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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Note marginale :Obligation de la personne qui supervise un travail

 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.

  • 2003, ch. 21, art. 3

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