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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

PARTIE VIIIInfractions contre la personne et la réputation (suite)

Voies de fait (suite)

Note marginale :Voies de fait

 Quiconque commet des voies de fait est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 245
  • 1972, ch. 13, art. 21
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 22
  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19

Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles

 Est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, en se livrant à des voies de fait, selon le cas :

  • a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

  • b) inflige des lésions corporelles au plaignant;

  • c) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant.

Note marginale :Voies de fait graves

  •  (1) Commet des voies de fait graves quiconque blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met sa vie en danger.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet des voies de fait graves est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Excision

    (3) Il demeure entendu que l’excision, l’infibulation ou la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris d’une personne constituent une blessure ou une mutilation au sens du présent article, sauf dans les cas suivants :

    • a) une opération chirurgicale qui est pratiquée, par une personne qui a le droit d’exercer la médecine en vertu des lois de la province, pour la santé physique de la personne ou pour lui permettre d’avoir des fonctions reproductives normales, ou une apparence sexuelle ou des fonctions sexuelles normales;

    • b) un acte qui, dans le cas d’une personne âgée d’au moins dix-huit ans, ne comporte pas de lésions corporelles.

  • Note marginale :Consentement

    (4) Pour l’application du présent article et de l’article 265, ne constitue pas un consentement valable le consentement à l’excision, à l’infibulation ou à la mutilation totale ou partielle des grandes lèvres, des petites lèvres ou du clitoris, sauf dans les cas prévus aux alinéas (3)a) et b).

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 268
  • 1997, ch. 16, art. 5

Note marginale :Stérilisation

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 268(1), il est entendu qu’un acte de stérilisation constitue une blessure ou une mutilation.

  • Note marginale :Définition de acte de stérilisation

    (2) Au présent article, acte de stérilisation s’entend du sectionnement, de l’occlusion, de la ligature ou de la cautérisation de l’ensemble ou d’une partie des trompes de Fallope, des ovaires ou de l’utérus d’une personne ou de tout autre acte exécuté sur une personne qui a pour effet d’empêcher la procréation de façon définitive, que l’acte soit ou non réversible par une opération chirurgicale ultérieure.

Note marginale :Lésions corporelles

 Quiconque cause illégalement des lésions corporelles à une personne est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Circonstance aggravante — voies de fait contre un employé des services de transport en commun

  •  (1) Le tribunal qui détermine la peine à infliger à l’égard d’une infraction prévue à l’alinéa 264.1(1)a) ou à l’un des articles 266 à 269 est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est un employé des services de transport en commun qui exerçait ses fonctions au moment de la perpétration de l’infraction.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    employé des services de transport en commun

    employé des services de transport en commun Personne qui travaille, y compris à titre d’agent contractuel, pour une organisation qui fournit au public des services de transport de passagers. (public transit employee)

    véhicule

    véhicule S’entend notamment d’un autobus, d’un véhicule de transport adapté, d’un taxi agréé, d’un train, d’un métro, d’un tramway et d’un traversier. (vehicle)

Note marginale :Torture

  •  (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans le fonctionnaire qui — ou la personne qui, avec le consentement exprès ou tacite d’un fonctionnaire ou à sa demande — torture une autre personne.

  • Note marginale :Définitions

    (2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    fonctionnaire

    fonctionnaire L’une des personnes suivantes, qu’elle exerce ses pouvoirs au Canada ou à l’étranger :

    • a) un agent de la paix;

    • b) un fonctionnaire public;

    • c) un membre des forces canadiennes;

    • d) une personne que la loi d’un État étranger investit de pouvoirs qui, au Canada, seraient ceux d’une personne mentionnée à l’un des alinéas a), b) ou c). (official)

    torture

    torture Acte, commis par action ou omission, par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne :

    • a) soit afin notamment :

      • (i) d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou une déclaration,

      • (ii) de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis,

      • (iii) de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider une tierce personne ou de faire pression sur celle-ci;

    • b) soit pour tout autre motif fondé sur quelque forme de discrimination que ce soit.

    La torture ne s’entend toutefois pas d’actes qui résultent uniquement de sanctions légitimes, qui sont inhérents à celles-ci ou occasionnés par elles. (torture)

  • Note marginale :Inadmissibilité de certains moyens de défense

    (3) Ne constituent pas un moyen de défense contre une accusation fondée sur le présent article ni le fait que l’accusé a obéi aux ordres d’un supérieur ou d’une autorité publique en commettant les actes qui lui sont reprochés ni le fait que ces actes auraient été justifiés par des circonstances exceptionnelles, notamment un état de guerre, une menace de guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence.

  • Note marginale :Admissibilité en preuve

    (4) Dans toute procédure qui relève de la compétence du Parlement, une déclaration obtenue par la perpétration d’une infraction au présent article est inadmissible en preuve, sauf à titre de preuve de cette infraction.

