Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9)
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PARTIE 19Contrôle d’application (suite)
Procédure relative à une violation (suite)
Conséquences
Note marginale :Paiement de la sanction — procès-verbal
521.16 (1) Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal et selon les modalités mentionnées dans celui-ci, le paiement, que le commissaire accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Paiement de la sanction — décision découlant de la révision
(2) Si l’auteur de la violation paie le montant de la sanction dans les trente jours suivant la date où lui est signifiée la copie de la décision au titre du paragraphe 521.15(3) et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal visé par la décision, le paiement dont il est redevable aux termes du paragraphe 521.15(5), que le commissaire accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Note marginale :Engagement accepté avant la signification d’un procès-verbal
521.17 (1) Si le commissaire accepte l’engagement avant la signification d’un procès-verbal à l’intéressé à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement, aucun procès-verbal ne peut être signifié à l’intéressé à l’égard de ces faits.
Note marginale :Engagement accepté après la signification d’un procès-verbal
(2) Si le commissaire accepte l’engagement après la signification d’un procès-verbal à l’intéressé à l’égard des faits mentionnés dans l’engagement, la procédure en violation à l’égard de ces faits, y compris toute révision demandée au titre de l’article 521.14, prend fin.
Note marginale :Aucune mesure après la signification du procès-verbal
521.18 Le défaut par l’intéressé de prendre, dans les trente jours suivant la date de la signification du procès-verbal, l’une des mesures ci-après vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation :
a) payer la sanction administrative pécuniaire selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal;
b) se prévaloir, selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de son droit de demander une révision;
c) prendre un engagement auprès du commissaire.
Note marginale :Aucune mesure après le refus de l’engagement
521.19 Le défaut par l’intéressé de prendre, dans les trente jours suivant la date où lui est signifié l’avis portant que son engagement n’a pas été accepté, l’une des mesures ci-après vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation :
a) payer la sanction administrative pécuniaire selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal;
b) se prévaloir, selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal, de son droit de demander une révision.
Note marginale :Défaut de paiement
521.2 Le défaut par l’intéressé d’effectuer le paiement mentionné aux alinéas 521.15(5)a) ou b) dans les trente jours suivant la date où lui est signifiée la copie de la décision au titre du paragraphe 521.15(3) et selon les modalités mentionnées dans le procès-verbal visé par la décision vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation.
Mesures diverses
Note marginale :Signification — directeur général des élections
521.21 (1) La signification d’une copie d’une décision du directeur général des élections se fait selon les modalités publiées sur le site Internet de celui-ci.
Note marginale :Signification — commissaire
(2) La signification des documents ci-après se fait selon les modalités publiées sur le site Internet du commissaire :
a) le procès-verbal;
b) la copie d’une décision du commissaire prise au titre de l’article 521.15;
c) l’avis portant que l’engagement pris par la personne ou l’entité n’a pas été accepté par le commissaire.
Note marginale :Date de signification
(3) La date de signification d’un document visé aux paragraphes (1) ou (2) est :
a) s’il s’agit d’un document laissé à un particulier, le jour où il lui est laissé;
b) s’il s’agit d’un document envoyé par courrier recommandé, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu du bureau de poste;
c) s’il s’agit d’un document envoyé par messagerie, le dixième jour suivant la date indiquée sur le reçu remis à l’expéditeur par le service de messagerie;
d) s’il s’agit d’un document transmis par moyen électronique, la date de la transmission.
Note marginale :Demande de révision
521.22 (1) La personne ou l’entité à qui est signifié un procès-verbal peut présenter la demande de révision mentionnée dans le procès-verbal en la remettant en mains propres ou en l’envoyant par courrier recommandé, par messagerie ou par moyen électronique à la personne et au lieu indiqués dans le procès-verbal.
Note marginale :Date de la demande
(2) La date de la demande est :
a) la date à laquelle elle est remise au destinataire autorisé, si cette demande est remise en mains propres;
b) la date de sa réception par le destinataire autorisé ou, si elle est antérieure, la date indiquée sur le reçu remis à l’expéditeur par le bureau de poste ou le service de messagerie, si la demande est envoyée par courrier recommandé ou par messagerie;
c) la date de sa transmission, si elle est transmise par moyen électronique.
Note marginale :Précautions voulues
521.23 Ni le directeur général des élections, ni le commissaire, ne peut décider que l’intéressé est responsable de la violation si ce dernier prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Note marginale :Principes de la common law
521.24 Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour une infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure où ils sont compatibles avec la présente loi.
Note marginale :Partis politiques radiés
521.25 (1) Le parti politique qui est radié au cours d’une période préélectorale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 349.1(1) à (3) ou à l’article 349.2 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité partisane et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 349.1(1) à (3).
Note marginale :Partis politiques radiés
(2) Le parti politique qui est radié au cours d’une période électorale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti avant sa radiation ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 350(1) à (4).
Note marginale :Parti admissible
(3) Le parti admissible qui ne devient pas un parti enregistré pendant la période électorale d’une élection générale ne commet pas la violation constituée par la contravention à l’un ou l’autre des paragraphes 350(1) à (4) ou à l’article 351 si les dépenses d’activité partisane, les dépenses de publicité électorale et les dépenses de sondage électoral engagées par ce parti jusqu’à la date où il perd son statut de parti admissible dans le cadre du paragraphe 390(4) ont dépassé les plafonds fixés à l’un des paragraphes 350(1) à (4).
Note marginale :Preuve
521.26 Dans les procédures en violation, le procès-verbal ou une copie de la décision apparemment signifiée en application de la présente partie est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Note marginale :Participants à la violation
521.27 En cas de commission d’une violation par une entité, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que l’entité fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Tiers — groupes
521.28 Si la violation est commise par une entité qui est un tiers et que celui-ci est un groupe, le responsable du groupe ou l’agent financier de celui-ci commet la violation s’il a autorisé l’acte ou l’omission qui constitue la violation ou s’il y a participé ou consenti.
Note marginale :Employé ou mandataire
521.29 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou de son mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Note marginale :Capacité personnelle
521.3 La sanction administrative pécuniaire infligée à un particulier en vertu de la présente partie est réputée infligée à titre personnel, peu importe ses fonctions ou son poste au moment de la violation.
Note marginale :Créance de Sa Majesté
521.31 (1) Constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
a) si l’intéressé conclut une transaction avec le commissaire qui stipule qu’une somme doit être versée au receveur général, la partie de cette somme qui demeure impayée après l’expiration du délai qui y est prévu;
b) si l’intéressé omet de se prévaloir de l’un des droits prévus à l’article 521.14 dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la sanction qui est mentionné dans le procès-verbal et qui demeure impayé après l’expiration du délai de paiement qui y est prévu;
c) si l’intéressé invoque l’un des droits prévus à l’article 521.14 dans le délai et selon les modalités mentionnés dans le procès-verbal, le montant de la sanction qui demeure impayé après l’expiration du délai de trente jours suivant la date de la signification de la décision du directeur général des élections ou du commissaire, soit, selon le cas :
(i) le montant de la sanction prévu dans le procès-verbal et confirmé dans la décision,
(ii) le montant réduit de la sanction prévu dans la décision;
d) si l’intéressé prend un engagement qui est accepté par le commissaire et qui stipule qu’une somme doit être versée au receveur général, la partie de cette somme qui demeure impayée après l’expiration du délai qui y est prévu.
Note marginale :Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Note marginale :Créance définitive
(3) La créance est définitive et n’est pas susceptible de contestation ou de révision.
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