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Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)

Texte complet :  

Loi à jour 2026-07-21; dernière modification 2026-07-18 Versions antérieures

PARTIE VIIIInfractions contre la personne et la réputation (suite)

Voies de fait (suite)

Admissibilité — preuve d’activité sexuelle (suite)

Note marginale :Instructions au jury — utilisation de la preuve

 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 276.02(4).

Note marginale :Appel

 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 276.02(4) est réputée être une question de droit.

Procédure pour le poursuivant

Note marginale :Demande

  •  (1) Le poursuivant peut demander au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix de décider si la preuve est admissible au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande est formulée par écrit et énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et le rapport de celle-ci avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Précision

    (3) La demande n’a pas à être appuyée par un affidavit ou un témoignage de vive voix du plaignant ou d’une autre personne ayant connaissance du passé sexuel du plaignant, par des transcriptions de l’enquête préliminaire, ni par des déclarations sous serment à la police.

  • Note marginale :Copie de la demande

    (4) Une copie de la demande est donnée à l’accusé et déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant l’audience, ou dans le délai inférieur autorisé par le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix, dans l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Exclusion du jury et du public

    (5) Le jury et le public sont exclus de l’audience.

  • Note marginale :Non-contraignabilité

    (6) Le plaignant ne peut être contraint à témoigner.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (7) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une décision, qu’il est tenu de motiver, à la suite de l’audience sur l’admissibilité de tout ou partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Forme

    (8) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, donnés par écrit.

Note marginale :Publication interdite

  •  (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 276.06(1);

    • b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande ou à l’audience prévue à l’article 276.06;

    • c) la décision et les motifs mentionnés au paragraphe 276.06(7), sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

    • b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;

    • c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Instructions au jury — utilisation de la preuve

 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 276.06(7).

Note marginale :Appel

 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre du paragraphe 276.06(7) est réputée être une question de droit.

Demandes conjointes

Note marginale :Demande conjointe d’admissibilité — preuve d’activité sexuelle

  •  (1) Le poursuivant, l’accusé et le plaignant peuvent présenter une demande conjointe au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix pour qu’il prenne une décision sur l’admissibilité au titre du paragraphe 276(2) d’un élément de preuve visé au paragraphe 276(1), sans la tenue de l’audience prévue à l’article 276.02.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (2) La demande qui est formulée par écrit et signée par les demandeurs, énonce toutes précisions utiles au sujet de la preuve en cause et contient les renseignements suivants :

    • a) le rapport de la preuve avec un élément de la cause;

    • b) la façon dont les conditions d’admissibilité prévues au paragraphe 276(2) sont remplies;

    • c) tout renseignement que les parties estiment utile pour que le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix puisse prendre en considération les facteurs prévus au paragraphe 276(3).

  • Note marginale :Copie au greffier

    (3) Une copie de la demande est déposée auprès du greffier du tribunal au moins soixante jours avant le procès.

  • Note marginale :Décision et motifs

    (4) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix examine la demande en l’absence des demandeurs, sans tenir d’audience. Au plus tard trente jours après la date à laquelle la demande est présentée, il rend une décision qu’il est tenu de motiver sur l’admissibilité de tout ou d’une partie de la preuve au titre du paragraphe 276(2), en précisant les points suivants :

    • a) les éléments de la preuve retenus;

    • b) ceux des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3) ayant fondé sa décision;

    • c) la façon dont tout ou partie de la preuve à admettre est en rapport avec un élément de la cause.

  • Note marginale :Approbation de la demande ou tenue d’une audience

    (5) Si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix est convaincu que la preuve d’activité sexuelle est admissible en vertu du paragraphe 276(2), compte tenu des facteurs mentionnés au paragraphe 276(3), il accorde la demande. S’il ne l’est pas, il tient l’audience prévue à l’article 276.02 pour décider de l’admissibilité de la preuve au titre du paragraphe 276(2).

  • Note marginale :Utilisation de la preuve

    (6) Le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix qui accorde la demande donne des instructions aux demandeurs quant à l’utilisation que ceux-ci peuvent faire ou non de la preuve.

  • Note marginale :Précision

    (7) Il est entendu que le plaignant a le droit d'être représenté par un avocat.

