Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 12Moteurs (suite)

SOUS-SECTION AMoteurs électriques (suite)

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les moteurs électriques sont communiqués au ministre :

  • a) s’agissant d’un moteur électrique dont l’identificateur unique n’a pas été fourni en application de l’alinéa 5(1)c) :

    • (i) la puissance de sortie nominale, exprimée en kilowatts (horse-power),

    • (ii) le nombre de pôles,

    • (iii) le type de montage du matériel — ouvert ou fermé;

  • b) s’agissant d’un moteur électrique mentionné à la colonne 1 du tableau du présent article, les renseignements visés à la colonne 3, lesquels sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
1Moteurs électriques fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er juin 2016CSA C390-10
  • a) valeur d’efficacité nominale;

  • b) type de conception du moteur — NEMA ou CEI;

  • c) type de carcasse;

  • d) caractéristiques du moteur — moteur de pompe à accouplement direct, moteur vertical à arbre plein avec poussée axiale normale, moteur pour pompe à incendie ou moteur faisant partie d’un assemblage d’engrenages intégrés;

  • e) type d’arbre;

  • f) type de montage;

  • g) caractéristiques du moteur — sans pieds, doté de pieds ou à pieds détachables.

2Moteurs électriques fabriqués le 1er juin 2016 ou après cette dateCSA C390-10, IEEE 112 ou CEI 60034-2-1
  • a) valeur d’efficacité nominale;

  • b) type de conception du moteur — NEMA ou CEI;

  • c) caractéristiques du moteur — moteur pour pompe à incendie, moteur pour
    imagerie médicale ou avec autre caractéristique.

SOUS-SECTION BPetits moteurs électriques

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C747-09

CSA C747-09 La norme C747-09 de la CSA intitulée Essais de rendement énergétique des petits moteurs. (CSA C747-09)

10 C.F.R. §431.446

10 C.F.R. §431.446 La section 431.446 de la sous-partie X de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.446)

IEEE 114-2010

IEEE 114-2010 La norme IEEE 114-2010 de l’IEEE intitulée IEEE Standard Test Procedure for Single-Phase Induction Motors. (IEEE 114-2010)

petit moteur électrique

petit moteur électrique Machine qui convertit l’électricité en puissance mécanique rotationnelle et qui :

  • a) a une puissance de sortie nominale d’au moins 0,18 kW (0,25 HP), mais d’au plus 2,2 kW (3 HP);

  • b) est de type de conception de la NEMA avec un numéro de carcasse à deux chiffres ou de type de conception de la CEI avec un numéro de carcasse de 63 ou 71;

  • c) a une fréquence nominale de 50/60 Hz ou de 60 Hz;

  • d) a deux, quatre ou six pôles;

  • e) fonctionne avec un courant alternatif;

  • f) est de type à condensateur permanent et condensateur de démarrage, à condensateur de démarrage ou polyphasé;

  • g) est à montage ouvert;

  • h) est à service continu ou de service type S1;

  • i) est conçue pour fonctionner à vitesse fixe;

  • j) est conçue comme un moteur à usage général.

La présente définition ne vise pas les moteurs à enroulement auxiliaire de démarrage, les moteurs à bague de déphasage ou les moteurs à condensateur permanent. (small electric motor)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les petits moteurs électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 755, ils ne sont pas considérés ainsi s’ils ont été fabriqués avant le 9 mars 2015 ou s’ils sont incorporés à tout autre matériel visé par le présent règlement.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues au tableau de l’alinéa a) de la section 10 C.F.R. §431.446 s’appliquent aux petits moteurs électriques.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout petit moteur électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait :

    • a) lorsque son rendement moyen à pleine charge est établi sur la base des cotes de puissance en horse-power et en kilowatts établies conformément à l’alinéa b) de la section 10 C.F.R. §431.446;

    • b) losrqu’il est mis à l’essai à 100 % de sa pleine charge nominale;

    • c) lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’une des normes ci-après qui s’appliquent aux petits moteurs électriques au sens de l’article 753 :

      • (i) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A),

      • (ii) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode 2-1-1B),

      • (iii) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les petits moteurs électriques sont communiqués au ministre :

    • a) le rendement moyen à pleine charge;

    • b) le type — à condensateur permanent et condensateur de démarrage, à condensateur de démarrage ou polyphasé;

    • c) s’agissant d’un moteur dont l’identificateur unique n’a pas été fourni en application de l’alinéa 5(1)c), la puissance de sortie nominale, exprimée en kilowatts (horse-power), et le nombre de pôles.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :

    • a) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A);

    • b) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1B);

    • c) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).

[757 à 799 réservés]

 [Réservé, DORS/2018-201, art. 80]

 [Réservé, DORS/2018-201, art. 80]

SECTION 13Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

10 C.F.R. §431.264

10 C.F.R. §431.264 La méthode d’essai prévue à l’article 431.264 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.264)

10 C.F.R. §431.266

10 C.F.R. §431.266 Le tableau de l’alinéa b) de la section 431.266 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.266)

pulvérisateur de prérinçage commercial

pulvérisateur de prérinçage commercial Dispositif manuel servant à pulvériser de l’eau sur les articles de restauration, doté d’une valve avec fermeture à déclenchement et conçu et commercialisé pour être utilisé avec un lave-vaisselle commercial ou tout autre équipement commercial conçu pour laver la vaisselle. (commercial pre-rinse spray valve)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 802, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 27 juin 2016 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout pulvérisateur de prérinçage commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode 10 C.F.R. §431.264 qui s’applique aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux au sens de l’article 800.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Pulvérisateurs de prérinçage commerciauxDébit d’eau maximal ≤ 6,1 L/min (1,6 gallon/min)Le 27 juin 2016 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2019
    2Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet ≤ 1,39 N (5,0 onces-force)Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 1 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266À partir du 28 janvier 2019
    3Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 1,39 N (5,0 onces-force), mais ≤ 2,22 N (8,0 onces-force)Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 2 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266À partir du 28 janvier 2019
    4Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 2,22 N (8,0 onces-force)Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 3 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266À partir du 28 janvier 2019
 

Date de modification :