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Règles de procédure en matière criminelle de la Cour supérieure de justice (Ontario) (TR/2012-7)

Règlement à jour 2024-02-20; dernière modification 2014-01-01 Versions antérieures

PARTIE II : INSTANCES PRÉPARATOIRES AU PROCÈS [Règles 20 à 29] (suite)

Règle 24 Demande de témoignage par commission rogatoire[Code, art. 709] (suite)

Conduite de l’interrogatoire

Interrogatoire principal
  •  (1) Le procureur du requérant procède à l’interrogatoire principal du témoin dont la déposition doit être recueillie par commission rogatoire, conformément aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.

Contre-interrogatoire
  • (2) Après l’interrogatoire principal mené par le procureur du requérant, le procureur de l’intimé peut contre-interroger le témoin conformément aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.

Réinterrogatoire
  • (3) Après le contre-interrogatoire, le procureur du requérant peut réinterroger le témoin conformément aux règles de la preuve qui s’appliqueraient au procès.

Objections et décisions

Objections
  •  (1) La personne qui s’oppose à une question expose brièvement le motif de son objection. La question et l’exposé de l’opposant sont consignés.

Décisions sur les réponses données
  • (2) L’opposant peut consentir à ce qu’il soit répondu à la question à laquelle il s’est opposé. La réponse ne peut être présentée en preuve au procès qu’après obtention d’une décision du juge du procès.

Décisions sur les réponses non données
  • (3) Il peut être obtenu du juge du procès une décision sur le bien-fondé d’une question qui a fait l’objet d’une objection et à laquelle il n’a pas été répondu.

Décisions du commissaire

 Le commissaire qui n’est pas le juge du procès peut rendre des décisions concernant la conduite de l’interrogatoire, mais il ne peut décider du bien-fondé d’une question. Ses décisions peuvent être révisées par la suite par le juge du procès.

Enregistrement de la déposition

 Sauf ordonnance contraire du tribunal rendue aux termes de la règle 2.01 ou à moins que les parties n’en conviennent autrement, la déposition recueillie par le commissaire est enregistrée au complet sous forme de questions et réponses, d’une façon qui permette d’en établir une transcription dactylographiée.

Transcription dactylographiée

Établissement de la transcription
  •  (1) Si une partie en fait la demande, la personne qui a enregistré la déposition recueillie par commission rogatoire en fait établir une transcription dactylographiée qui doit être prête dans les quatre semaines suivant la réception de la demande.

Transcription certifiée conforme
  • (2) La transcription est certifiée conforme par la personne qui a enregistré la déposition. Il n’est pas nécessaire qu’elle soit lue au témoin ni signée par lui.

Remise aux autres parties et au tribunal
  • (3) Aussitôt la transcription prête, la personne qui a enregistré la déposition recueillie par commission rogatoire fait parvenir une copie de la transcription à chaque partie qui en a demandé une et l’a payée et, si une partie en fait la demande, en fournit une copie supplémentaire au tribunal pour son usage.

Utilisation de la déposition au procès

 Le juge qui préside le procès où la déposition recueillie par commission rogatoire est présentée en preuve détermine dans quelle mesure et de quelle façon, le cas échéant, la déposition est reçue dans l’instance.

Bande magnétoscopique ou enregistrement

Règle générale
  •  (1) La déposition recueillie par commission rogatoire peut, avec le consentement des parties ou par suite d’une ordonnance du tribunal, être enregistrée sur bande magnétoscopique ou par un procédé analogue. L’enregistrement peut être déposé avec la transcription pour l’usage du tribunal.

Application de la règle 24.16
  • (2) La règle 24.16 s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’enregistrement magnétoscopique ou autre réalisé en application du paragraphe (1).

Règle 25 Demande de révocation du procureur

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes faites par le procureur de l’accusé en vue de cesser d’occuper et aux demandes présentées par le poursuivant en vue d’obtenir la révocation du procureur de l’accusé.

