Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)
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Loi à jour 2024-08-18; dernière modification 2024-07-20 Versions antérieures
Note marginale :Surveillance de longue durée
753.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le délinquant soumis à une surveillance de longue durée est surveillé au sein de la collectivité en conformité avec la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition lorsqu’il a terminé de purger :
a) d’une part, la peine imposée pour l’infraction dont il a été déclaré coupable;
b) d’autre part, toutes autres peines d’emprisonnement imposées pour des infractions dont il est déclaré coupable avant ou après la déclaration de culpabilité pour l’infraction visée à l’alinéa a).
Note marginale :Peine purgée concurremment avec la surveillance
(2) Toute peine — autre que carcérale — infligée au délinquant visé au paragraphe (1) est purgée concurremment avec la surveillance de longue durée.
Note marginale :Réduction de la période de surveillance
(3) Le délinquant soumis à une surveillance de longue durée peut — tout comme un membre de la Commission des libérations conditionnelles du Canada ou, avec l’approbation de celle-ci, son surveillant de liberté conditionnelle au sens du paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition — demander à la cour supérieure de juridiction criminelle de réduire la période de surveillance ou d’y mettre fin pour le motif qu’il ne présente plus un risque élevé de récidive et, de ce fait, n’est plus une menace pour la collectivité, le fardeau de la preuve incombant au demandeur.
Note marginale :Avis au procureur général
(4) La personne qui fait la demande au titre du paragraphe (3) en avise le procureur général lors de sa présentation.
- 1997, ch. 17, art. 4
- 2008, ch. 6, art. 45
- 2012, ch. 1, art. 147 et 160
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