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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2025-11-27; dernière modification 2025-10-09 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 8Appareils d’éclairage (suite)

SOUS-SECTION ATorchères (suite)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les torchères sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 509, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux torchères mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Toute torchère est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C22.2 No. 250.4 qui s’appliquent aux torchères au sens de l’article 507.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Torchères sans douille supplémentairePuissance totale ≤ 190 WLe 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
    2Torchères sans douille supplémentairePuissance totale ≤ 75 WÀ partir du 1er janvier 2010
    3Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles supplémentairesPuissance totale ≤ 230 WLe 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
    4Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles supplémentairesPuissance totale ≤ 100 WÀ partir du 1er janvier 2010

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les torchères sont établis conformément à la norme CSA C22.2 No. 250.4 et communiqués au ministre :

  • a) l’indication selon laquelle le matériel est muni ou non de toute autre fonction d’éclairage en plus des fonctions d’éclairage de la vasque;

  • b) la puissance totale, exprimée en watts, de toutes les fonctions d’éclairage.

SOUS-SECTION B[Abrogée, DORS/2018-201, art. 53]

 [Abrogé, DORS/2018-201, art. 53]

 [Abrogé, DORS/2018-201, art. 53]

 [Abrogé, DORS/2018-201, art. 53]

 [Abrogé, DORS/2018-201, art. 53]

SOUS-SECTION CEnsembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs

circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs[Abrogée, DORS/2024-54, art. 1]

10 C.F.R. §430.23(x)(1)

10 C.F.R. §430.23(x)(1) