Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Note marginale :Obligation de la personne qui supervise un travail
217.1 Il incombe à quiconque dirige l’accomplissement d’un travail ou l’exécution d’une tâche ou est habilité à le faire de prendre les mesures voulues pour éviter qu’il n’en résulte de blessure corporelle pour autrui.
- 2003, ch. 21, art. 3
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