Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Enlèvement d’une personne âgée de moins de 16 ans
280 (1) Quiconque, sans autorisation légitime, enlève ou fait enlever une personne âgée de moins de seize ans, de la possession et contre la volonté de son père ou de sa mère, d’un tuteur ou de toute autre personne qui en a la garde ou la charge légale est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Définition de tuteur
(2) Au présent article et aux articles 281 à 283, tuteur s’entend notamment de toute personne qui en droit ou de fait a la garde ou la surveillance d’une autre personne.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 280
- 2019, ch. 25, art. 106
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