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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2024-06-19; dernière modification 2024-01-14 Versions antérieures

Note marginale :Avertissement du Service correctionnel du Canada

 Le tribunal qui déclare qu’un délinquant est un délinquant dangereux ou un délinquant à contrôler doit ordonner que soit remise au Service correctionnel du Canada, à titre d’information, avec les notes sténographiques du procès, copie des rapports et témoignages des psychiatres, psychologues, criminologues et autres experts, ainsi que des observations faites par le tribunal, portant sur les motifs de la déclaration.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 760
  • 1997, ch. 17, art. 7

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