Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Note marginale :Peine pour meurtre

  •  (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Peine minimale

    (2) Pour l’application de la partie XXIII, la sentence d’emprisonnement à perpétuité prescrite par le présent article est une peine minimale.

  • S.R., ch. C-34, art. 218
  • 1973-74, ch. 38, art. 3
  • 1974-75-76, ch. 105, art. 5

Date de modification :