Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 12Moteurs (suite)
SOUS-SECTION AMoteurs électriques (suite)
Note marginale :Renseignements
752 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les moteurs électriques sont communiqués au ministre :
a) s’agissant d’un moteur électrique dont l’identificateur unique n’a pas été fourni en application de l’alinéa 5(1)c) :
(i) la puissance de sortie nominale, exprimée en kilowatts (horse-power),
(ii) le nombre de pôles,
(iii) le type de montage du matériel — ouvert ou fermé;
b) s’agissant d’un moteur électrique mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article, les renseignements visés à la colonne 3, lesquels sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Moteurs électriques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016 | CSA C390-10 |
|
2 | Moteurs électriques fabriqués le 1er juin 2016 ou après cette date | CSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1 |
|
SOUS-SECTION BPetits moteurs électriques
Note marginale :Définitions
753 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C747-09
CSA C747-09 La norme C747-09 de la CSA intitulée Essais de rendement énergétique des petits moteurs. (CSA C747-09)
- 10 C.F.R. §431.446
10 C.F.R. §431.446 La section 431.446 de la sous-partie X de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.446)
- IEEE 114-2010
IEEE 114-2010 La norme IEEE 114-2010 de l’IEEE intitulée IEEE Standard Test Procedure for Single-Phase Induction Motors. (IEEE 114-2010)
- petit moteur électrique
petit moteur électrique Machine qui convertit l’électricité en puissance mécanique rotationnelle et qui :
a) a une puissance de sortie nominale d’au moins 0,18 kW (0,25 HP), mais d’au plus 2,2 kW (3 HP);
b) est de type de conception de la NEMA avec un numéro de carcasse à deux chiffres ou de type de conception de la CEI avec un numéro de carcasse de 63 ou 71;
c) a une fréquence nominale de 50/60 Hz ou de 60 Hz;
d) a deux, quatre ou six pôles;
e) fonctionne avec un courant alternatif;
f) est de type à condensateur permanent et condensateur de démarrage, à condensateur de démarrage ou polyphasé;
g) est à montage ouvert;
h) est à service continu ou de service type S1;
i) est conçue pour fonctionner à vitesse fixe;
j) est conçue comme un moteur à usage général.
La présente définition ne vise pas les moteurs à enroulement auxiliaire de démarrage, les moteurs à bague de déphasage ou les moteurs à condensateur permanent. (small electric motor)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
754 (1) Les petits moteurs électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 755, ils ne sont pas considérés ainsi s’ils ont été fabriqués avant le 9 mars 2015 ou s’ils sont incorporés à tout autre matériel visé par le présent règlement.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
755 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues au tableau de l’alinéa a) de la section 10 C.F.R. §431.446 s’appliquent aux petits moteurs électriques.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout petit moteur électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait :
a) lorsque son rendement moyen à pleine charge est établi sur la base des cotes de puissance en horse-power et en kilowatts établies conformément à l’alinéa b) de la section 10 C.F.R. §431.446;
b) losrqu’il est mis à l’essai à 100 % de sa pleine charge nominale;
c) lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’une des normes ci-après qui s’appliquent aux petits moteurs électriques au sens de l’article 753 :
(i) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A),
(ii) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode 2-1-1B),
(iii) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).
Note marginale :Renseignements
756 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les petits moteurs électriques sont communiqués au ministre :
a) le rendement moyen à pleine charge;
b) le type — à condensateur permanent et condensateur de démarrage, à condensateur de démarrage ou polyphasé;
c) s’agissant d’un moteur dont l’identificateur unique n’a pas été fourni en application de l’alinéa 5(1)c), la puissance de sortie nominale, exprimée en kilowatts (horse-power), et le nombre de pôles.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
a) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A);
b) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1B);
c) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).
[757 à 799 réservés]
796 [Réservé, DORS/2018-201, art. 80]
797 [Réservé, DORS/2018-201, art. 80]
SECTION 13Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux
Note marginale :Définitions
800 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
- 10 C.F.R. §431.264
10 C.F.R. §431.264 La méthode d’essai prévue à l’article 431.264 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.264)
- 10 C.F.R. §431.266
10 C.F.R. §431.266 Le tableau de l’alinéa b) de la section 431.266 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.266)
- pulvérisateur de prérinçage commercial
pulvérisateur de prérinçage commercial Dispositif manuel servant à pulvériser de l’eau sur les articles de restauration, doté d’une valve avec fermeture à déclenchement et conçu et commercialisé pour être utilisé avec un lave-vaisselle commercial ou tout autre équipement commercial conçu pour laver la vaisselle. (commercial pre-rinse spray valve)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
801 (1) Les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 802, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 27 juin 2016 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
802 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout pulvérisateur de prérinçage commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode 10 C.F.R. §431.264 qui s’applique aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux au sens de l’article 800.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux Débit d’eau maximal ≤ 6,1 L/min (1,6 gallon/min) Le 27 juin 2016 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2019 2 Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet ≤ 1,39 N (5,0 onces-force) Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 1 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266 À partir du 28 janvier 2019 3 Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 1,39 N (5,0 onces-force), mais ≤ 2,22 N (8,0 onces-force) Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 2 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266 À partir du 28 janvier 2019 4 Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 2,22 N (8,0 onces-force) Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 3 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266 À partir du 28 janvier 2019
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