Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

PARTIE XVProcédure et pouvoirs spéciaux (suite)

Renseignements sur les délinquants sexuels (suite)

Avis et obligation de se conformer à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels — condamnations à l’étranger (suite)

Note marginale :Appel

  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.02909(1).

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.02909(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.

  • 2010, ch. 17, art. 19

Note marginale :Notification obligatoire à un service de police

  •  (1) Toute personne qui, à l’étranger, a été condamnée ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une infraction est tenue, dans les sept jours suivant la date de son arrivée au Canada, si l’infraction en cause correspond à une infraction visée à l’alinéa a) de la définition de infraction primaire, au paragraphe 490.011(1), de notifier ce fait à tout service de police et de lui fournir les renseignements suivants :

    • a) ses nom, date de naissance, sexe, adresse et numéro de téléphone au Canada;

    • b) au mieux de sa connaissance :

      • (i) l’infraction pour laquelle elle a été condamnée ou fait l’objet d’un verdict de non-responsabilité,

      • (ii) le pays et, le cas échéant, la province, l’État, le territoire ou la municipalité où l’infraction a été commise,

      • (iii) la date de l’infraction,

      • (iv) la date de la condamnation ou du verdict de non-responsabilité,

      • (v) la date à laquelle la peine a été prononcée si cette date est différente de celle de la condamnation.

  • Note marginale :Nouvelle notification

    (1.1) Elle n’est tenue de faire la notification qu’une fois, à moins qu’elle soit à nouveau condamnée ou qu’elle fasse à nouveau l’objet d’un verdict de non-responsabilité à l’égard d’une autre infraction commise à l’étranger visée au paragraphe (1).

  • Note marginale :Changement d’adresse

    (2) Dans le cas où elle change d’adresse, elle est tenue de notifier ce fait à tout service de police dans les sept jours suivant la date du changement, si elle se trouve au Canada.

  • Note marginale :Transmission des renseignements

    (3) Le service de police veille à ce que les renseignements soient transmis au procureur général de la province ou au ministre de la Justice du territoire, selon le cas.

  • Note marginale :Fin de l’obligation

    (4) L’obligation prévue au paragraphe (2) prend fin un an après la date où la personne a notifié le service de police en conformité avec le paragraphe (1) ou, le cas échéant, à la date de signification de l’avis visé à l’article 490.02902 si elle est antérieure.

Loi sur le transfèrement international des délinquants

Note marginale :Demande de dispense de l’obligation

  •  (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants peut, dans l’année qui suit la date du transfèrement au Canada en application de cette loi, demander à la cour de juridiction criminelle d’être dispensée de son obligation.

  • Note marginale :Ordonnance

    (2) La cour accorde la dispense si elle est convaincue que la personne a établi :

    • a) soit qu’il n’y a pas de lien entre l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) soit que l’obligation a à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

  • Note marginale :Facteurs

    (3) Pour décider si elle accorde la dispense, la cour prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;

    • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

    • c) la nature de la relation entre la victime et la personne en cause et les circonstances qui l’entourent;

    • d) les caractéristiques et la situation personnelle de la personne en cause;

    • e) les antécédents criminels de la personne en cause, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’elle a passé en liberté sans commettre d’infraction;

    • f) l’avis des experts qui ont examiné personne en cause;

    • g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

  • Note marginale :Motifs

    (4) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (5) Si elle accorde la dispense, la cour ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur la personne enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Note marginale :Demande de modification — durée de l’obligation

  •  (1) L’intéressé assujetti à l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants peut, dans l’année qui suit la date du transfèrement au Canada en application de cette loi, demander à la cour de juridiction criminelle de modifier la durée de l’obligation si, à la fois :

    • a) cette obligation s’applique à perpétuité en application du paragraphe 36.2(3) de cette loi;

    • b) aucune infraction en cause mentionnée dans la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de cette loi ne correspond à une infraction pour laquelle une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité est prévue au Canada.

  • Note marginale :Modification de la durée — ordonnance

    (2) La cour modifie la durée de l’obligation si elle est convaincue que l’intéressé a établi que les infractions en cause mentionnées dans la formule 1 ou la répétition d’actes, lesquels comprennent ces infractions, ne démontrent pas qu’il présente un risque accru de commettre de nouveau un crime de nature sexuelle.

  • Note marginale :Durée de l’obligation

    (3) Si la cour modifie la durée de l’obligation, elle en fixe la durée en appliquant les alinéas 36.2(2)a) et b) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants à l’infraction en cause mentionnée dans la formule 1 dont l’infraction correspondante au Canada est assortie de la plus longue peine maximale d’emprisonnement.

  • Note marginale :Motifs

    (4) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (5) Si elle modifie la durée de l’obligation, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

Note marginale :Appel

  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision rendue au titre des paragraphes 490.029111(2) ou 490.029112(2) ou (3) pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut :

    • a) soit rejeter l’appel;

    • b) soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler ou modifier la dispense ou l’ordonnance de modification, ou encore rendre l’ordonnance prévue au paragraphe 490.029111(2) ou à l’article 490.029112, selon le cas.

  • Note marginale :Radiation des renseignements

    (2) S’il accorde la dispense, le tribunal ordonne à la Gendarmerie royale du Canada de radier les renseignements sur l’intéressé enregistrés dans la banque de données sur réception de la copie de la formule 1 visée au sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants.

