Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Note marginale :Révision de l’ordonnance du juge
520 (1) Le prévenu peut, en tout temps avant son procès sur l’inculpation, demander à un juge de réviser l’ordonnance rendue par un juge de paix ou un juge de la Cour de justice du Nunavut conformément aux paragraphes 515(2), (5), (6), (7) ou (12), ou rendue ou annulée en vertu de l’alinéa 523(2)b).
Note marginale :Avis au poursuivant
(2) Une demande en vertu du présent article ne peut, sauf si le poursuivant y consent, être entendue par un juge, à moins que le prévenu n’ait donné par écrit au poursuivant un préavis de la demande de deux jours francs au moins.
Note marginale :Le prévenu doit être présent
(3) Si le juge l’ordonne ou si le poursuivant, le prévenu ou son avocat le demande, le prévenu doit être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et, lorsque le prévenu est sous garde, le juge peut ordonner, par écrit, à la personne ayant la garde du prévenu, de l’amener devant le tribunal.
Note marginale :Ajournement des procédures
(4) Un juge peut, avant le début de l’audition d’une demande en vertu du présent article ou à tout moment au cours de cette audition, ajourner les procédures sur demande du poursuivant ou du prévenu, mais si le prévenu est sous garde, un tel ajournement ne peut jamais être de plus de trois jours francs sauf avec le consentement du prévenu.
Note marginale :Absence du prévenu à l’audition
(5) Lorsqu’un prévenu, autre qu’un prévenu qui est sous garde, a reçu d’un juge l’ordre d’être présent à l’audition d’une demande en vertu du présent article et n’est pas présent à l’audition, le juge peut décerner un mandat pour l’arrestation du prévenu.
Note marginale :Exécution
(6) Un mandat décerné en vertu du paragraphe (5) peut être exécuté n’importe où au Canada.
Note marginale :Preuve et pouvoirs du juge lors de l’examen
(7) Lors de l’audition d’une demande en vertu du présent article, le juge peut examiner :
a) la transcription, s’il en est, des procédures entendues par le juge de paix et par un juge qui a déjà révisé l’ordonnance rendue par le juge de paix;
b) les pièces, s’il en est, déposées au cours des procédures devant le juge de paix;
c) les autres preuves ou pièces que le prévenu ou le poursuivant peuvent présenter,
et il doit :
d) soit rejeter la demande;
e) soit, si le prévenu fait valoir des motifs justifiant de le faire, accueillir la demande, annuler l’ordonnance antérieurement rendue par le juge de paix et rendre toute autre ordonnance prévue à l’article 515, qu’il estime justifiée.
Note marginale :Limitation des demandes subséquentes
(8) Lorsqu’une demande en vertu du présent article ou de l’article 521 a été entendue, il ne peut être fait de nouvelle demande ou d’autre demande en vertu du présent article ou de l’article 521 relativement au même prévenu, sauf avec l’autorisation d’un juge, avant l’expiration d’un délai de trente jours à partir de la date de la décision du juge qui a entendu la demande précédente.
Note marginale :Application des art. 517, 518 et 519
(9) Les articles 517, 518 et 519 s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, à l’égard d’une demande en vertu du présent article.
- L.R. (1985), ch. C-46, art. 520
- L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 86
- 1994, ch. 44, art. 46
- 1999, ch. 3, art. 31
- 2019, ch. 25, art. 230
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