Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Note marginale :Homicide

  •  (1) Commet un homicide quiconque, directement ou indirectement, par quelque moyen, cause la mort d’un être humain.

  • Note marginale :Sortes d’homicides

    (2) L’homicide est coupable ou non coupable.

  • Note marginale :Homicide non coupable

    (3) L’homicide non coupable ne constitue pas une infraction.

  • Note marginale :Homicide coupable

    (4) L’homicide coupable est le meurtre, l’homicide involontaire coupable ou l’infanticide.

  • Note marginale :Idem

    (5) Une personne commet un homicide coupable lorsqu’elle cause la mort d’un être humain :

    • a) soit au moyen d’un acte illégal;

    • b) soit par négligence criminelle;

    • c) soit en portant cet être humain, par des menaces ou la crainte de quelque violence, ou par la supercherie, à faire quelque chose qui cause sa mort;

    • d) soit en effrayant volontairement cet être humain, dans le cas d’un enfant ou d’une personne malade.

  • Note marginale :Exception

    (6) Nonobstant les autres dispositions du présent article, une personne ne commet pas un homicide au sens de la présente loi, du seul fait qu’elle cause la mort d’un être humain en amenant, par de faux témoignages, la condamnation et la mort de cet être humain par sentence de la loi.

  • S.R., ch. C-34, art. 205

Date de modification :