Note marginale :Formalités

  •  (1) Le tribunal qui annule la dispense veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision et à ce que l’intéressé soit informé de la teneur des articles 4 à 7.1 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels, des articles 490.031 et 490.0311 de la présente loi et de l’article 119.1 de la Loi sur la défense nationale.

  • Note marginale :Avis — ordonnance de modification

    (2) Le tribunal qui annule l’ordonnance de modification veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite soient avisés de sa décision.

Note marginale :Demande d’extinction de l’obligation

  •  (1) La personne assujettie à l’obligation prévue à l’article 36.1 de la Loi sur le transfèrement international des délinquants peut demander à la cour de juridiction criminelle que soit prononcée l’extinction de l’obligation, sauf si elle est également assujettie à l’obligation prévue aux articles 490.019 ou 490.02901 ou à l’article 227.06 de la Loi sur la défense nationale ou est visée par une ordonnance rendue en application de l’article 490.012 ou de l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale ayant pris effet par la suite.

  • Note marginale :Délai : infraction unique

    (2) La demande peut être présentée si, depuis le prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité, se sont écoulés :

    • a) cinq ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de deux ou cinq ans;

    • b) dix ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est de dix ou quatorze ans;

    • c) vingt ans, si la peine maximale d’emprisonnement pour l’infraction correspondante au Canada est l’emprisonnement à perpétuité.

  • Note marginale :Délai : pluralité d’infractions

    (3) En cas de pluralité des infractions mentionnées dans la formule 1 dont copie est transmise à l’intéressé au titre du sous-alinéa 8(4)a)(ii) de la Loi sur le transfèrement international des délinquants, le délai est de vingt ans à compter du prononcé de la peine ou du verdict de non-responsabilité visant la plus récente infraction.

  • Note marginale :Libération inconditionnelle

    (3.1) Malgré les paragraphes (2) et (3), la demande peut être présentée dès le prononcé de la libération inconditionnelle en application de l’alinéa 672.54a).

  • Note marginale :Délai : nouvelle demande

    (4) En cas de rejet, une nouvelle demande ne peut être présentée avant que se soient écoulés cinq ans depuis la précédente.

Note marginale :Ordonnance

  •  (1) La cour prononce l’extinction si elle est convaincue que l’intéressé a établi :

    • a) soit qu’il n’y aurait pas de lien entre le maintien de l’obligation et l’objectif d’aider les services de police à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci par l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels;

    • b) soit que le maintien de l’obligation aurait à son égard, notamment sur sa vie privée ou sa liberté, un effet nettement démesuré par rapport à l’intérêt que présente, pour la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes ou de mesures de prévention efficaces, l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels prévu par cette loi.

  • Note marginale :Facteurs

    (1.1) Pour décider si elle doit rendre l’ordonnance visée au paragraphe (1), la cour prend en compte les facteurs suivants :

    • a) la nature et la gravité de l’infraction pour laquelle l’obligation a été imposée;

    • b) l’âge de la victime et ses autres caractéristiques;

    • c) la nature de la relation entre la victime et l’intéressé et les circonstances qui l’entourent;

    • d) les caractéristiques et la situation personnelle de l’intéressé;

    • e) les antécédents criminels de l’intéressé, notamment son âge au moment de la perpétration de toute infraction antérieure et le temps qu’il a passé en liberté sans commettre d’infraction;

    • f) l’avis des experts qui ont examiné l’intéressé;

    • g) tout autre facteur qu’elle juge pertinent.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La décision doit être motivée.

  • Note marginale :Avis

    (3) Si elle accorde l’extinction, la cour veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire, selon le cas, en soient avisés.

Note marginale :Appel

  •  (1) Le procureur général ou l’intéressé peut interjeter appel de la décision pour tout motif de droit ou mixte de droit et de fait; le tribunal saisi peut soit rejeter l’appel, soit l’accueillir et ordonner une nouvelle audition, annuler l’ordonnance d’extinction ou prononcer l’extinction en application du paragraphe 490.02913(1).

  • Note marginale :Avis

    (2) S’il prononce l’extinction en application du paragraphe 490.02913(1), le tribunal veille à ce que le commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et le procureur général de la province ou le ministre de la Justice du territoire où l’instance a été introduite en soient avisés.

  • 2010, ch. 17, art. 19

Note marginale :Avis

  •  (1) Le responsable du lieu où l’intéressé purge la partie privative de liberté de sa peine ou est détenu avant sa mise en liberté ou sa libération doit lui remettre une copie de la formule 1 visée au paragraphe 490.02912(3), au plus tôt dix jours avant cet événement.

  • Note marginale :Avis de la décision de la commission d’examen

    (2) La commission d’examen veille à ce qu’une copie de la formule 1 soit remise à l’intéressé lorsqu’elle prend :

    • a) en vertu de l’alinéa 672.54a), la décision de le libérer inconditionnellement;

    • b) en vertu de l’alinéa 672.54b), la décision de le libérer sous réserve de conditions qui ne restreignent pas sa liberté au point de l’empêcher de se conformer aux articles 4, 4.1, 4.3 et 6 de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.

  • 2010, ch. 17, art. 19
 

Date de modification :