Note marginale :Publication interdite

  •  (1) Il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit :

    • a) le contenu de la demande présentée en vertu du paragraphe 276.1(1);

    • b) tout ce qui a été dit ou déposé à l’occasion de l’examen de cette demande;

    • c) la décision et les motifs mentionnés à l’article 276.1, sauf si la preuve est déclarée admissible ou si le juge, le juge de la cour provinciale ou le juge de paix rend une ordonnance en autorisant la publication ou la diffusion après avoir pris en considération le droit du plaignant à la vie privée et l’intérêt de la justice.

  • Note marginale :Restriction

    (1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) la communication de renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) à c) est faite dans le cours de l’administration de la justice si la communication ne vise pas à renseigner la collectivité;

    • b) les renseignements mentionnés à ces alinéas sont communiqués par le plaignant ou un témoin dans tout forum et pour quelque fin et concernent cette personne ou ses détails, et la communication n’a pas été faite pour révéler, intentionnellement ou avec insouciance, l’identité de toute autre personne dont l’identité est protégée par le présent article, ou des détails qui pourraient permettre d’en établir l’identité;

    • c) la communication de renseignements mentionnés à ces alinéas est faite par le plaignant ou un témoin si la communication ne vise pas à faire connaître les renseignements au public, notamment lorsque la communication est faite à un professionnel du droit, à un professionnel de la santé ou à une personne dans une relation de confiance avec le plaignant ou le témoin.

  • Note marginale :Infraction

    (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

Note marginale :Instructions au jury — utilisation de la preuve

 Au procès, le juge donne des instructions au jury quant à l’utilisation que celui-ci peut faire ou non de la preuve admise au titre du paragraphe 276.1(4).

Note marginale :Appel

 Pour l’application des articles 675 et 676, la décision rendue au titre des paragraphes 276.1(4) ou (5) est réputée être une question de droit.

 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 22]

 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 22]

 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 22]

 [Abrogé, 2018, ch. 29, art. 22]

Preuve de réputation

Note marginale :Preuve de réputation

 Dans des procédures à l’égard d’une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, une preuve de réputation sexuelle visant à attaquer ou à défendre la crédibilité du plaignant est inadmissible.

  • L.R. (1985), ch. C-46, art. 277
  • L.R. (1985), ch. 19 (3e suppl.), art. 13
  • 2002, ch. 13, art. 14
  • 2019, ch. 25, art. 101

Inculpation du conjoint

Note marginale :Inculpation du conjoint

 Un conjoint peut être inculpé en vertu des articles 271, 272 ou 273 pour une infraction contre l’autre conjoint, peu importe s’ils cohabitaient ou non au moment où a eu lieu l’activité qui est à l’origine de l’inculpation.

  • 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19

Communication et admissibilité de dossiers et de dossiers thérapeutiques

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 278.11 à 278.36.

dossier

dossier Toute forme de document contenant des renseignements personnels pour lesquels il existe une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée, notamment : le dossier médical, le dossier scolaire, le dossier tenu par les services d’aide à l’enfance ou les services sociaux, le dossier relatif aux antécédents professionnels et à l’adoption, le journal intime et le document contenant des renseignements personnels et protégé par une autre loi fédérale ou une loi provinciale. N’est pas visé par la présente définition le dossier qui est produit par un responsable de l’enquête ou de la poursuite relativement à l’infraction qui fait l’objet de la procédure. (record)

dossier thérapeutique

dossier thérapeutique Toute forme de document, quel qu’en soit le contenu, créé dans le cadre d’un traitement psychiatrique, d’une thérapie ou de services de consultation fournis par un professionnel de la santé qui est autorisé par le droit d’une province ou d’un État étranger à fournir ce traitement, cette thérapie ou ces services. (therapeutic record)

Communication à l’accusé — dossier ou dossier thérapeutique en la possession d’un tiers

Note marginale :Dossier ou dossier thérapeutique en la possession d’un tiers

  •  (1) Dans les poursuites pour une infraction mentionnée ci-après, ou pour plusieurs infractions dont l’une est une infraction mentionnée ci-après, un dossier ou un dossier thérapeutique en la possession ou sous le contrôle d’un tiers se rapportant à un plaignant ou à un témoin ne peut être communiqué à l’accusé que conformément aux articles 278.12 à 278.19 :

    • a) une infraction prévue aux articles 151, 152, 153, 153.1, 155, 160, 170, 171, 172, 173, 213, 271, 272, 273, 279.01, 279.011, 279.02, 279.03, 286.1, 286.2 ou 286.3 ou toute autre infraction prévue par la présente loi, ou par toute autre loi fédérale, qui est de nature sexuelle ou qui est commise dans un but sexuel;

    • b) une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée à l’alinéa a) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Définition de tiers

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), tiers s’entend d’une personne autre que le poursuivant ou l’accusé.