Présentation de la demande

 La demande visée à la règle 25.01 est adressée à un juge du tribunal dans le comté ou le district où doit avoir lieu l’instance à laquelle la demande se rapporte, dès que les circonsances le permettent et dans un délai suffisant avant la date prévue pour le procès afin qu’il n’en résulte aucun ajournement de l’instance. Si la question survient pendant le procès, la demande est adressée au juge qui préside.

Signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande visé à la règle 25.03 et les documents à l’appui visés à la règle 25.05 sont signifiés au poursuivant et à l’accusé au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle est au moins 10 jours avant la date prévue pour le procès sur l’acte d’accusation auquel la demande se rapporte.

Mode de signification
  • (2) La signification de l’avis de demande et des documents à l’appui s’effectue en conformité avec la règle 5; si la demande est présentée par le procureur de l’accusé, la signification à l’accusé se fait par l’envoi d’une copie par la poste à sa dernière adresse connue.

Dépôt avec la preuve de signification
  • (3) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné de l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2).

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé au paragraphe (1) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’inculpation à laquelle la demande se rapporte, y compris une indication de la date à laquelle le procès doit débuter et la durée prévue de celui-ci;

    • b) le détail de toutes les demandes antérieures faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue de la révocation du procureur de l’accusé, y compris les transcriptions des instances auxquelles ces demandes ont donné lieu, si elles sont accessibles;

    • c) lorsque la demande est présentée par le procureur de l’accusé ou au nom de l’accusé, un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, y compris, sans divulguer de communication entre le procureur et l’accusé n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel, un exposé des raisons pour lesquelles l’ordonnance demandée devrait être rendue;

    • d) si la demande est faite par le poursuivant ou en son nom, un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, y compris un exposé des raisons pour lesquelles l’ordonnance demandée devrait être rendue;

    • e) une déclaration indiquant si l’ajournement de l’instance est requis, ou est susceptible de l’être, pour permettre à l’accusé de retenir les services d’un nouveau procureur et de le renseigner avant de procéder au procès et, dans l’affirmative, précisant la date où il est proposé que le procès débute;

    • f) s’il y a lieu, une déclaration indiquant l’identité du nouveau procureur et son engagement à procéder au procès ou à un autre mode de règlement à la date précisée aux termes de l’alinéa e).

Des mémoires peuvent être exigés
  • (3) Le juge peut exiger que des mémoires conformes à la règle 33 soient déposés pour les demandes visées par la présente règle.

  • TR/2014-5, art. 33(A)

Consentement écrit

 L’intimé ou l’accusé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

Règle 26 : Demande d’ajournement

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue d’obtenir une ordonnance d’ajournement de l’instance, après qu’une date a été fixée pour le procès et avant le début de celui-ci.

Présentation de la demande

 La demande visée à la règle 26.01 est adressée à un juge du tribunal dans le comté ou le district où le procès sur l’acte d’accusation doit avoir lieu, après que les questions y donnant lieu sont survenues, que ce soit avant ou après la fixation de la date du procès.

Signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) L’avis de demande visé à la présente règle et les documents à l’appui visés à la règle 26.05 sont signifiés au poursuivant ou à l’accusé, selon le cas, en conformité avec la règle 5, au moins 15 jours avant la date fixée pour l’audition de la demande, laquelle est au moins 10 jours avant la date prévue pour le procès.

Dépôt avec la preuve de signification
  • (2) L’avis de demande et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Documents à déposer
  •  (1) L’avis de demande rédigé selon la formule 1 aux termes de la présente règle est accompagné l’affidavit du requérant ou de son représentant qui contient les éléments mentionnés au paragraphe (2).

