Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Code criminel (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Code criminel [5457 KB] |
- PDFTexte complet : Code criminel [7932 KB]
Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Méfait public
140 (1) Commet un méfait public quiconque, avec l’intention de tromper, amène un agent de la paix à commencer ou à continuer une enquête :
a) soit en faisant une fausse déclaration qui accuse une autre personne d’avoir commis une infraction;
b) soit en accomplissant un acte destiné à rendre une autre personne suspecte d’une infraction qu’elle n’a pas commise, ou pour éloigner de lui les soupçons;
c) soit en rapportant qu’une infraction a été commise quand elle ne l’a pas été;
d) soit en rapportant, annonçant ou faisant annoncer de quelque autre façon qu’il est décédé ou qu’une autre personne est décédée alors que cela est faux.
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet un méfait public est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 140
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 19
- Date de modification :