Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)
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Règlement à jour 2013-05-26; dernière modification 2012-03-01 Versions antérieures
Appel soulevant l’assistance inefficace ou l’incompétence de l’avocat
40.19 (1) Si l’avis d’appel, le mémoire ou l’appel écrit comporte une allégation directe ou indirecte d’incompétence, ou d’assistance inefficace attribuable à toute autre raison, de la part de l’avocat de l’appelant au procès, l’avocat qui dépose l’avis d’appel, le mémoire ou l’appel écrit et l’intimé en avisent sans délai le greffier de la cour d’appel.
(2) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (1), le greffier de la cour d’appel fixe la date à laquelle les parties doivent se présenter devant le juge pour recevoir des directives.
(3) Si l’avis d’appel soulève directement ou indirectement la question de l’incompétence ou de l’assistance inefficace de l’avocat au procès, les parties à l’appel se conforment au Protocole de la Cour supérieure de justice - Allégations d’incompétence (annexe 1).
Durée estimative de l’audition de l’appel
40.20 (1) Un juge peut examiner le mémoire déposé par l’appelant et attribuer une durée estimative à l’audition de l’appel.
(2) Si l’estimation de la durée faite par le juge est différente de celle de l’appelant, le greffier de la cour d’appel avise les parties par écrit du changement et de la teneur du paragraphe (3).
(3) Le juge qui préside l’appel peut réviser la durée estimative attribuée à l’audition de l’appel par un juge autre que lui.
Audition de l’appel visant uniquement la sentence
40.21 Lors de l’audition d’un appel ne visant que la sentence, il est alloué, au plus, 15 minutes pour la plaidoirie de l’appelant, 10 minutes pour celle de l’intimé et 5 minutes pour la réplique de l’appelant, sauf avec l’autorisation du juge qui entend l’appel.
Défaut de comparaître pour l’audition de l’appel
Défaut de comparaître
40.22 (1) Lorsque l’appelant omet de comparaître en personne ou par procureur à la date et à l’heure fixées pour l’audience, un juge peut, s’il est prouvé que l’avis d’audition de l’appel a été donné, rejeter l’appel pour cause de faute de poursuite.
(2) Lorsque l’intimé omet de comparaître en personne ou par procureur à la date et à l’heure fixées pour l’audience, un juge peut, s’il est convaincu que l’appelant n’a pas lui-même fait défaut selon le paragraphe (1), statuer sur l’appel en l’absence de l’intimé ou de son argumentation, selon le cas.
Motifs du jugement
Motifs écrits ou motifs oraux transcrits
40.23 (1) Dans tout appel où les motifs sont soit donnés par écrit, soit donnés oralement et ramenés à la forme manuscrite, le greffier de la cour d’appel en envoie une copie :
a) si l’appelant ou l’intimé a comparu en personne, à l’appelant ou à l’intimé, selon le cas,
b) si l’appelant ou l’intimé a été représenté par un procureur, au procureur de l’appelant ou de l’intimé, selon le cas,
c) au tribunal de première instance dont la décision a été portée en appel,
d) au juge principal régional de la Cour de justice l’Ontario dans la région où l’instance a pris naissance.
Motifs non donnés par écrit
(2) Si les motifs ne sont pas donnés par écrit, le greffier de la cour d’appel avise le tribunal de première instance de l’issue de l’appel.
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