat aux termes duquel il opère l’arrestation;

    • b) soit du motif de l’arrestation.

  • Note marginale :Inobservation

    (3) L’omission de se conformer aux paragraphes (1) ou (2) ne prive pas, d’elle-même, une personne qui exécute un acte judiciaire ou un mandat, ou une personne qui opère une arrestation, ou celles qui lui prêtent main-forte, de la protection contre la responsabilité pénale.

  • S.R., ch. C-34, art. 29
 

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