Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., ch. 870)
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Règlement à jour 2024-10-14; dernière modification 2024-06-17 Versions antérieures
PARTIE GDrogues contrôlées (suite)
TITRE 2Distributeurs autorisés (suite)
Documents (suite)
Note marginale :Période de conservation
G.02.077 Le distributeur autorisé et l’ancien titulaire d’une licence de distributeur autorisé conservent tout document comprenant les renseignements consignés en application de la présente partie, notamment chaque déclaration ainsi qu’une copie de chaque rapport, pendant une période de deux ans suivant la date de la dernière consignation et selon une méthode qui permet la vérification du document à tout moment.
Note marginale :Lieu
G.02.078 Les documents sont conservés aux lieux suivants :
a) s’agissant d’un distributeur autorisé, à l’installation précisée dans sa licence;
b) s’agissant d’un ancien distributeur autorisé, en un lieu au Canada.
Note marginale :Caractéristiques des documents
G.02.079 Les documents sont complets ainsi que facilement accessibles et les renseignements qui y figurent sont lisibles et indélébiles.
TITRE 3Pharmaciens
- DORS/2019-171, art. 2(F)
Consignation de drogues contrôlées reçues
- DORS/2019-171, art. 2
Note marginale :Renseignements généraux
G.03.001 (1) Sur réception d’une drogue contrôlée provenant d’un distributeur autorisé ou d’un autre pharmacien, le pharmacien consigne le nom et la quantité de la drogue contrôlée reçue, les nom et adresse de celui qui la lui a vendue ou fournie et la date de réception.
Note marginale :Dossier
(2) Les renseignements visés au paragraphe (1) doivent être conservés
a) de manière à en permettre la vérification; et
b) sous réserve du paragraphe (3), dans un cahier, un registre ou un autre dossier semblable réservé exclusivement aux drogues contrôlées.
Note marginale :Exception
(3) Les renseignements visés au paragraphe (1) peuvent, dans le cas d’une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de l’annexe de la présente partie, être conservés sous une forme autre que celle précisée à l’alinéa (2)b).
- DORS/78-427, art. 5
- DORS/85-550, art. 4
- DORS/86-91, art. 2(F)
- DORS/90-261, art. 3(F)
- DORS/97-228, art. 12
- DORS/2004-238, art. 13
- DORS/2010-222, art. 14(A)
Vente de drogues contrôlées
- DORS/2019-171, art. 3
Note marginale :Interdiction de vente sans ordonnance
G.03.002 Il est interdit à tout pharmacien, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, de vendre ou de fournir une drogue contrôlée à qui que ce soit, à moins d’avoir reçu au préalable une ordonnance à cet effet et d’avoir pris à son égard les mesures suivantes :
a) si l’ordonnance est écrite, s’assurer qu’elle est signée et datée par le praticien dont elle émane et vérifier lui-même toute signature qu’il ne connaît pas;
b) si l’ordonnance est verbale, prendre les précautions raisonnables pour s’assurer que la personne la prescrivant est bien un praticien.
- DORS/2004-238, art. 14
Note marginale :Interdiction — pharmacien ou praticien nommé dans un avis
G.03.002.1 Sous réserve de l’article G.03.002.2 et nonobstant les articles G.03.002, G.03.003 et G.03.005, il est interdit à un pharmacien de
a) vendre ou fournir une drogue contrôlée, autre qu’une préparation, à un pharmacien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l’article G.03.017.2;
b) vendre ou fournir une préparation à un pharmacien nommé dans un avis communiqué par le ministre selon l’article G.03.017.2;
c) dispenser, vendre ou fournir une drogue contrôlée autre qu’une préparation, soit à un praticien, soit en vertu d’une ordonnance ou d’une commande faite par un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre en application de l’article G.04.004.2;
d) dispenser, vendre ou fournir une préparation soit à un praticien, soit en vertu d’une ordonnance ou d’une commande faite par un praticien nommé dans un avis communiqué par le ministre en application de l’article G.04.004.2.
- DORS/2003-135, art. 7 et 8
- DORS/2004-238, art. 15
- DORS/2019-171, art. 4(F)
Note marginale :Exception — avis de rétractation
G.03.002.2 L’article G.03.002.1 ne s’applique pas au pharmacien auquel le ministre a donné un avis de rétractation de l’avis :
a) selon l’article G.03.017.3, à l’égard de tout pharmacien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’article G.03.017.2;
b) selon l’article G.04.004.3, à l’égard de tout praticien nommé dans un avis donné par le ministre selon l’article G.04.004.2.
