Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Peine pour meurtre
235 (1) Quiconque commet un meurtre au premier degré ou un meurtre au deuxième degré est coupable d’un acte criminel et doit être condamné à l’emprisonnement à perpétuité.
Note marginale :Peine minimale
(2) Pour l’application de la partie XXIII, la sentence d’emprisonnement à perpétuité prescrite par le présent article est une peine minimale.
- S.R., ch. C-34, art. 218
- 1973-74, ch. 38, art. 3
- 1974-75-76, ch. 105, art. 5
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