Language selection

Gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-10-10 Versions antérieures

Note marginale :Incendie criminel : dommages matériels

 Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, cause par le feu ou par une explosion un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 434
  • 1990, ch. 15, art. 1

Détails de la page

Date de modification :