- DORS/2003-135, art. 4
Note marginale :Vente à un praticien — commande
G.03.003 (1) Le pharmacien peut vendre ou fournir une drogue contrôlée à un praticien pour l’usage de sa pratique professionnelle dans l’une des circonstances suivantes :
a) sur réception d’une commande écrite, signée et datée par le praticien, pourvu qu’il vérifie la signature du praticien si elle lui est inconnue;
b) sur réception d’une commande verbale, précisant le nom et la quantité de la drogue, s’il prend les moyens raisonnables pour s’assurer que la personne qui fait la commande est un praticien.
(2) [Abrogé, DORS/2019-171, art. 5]
- DORS/85-550, art. 5
- DORS/2004-238, art. 16
- DORS/2012-230, art. 11
- DORS/2019-171, art. 5
Note marginale :Registre des ordonnances
G.03.004 Tout pharmacien doit, à l’égard des drogues contrôlées vendues ou fournies à un praticien en vertu de l’article G.03.003, tenir un registre spécial des ordonnances, où seront consignés la date de l’ordonnance, les nom et adresse du praticien et la nature et la quantité de la drogue contrôlée vendue ou fournie.
- DORS/2004-238, art. 17
Note marginale :Fourniture à un hôpital
G.03.005 Le pharmacien peut, à la réception d’une commande écrite datée et signée par le pharmacien responsable de la pharmacie d’un l’hôpital ou par un praticien autorisé à signer la commande par le responsable de l’hôpital, fournir une drogue contrôlée à l’employé d’un hôpital ou à un praticien exerçant dans l’hôpital si le pharmacien reconnaît la signature du pharmacien responsable ou du praticien ou, dans le cas contraire, qu’il l’a vérifiée.
- DORS/85-550, art. 6
- DORS/2004-238, art. 18(A)
- DORS/2019-171, art. 6
Note marginale :Renouvellement de l’ordonnance
G.03.006 Il est interdit à un pharmacien de remplir de nouveau une ordonnance pour une drogue contrôlée, à moins
a) que le praticien, au moment où il l’a prescrite, n’ait indiqué, par écrit dans le cas d’une drogue contrôlée mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie, et par écrit ou verbalement dans le cas d’une drogue contrôlée mentionnée aux parties II ou III de cette annexe, que cette ordonnance est renouvelable pour un certain nombre de fois à des dates ou des intervalles précis;
b) que le pharmacien ne consigne au registre chaque renouvellement d’une ordonnance.
- DORS/78-427, art. 6
- DORS/97-228, art. 13
Dossiers
Note marginale :Commandes et ordonnances écrites
G.03.007 Le pharmacien qui, conformément à une commande ou à une ordonnance écrites, dispense une drogue contrôlée mentionnée à la partie I de l’annexe de la présente partie, autre qu’une préparation, consigne immédiatement les renseignements ci-après dans un cahier, un registre ou un autre dossier réservé à cette fin :
a) ses nom ou initiales;
b) les nom, initiales et adresse municipale du praticien qui a fait la commande ou l’ordonnance;
c) les nom et adresse municipale de la personne nommée dans la commande ou l’ordonnance;
d) le nom, la forme et la quantité de la drogue contrôlée;
e) la date à laquelle il dispense la drogue;
f) le numéro attribué à la commande ou l’ordonnance.
- DORS/78-427, art. 7
- DORS/81-359, art. 1(F)
- DORS/97-228, art. 14
- DORS/2004-238, art. 19
- DORS/2019-171, art. 7
Note marginale :Commandes et ordonnances verbales
G.03.008 Le pharmacien consigne les renseignements ci-après dans un document écrit avant de dispenser une drogue contrôlée conformément à une commande ou une ordonnance verbales :
a) ses nom ou initiales;
b) les nom, initiales et adresse municipale du praticien qui a fait la commande ou l’ordonnance;
c) les nom et adresse municipale de la personne nommée dans l’ordonnance;
d) le nom, la forme et la quantité de la drogue contrôlée;
e) le mode d’emploi indiqué dans la commande ou l’ordonnance;
f) la date à laquelle il dispense la drogue contrôlée;
g) le numéro attribué à la commande ou à l’ordonnance.
- DORS/85-550, art. 7
- DORS/2004-238, art. 20
- DORS/2019-171, art. 7
Note marginale :Classement par ordre chronologique et numérique
G.03.009 Le pharmacien tient un dossier spécial pour les ordonnances de drogues contrôlées dans lequel sont conservées, par ordre chronologique et numérique, chaque commande et ordonnance écrites relativement aux drogues contrôlées qu’il a dispensées ainsi que chaque document écrit comprenant les renseignements consignés relativement aux drogues contrôlées qu’il a dispensées conformément à une commande ou à une ordonnance verbales.
Note marginale :Période de conservation
G.03.010 Tout pharmacien doit conserver en sa possession durant au moins deux ans, tous les dossiers et registres dont la tenue est exigée par la présente partie.
