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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Note marginale :Négligence criminelle

  •  (1) Est coupable de négligence criminelle quiconque :

    • a) soit en faisant quelque chose;

    • b) soit en omettant de faire quelque chose qu’il est de son devoir d’accomplir,

    montre une insouciance déréglée ou téméraire à l’égard de la vie ou de la sécurité d’autrui.

  • Définition de devoir

    (2) Pour l’application du présent article, devoir désigne une obligation imposée par la loi.

  • S.R., ch. C-34, art. 202

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