Note marginale :Demande de communication

  •  (1) L’accusé qui veut obtenir la communication d’un dossier ou d’un dossier thérapeutique visé à l’article 278.11 doit en faire la demande au juge qui préside ou présidera son procès.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il demeure entendu que la demande visée au paragraphe (1) ne peut être faite au juge, au juge de la cour provinciale ou au juge de paix qui préside une autre procédure, y compris une enquête préliminaire.

  • Note marginale :Forme et contenu

    (3) La demande de communication est formulée par écrit et donne :

    • a) les précisions utiles pour reconnaître le dossier ou le dossier thérapeutique en cause et le nom de la personne qui l’a en sa possession ou sous son contrôle;

    • b) dans le cas d’un dossier, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habilité d’un témoin à témoigner;

    • c) dans le cas d’un dossier thérapeutique, les motifs qu’invoque l’accusé pour démontrer qu’il contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

  • Note marginale :Insuffisance des motifs

    (4) Les affirmations ci-après, individuellement ou collectivement, ne suffisent pas en soi à démontrer que le dossier est vraisemblablement pertinent quant à un point en litige ou à l’habileté d’un témoin à témoigner, ou que le dossier thérapeutique contient des éléments de preuve qui pourraient susciter un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé :

    • a) le dossier ou le dossier thérapeutique existe;

    • b) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à un traitement médical ou psychiatrique ou une thérapie suivis par le plaignant ou le témoin ou à des services de consultation auxquels il a recours ou a eu recours;

    • c) le dossier ou le dossier thérapeutique porte sur l’événement qui fait l’objet du litige;

    • d) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir une déclaration antérieure incompatible faite par le plaignant ou le témoin;

    • e) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la crédibilité du plaignant ou du témoin;

    • f) le dossier ou le dossier thérapeutique pourrait se rapporter à la véracité du témoignage du plaignant ou du témoin étant donné que celui-ci suit ou a suivi un traitement psychiatrique ou une thérapie, ou a recours ou a eu recours à des services de consultation;

    • g) le dossier ou le dossier thérapeutique est susceptible de contenir des allégations quant à des abus sexuels commis contre le plaignant par d’autres personnes que l’accusé;

    • h) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’activité sexuelle du plaignant avec toute personne, y compris l’accusé;

    • i) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à l’existence ou à l’absence d’une plainte déposée récemment;

    • j) le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte à la réputation sexuelle du plaignant;

    • k) le dossier ou le dossier thérapeutique a été produit peu après la plainte ou l’événement qui fait l’objet du litige.

  • Note marginale :Signification de la demande et assignation à comparaître

    (5) L’accusé signifie la demande au poursuivant, à la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, au plaignant ou au témoin, selon le cas, et à toute autre personne à laquelle, à sa connaissance, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte, au moins soixante jours avant l’audience prévue au paragraphe 278.13(1) ou dans le délai inférieur autorisé par le juge dans l’intérêt de la justice. Dans le cas de la personne qui a le dossier ou le dossier thérapeutique en sa possession ou sous son contrôle, une assignation à comparaître, rédigée selon la formule 16.1, doit lui être signifiée, conformément à la partie XXII, en même temps que la demande.

  • Note marginale :Signification à d’autres personnes

    (6) Le juge peut ordonner à tout moment que la demande soit signifiée à toute personne à laquelle, à son avis, le dossier ou le dossier thérapeutique se rapporte.

  • Note marginale :Signification au plaignant

    (7) L’exigence de signification au plaignant prévue au paragraphe (5) n’est pas remplie si l’accusé signifie la demande ou une assignation à comparaître en personne au plaignant.

 

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