Obligations générales du pharmacien
- DORS/2019-171, art. 8
Note marginale :Fourniture de renseignements et assistance à l’inspecteur
G.03.011 Tout pharmacien doit
a) fournir tout renseignement relatif aux transactions dudit pharmacien à l’égard de toute drogue contrôlée, dans la manière et au moment que peut fixer le ministre;
b) présenter à un inspecteur, sur demande, son registre spécial des ordonnances, ainsi que tout autre cahier, registre ou document qu’il est obligé de tenir;
c) permettre à l’inspecteur de prendre copie ou de noter des extraits de tous lesdits cahiers, registres, dossiers ou documents; et
d) permettre à l’inspecteur de vérifier tous les stocks de drogues contrôlées dans son établissement.
Note marginale :Pertes et vols — mesures de protection
G.03.012 Le pharmacien doit prendre toutes les mesures raisonnables qui sont nécessaires pour protéger contre la perte et le vol les drogues contrôlées qui se trouvent dans son établissement ou dont il a la garde.
- DORS/85-550, art. 8
Note marginale :Pertes et vols — avis
G.03.013 Tout pharmacien doit signaler au ministre toute perte ou tout vol d’une drogue contrôlée, 10 jours au plus après en avoir fait la découverte.
Retour, vente et transfert
- DORS/2019-171, art. 9
Note marginale :Commandes écrites
G.03.014 Le pharmacien peut, lorsqu’il reçoit une commande écrite pour une drogue contrôlée, signée et datée
a) par le distributeur autorisé qui lui a vendu ou fourni la drogue, lui retourner cette drogue;
b) par un autre pharmacien, lui vendre ou lui fournir la quantité de drogue demandée pour une urgence;
c) par le ministre, lui vendre ou lui fournir la quantité de drogue, précisée dans la commande, dont il a besoin dans l’exercice de ses fonctions;
d) par une personne qui bénéficie d’une exemption relative à cette drogue et accordée en vertu de l’article 56 de la Loi, lui vendre ou lui fournir la quantité précisée dans la commande.
- DORS/81-359, art. 2
- DORS/85-550, art. 9
- DORS/99-125, art. 3
- DORS/2004-238, art. 21
- DORS/2014-260, art. 8(A)
- DORS/2018-69, art. 65
- DORS/2019-171, art. 10
Note marginale :Dossier
G.03.015 Le pharmacien, immédiatement après avoir reçu, vendu ou fourni une drogue contrôlée conformément aux alinéas G.03.014b) ou c) ou au paragraphe G.05.003(4), consigne les détails de la transaction dans un cahier, un registre ou tout autre dossier approprié.
- DORS/85-550, art. 10
- DORS/2004-238, art. 22
Note marginale :Avis au ministre
G.03.016 Un pharmacien doit, immédiatement après avoir retiré, transporté ou transféré une drogue contrôlée de son établissement d’affaires à tout autre établissement d’affaires exploité par lui-même, avertir le ministre en précisant les détails.
Renseignements fournis par le ministre aux autorités attributives de licences
Note marginale :Contraventions par le pharmacien
G.03.017 Le ministre fournit par écrit les renseignements factuels sur un pharmacien qui ont été obtenus sous le régime de la Loi ou de la présente partie à une autorité provinciale attributive de licences en matière d’activités professionnelles qui est responsable d’autoriser les personnes à exercer leur profession dans les cas suivants :
a) s’agissant de l’autorité d’une province où le pharmacien est ou était autorisé à exercer :
(i) soit l’autorité soumet au ministre une demande écrite qui précise les nom et adresse du pharmacien, la nature des renseignements demandés et une déclaration portant que les renseignements sont nécessaires pour l’aider à mener une enquête licite,
(ii) soit le ministre a des motifs raisonnables de croire à l’existence de l’un des faits ci-après concernant le pharmacien :
(A) il a contrevenu à une règle de conduite établie par l’autorité,
(B) il a été condamné pour une infraction désignée,
(C) il a contrevenu à la présente partie;
b) s’agissant de l’autorité d’une province où le pharmacien n’est pas autorisé à exercer, l’autorité soumet au ministre les documents suivants :
(i) une demande écrite qui précise les nom et adresse du pharmacien ainsi que la nature des renseignements demandés,
(ii) un document qui démontre :
(A) soit que le pharmacien a demandé à l’autorité l’autorisation d’exercer dans cette province,
(B) soit que l’autorité a des motifs raisonnables de croire que le pharmacien exerce dans cette province sans autorisation.
- DORS/86-881, art. 1
- DORS/97-228, art. 15
- DORS/2003-135, art. 5
- DORS/2010-222, art. 15
- DORS/2019-171, art. 11
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