Affidavit du requérant ou de son représentant
  • (2) L’affidavit du requérant ou de son représentant visé au paragraphe (1) contient ce qui suit :

    • a) le détail de l’acte d’accusation qui contient l’inculpation pour laquelle le requérant demande une ordonnance de report de la date de début du procès;

    • b) le détail de toutes les demandes antérieures faites au nom de l’accusé ou du poursuivant en vue du report de la date fixée pour le procès, y compris les transcriptions des instances auxquelles ces demandes ont donné lieu, si elles sont accessibles;

    • c) un exposé complet de tous les faits importants pour le règlement de la demande, sans divulguer de communication entre l’avocat et le client n’ayant pas fait l’objet d’une renonciation au privilège du secret professionnel;

    • d) une déclaration indiquant la ou les dates auxquelles il est proposé de reporter le procès.

Dossier de demande et mémoire
  • (3) Aucun dossier de demande et aucun mémoire ne sont requis pour les demandes visées par la présente règle.

  • TR/2014-5, art. 10(A)

Consentement écrit

 L’intimé peut consentir par écrit à l’ordonnance qui est demandée aux conditions énoncées dans le projet d’ordonnance déposé; le juge, s’il est convaincu que le redressement demandé par le requérant devrait être accordé, peut rendre l’ordonnance à ces conditions en l’absence des avocats.

Règle 27 : Question constitutionnelle

Champ d’application de la règle

 La présente règle s’applique aux demandes faites dans les instances criminelles à l’une ou l’autre des fins suivantes, en raison de la violation ou de la négation des droits ou libertés garantis par la Charte ou autrement :

  • a) faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, un texte édicté par le Parlement du Canada;

  • b) faire déclarer inconstitutionnel et inopérant, en totalité ou en partie, une règle ou un principe de droit applicable aux instances criminelles, en considération des paragraphes 8(2) ou (3) du Code ou autrement;

  • c) faire surseoir, en totalité ou en partie, à toute instance se rapportant à un acte d’accusation ou obtenir toute autre réparation en vertu du paragraphe 24(1) de la Charte ou du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1867.

Présentation de la demande

  •  (1) La demande visée à la présente règle est présentée à un juge du tribunal dans le comté, le district ou la région où doit être entendue l’instance criminelle dans le cadre de laquelle la question sera soulevée.

  • (2) La demande présentée en vertu des alinéas 27.01a) ou b) en lien avec une demande présentée aux termes de la Partie III des présentes règles doit être entendue et réglée par le juge qui entend les demandes présentées aux termes de cette partie des règles.

  • TR/2014-5, art. 11

Contenu de l’avis

 L’avis de demande et de question constitutionnelle, rédigé selon la formule 5, indique :

  • a) le lieu et la date de l’audience déterminés en conformité avec les règles 27.02 et 27.04;

  • b) le redressement précis sollicité au moyen de la demande;

  • c) les motifs qui seront invoqués, y compris un exposé concis de la question constitutionnelle qui sera soulevée, un exposé des principes constitutionnels qui seront invoqués et la mention de toute disposition législative ou règle à laquelle il sera fait renvoi;

  • d) les preuves documentaires, affidavits et autres éléments de preuve qui seront utilisés à l’audition de la demande;

  • e) la nécessité ou non d’obtenir une ordonnance en vue d’abréger ou de proroger le délai de signification ou de dépôt de l’avis de demande ou des documents à l’appui visés à la règle 6.05.

Dépôt et signification de l’avis

Règle générale
  •  (1) Le requérant donne avis de la demande et de la question constitutionnelle rédigé selon la formule 5 et en conformité avec la règle 27.03, au plus tard trente (30) jours avant la date à laquelle la demande doit être entendue.

Mode de signification
  • (2) En ce qui concerne les demandes présentées aux termes de la règle 27.01 en vue d’obtenir une déclaration ou un redressement par voie autre qu’un procès devant le juge qui préside, l’avis de la demande et de la question constitutionnelle rédigé selon la formule 5 et les autres documents prescrits par les présentes règles, le Code ou une autre loi fédérale sont signifiés :

    • a) à la Division du droit constitutionnel du ministère du Procureur général de l’Ontario;

    • b) au bureau régional du procureur général du Canada à Toronto ou au bureau du procureur général du Canada à Ottawa;

    • c) à toutes les autres parties à l’instance;

    • d) au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de l’instance.

