Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Voies de fait
266 Quiconque commet des voies de fait est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
- S.R., ch. C-34, art. 245
- 1972, ch. 13, art. 21
- 1974-75-76, ch. 93, art. 22
- 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19
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