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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Note marginale :Agression sexuelle

 Quiconque commet une agression sexuelle est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de un an;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois ou, si le plaignant est âgé de moins de seize ans, d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, la peine minimale étant de six mois.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 271
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 10
  • 1994, ch. 44, art. 19
  • 2012, ch. 1, art. 25
  • 2015, ch. 23, art. 14

Date de modification :