  • (3) En ce qui concerne les demandes présentées aux termes de la règle 27.01 en vue d’obtenir une déclaration ou un redressement lors du procès devant le juge qui préside, l’avis de la demande et de la question constitutionnelle rédigé selon la formule 5 et les autres documents prescrits par les présentes règles, le Code ou une autre loi fédérale sont signifiés :

    • a) à la Division du droit constitutionnel du ministère du Procureur général de l’Ontario;

    • b) au bureau régional du procureur général du Canada à Toronto ou au bureau du procureur général du Canada à Ottawa;

    • c) à toutes les autres parties à l’instance;

    • d) au bureau du poursuivant qui a la responsabilité de l’instance;

    • e) à toute autre personne et selon les modalités indiquées dans les directives que peut donner le juge qui préside.

Dépôt avec la preuve de signification
  • (4) L’avis de demande et de question constitutionnelle rédigé selon la formule 5 et les documents à l’appui sont déposés, avec la preuve de leur signification, au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au moins trente (30) jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Documents requis pour la demande

Dossier de demande du requérant
  •  (1) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, le requérant signifie à chacune des autres parties un dossier de demande et le dépose, conformément au paragraphe 6.05(2), au greffe du lieu où la demande doit être entendue, au plus tard trente (30) jours avant la date fixée pour l’audition de celle-ci.

Dossier de demande de l’intimé
  • (2) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, si l’intimé entend se fonder sur des documents autres que ceux que le requérant a déposés, il signifie à chacune des autres parties un dossier de demande de l’intimé et le dépose, conformément au paragraphe 6.05(4), au plus tard dix (10) jours avant la date d’audition de la demande.

Dossier de demande d’un intervenant
  • (3) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, si un intervenant entend se fonder sur des documents autres que ceux qu’ont déposés le requérant, l’intimé ou toute autre personne autorisée à intervenir, il signifie à chacune des autres parties un dossier de demande d’un intervenant et le dépose, conformément au paragraphe 27.05(4), au plus tard cinq (5) jours avant la date d’audition de la demande.

  • (4) Le dossier de demande d’un intervenant comprend, sur des feuilles numérotées consécutivement et dans l’ordre suivant :

    • a) une table des matières désignant chaque document, y compris les pièces, selon sa nature et sa date et, dans le cas d’une pièce, selon son numéro ou sa lettre;

    • b) une copie des documents dont l’intervenant entend se servir dans la demande et qui ne figurent pas au dossier de toute autre demande déposée à cette fin.

Dépôt de documents à titre d’éléments du dossier
  • (5) Les documents devant servir aux fins d’une demande qui sont signifiés par une partie peuvent être déposés, avec la preuve de leur signification, à titre d’éléments du dossier de demande de cette partie. Il n’est pas nécessaire de les déposer séparément si le dossier est déposé dans le délai prescrit pour le dépôt de l’avis ou des autres documents.

Transcription de témoignages
  • (6) La partie qui entend se référer à la transcription d’un témoignage à l’audition de la demande en dépose une copie, conformément à la règle 4.08.

Dossier des textes à l’appui
  • (7) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, un dossier des textes à l’appui est préparé en conformité avec la règle 32, et il est signifié et déposé dans le délai prescrit aux paragraphes 6.05(1) et (3).

Mémoires
  • (8) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, des mémoires doivent être présentés aux fins d’une demande faite aux termes de la présente règle.

  • (9) Sauf ordonnance contraire d’un juge du tribunal, des mémoires préparés en conformité avec la règle 33 sont signifiés et déposés dans le délai prescrit aux paragraphes 6.05(1) et (3).

  • TR/2014-5, art. 12(A) et 32(A)
 

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