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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures

Note marginale :Voies de fait

 Quiconque commet des voies de fait est coupable :

  • a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;

  • b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

  • S.R., ch. C-34, art. 245
  • 1972, ch. 13, art. 21
  • 1974-75-76, ch. 93, art. 22
  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19

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