  • L.R. (1985), ch. 10 (3e suppl.), art. 2

Note marginale :Voies de fait contre un agent de la paix

  •  (1) Commet une infraction quiconque exerce des voies de fait :

    • a) soit contre un fonctionnaire public ou un agent de la paix agissant dans l’exercice de leurs fonctions, ou une personne qui leur prête main-forte;

    • b) soit contre une personne dans l’intention de résister à une arrestation ou détention légale, la sienne ou celle d’un autre, ou de les empêcher;

    • c) soit contre une personne, selon le cas :

      • (i) agissant dans l’exécution légale d’un acte judiciaire contre des terres ou des effets, ou d’une saisie,

      • (ii) avec l’intention de reprendre une chose saisie ou prise en vertu d’un acte judiciaire.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 246
  • 1972, ch. 13, art. 22
  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19

Note marginale :Agression armée ou infliction de lésions corporelles — agent de la paix

  •  (1) Commet une infraction quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, selon le cas :

    • a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

    • b) inflige des lésions corporelles au plaignant.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Voies de fait graves — agent de la paix

 Quiconque, en commettant des voies de fait visées à l’article 270, blesse, mutile ou défigure le plaignant ou met la vie de ce dernier en danger est coupable d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • 2009, ch. 22, art. 9

Note marginale :Peines consécutives

 La peine infligée à une personne pour une infraction prévue aux paragraphes 270(1) ou 270.01(1) ou à l’article 270.02 commise contre un agent de contrôle d’application de la loi au sens du paragraphe 445.01(4) est purgée consécutivement à toute autre peine sanctionnant une autre infraction basée sur les mêmes faits.

  • 2015, ch. 34, art. 2

Note marginale :Désarmer un agent de la paix

  •  (1) Commet une infraction quiconque prend ou tente de prendre une arme en la possession d’un agent de la paix agissant dans l’exercice de ses fonctions, sans le consentement de celui-ci.

  • Note marginale :Définition de arme

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), arme s’entend de toute chose conçue pour blesser ou tuer quelqu’un ou pour le rendre temporairement incapable d’agir.

  • Note marginale :Peine

    (3) Quiconque commet l’infraction visée au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

    • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Agression sexuelle

 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 271
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10
  • 1994, ch. 44, art. 19
  • 2012, ch. 1, art. 25
  • 2015, ch. 23, art. 14
  • 2026, ch. 19, art. 29

Note marginale :Agression sexuelle armée, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles

  •  (1) Commet une infraction quiconque, en commettant une agression sexuelle, selon le cas :

    • a) porte, utilise ou menace d’utiliser une arme ou une imitation d’arme;

    • b) menace d’infliger des lésions corporelles à une autre personne que le plaignant;

    • c) inflige des lésions corporelles au plaignant;

    • c.1) étouffe, suffoque ou étrangle le plaignant;

    • d) participe à l’infraction avec une autre personne.

  • Note marginale :Peine

    (2) Quiconque commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable d’un acte criminel passible :

    • a) s’il y a usage d’une arme à feu à autorisation restreinte ou d’une arme à feu prohibée lors de la perpétration de l’infraction, ou s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction et que celle-ci est perpétrée au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle ou en association avec elle, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant :

      • (i) de cinq ans, dans le cas d’une première infraction,

      • (ii) de sept ans, en cas de récidive;

    • a.1) dans les autres cas où il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de quatre ans;

    • a.2) dans les cas où le plaignant est âgé de moins de seize ans, de l’emprisonnement à perpétuité, la peine minimale étant de cinq ans;

    • b) dans les autres cas, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans.

  • Note marginale :Récidive

    (3) Lorsqu’il s’agit de décider, pour l’application de l’alinéa (2)a), si la personne déclarée coupable se trouve en état de récidive, il est tenu compte de toute condamnation antérieure à l’égard :

    • a) d’une infraction prévue au présent article;

    • b) d’une infraction prévue aux paragraphes 85(1) ou (2) ou aux articles 244 ou 244.2;

    • c) d’une infraction prévue aux articles 220, 236, 239 ou 273, au paragraphe 279(1) ou aux articles 279.1, 344 ou 346, s’il y a usage d’une arme à feu lors de la perpétration de l’infraction.

    Toutefois, il n’est pas tenu compte des condamnations précédant de plus de dix ans la condamnation à l’égard de laquelle la peine doit être déterminée, compte non tenu du temps passé sous garde.

  • Note marginale :Précision relative aux condamnations antérieures

    (4) Pour l’application du paragraphe (3), il est tenu compte de l’ordre des déclarations de culpabilité et non de l’ordre de perpétration des infractions, ni du fait qu’une infraction a été commise avant ou après une déclaration de culpabilité.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 272
  • 1995, ch. 39, art. 145
  • 2008, ch. 6, art. 28
  • 2009, ch. 22, art. 10
  • 2012, ch. 1, art. 26
  • 2015, ch. 23, art. 15
  • 2019, ch. 25, art. 97
 

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