Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-07-23; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures
Note marginale :Peine
367 Quiconque commet un faux est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de dix ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 367
- 1994, ch. 44, art. 24
- 1997, ch. 18, art. 24
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