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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Note marginale :Introduction par effraction dans un dessein criminel

  •  (1) Quiconque, selon le cas :

    • a) s’introduit en un endroit par effraction avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

    • b) s’introduit en un endroit par effraction et y commet un acte criminel;

    • c) sort d’un endroit par effraction :

      • (i) soit après y avoir commis un acte criminel,

      • (ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel,

    est coupable :

    • d) soit d’un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, si l’infraction est commise relativement à une maison d’habitation;

    • e) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans ou d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire si l’infraction est commise relativement à un endroit autre qu’une maison d’habitation.

  • Note marginale :Présomptions

    (2) Aux fins de poursuites engagées en vertu du présent article, la preuve qu’un accusé :

    • a) s’est introduit dans un endroit par effraction ou a tenté de le faire constitue, en l’absence de preuve contraire, une preuve qu’il s’y est introduit par effraction ou a tenté de le faire, selon le cas, avec l’intention d’y commettre un acte criminel;

    • b) est sorti d’un endroit par effraction, fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’il en est sorti par effraction :

      • (i) soit après y avoir commis un acte criminel,

      • (ii) soit après s’y être introduit avec l’intention d’y commettre un acte criminel.

  • Note marginale :Définition de endroit

    (3) Pour l’application du présent article et de l’article 351, endroit désigne, selon le cas :

    • a) une maison d’habitation;

    • b) un bâtiment ou une construction, ou toute partie de bâtiment ou de construction, autre qu’une maison d’habitation;

    • c) un véhicule de chemin de fer, un navire, un aéronef ou une remorque;

    • d) un parc ou enclos où des animaux à fourrure sont gardés en captivité pour fins d’élevage ou de commerce.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 348
  • L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 47
  • 1997, ch. 18, art. 20

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