Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Consentement à l’interception
183.1 Pour l’application de la présente partie, dans le cas d’une communication privée ayant plusieurs auteurs ou plusieurs destinataires, il suffit, afin qu’il y ait consentement à son interception, que l’un d’eux y consente.
- 1993, ch. 40, art. 2
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