Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2023-11-14; dernière modification 2023-10-26 Versions antérieures
Note marginale :Enlèvement d’une personne âgée de moins de 14 ans
281 Quiconque, n’étant pas le père, la mère, le tuteur ou une personne ayant la garde ou la charge légale d’une personne âgée de moins de quatorze ans, enlève, entraîne, retient, reçoit, cache ou héberge cette personne avec l’intention de priver de la possession de celle-ci le père, la mère, le tuteur ou une autre personne ayant la garde ou la charge légale de cette personne est coupable :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 281
- 2019, ch. 25, art. 107
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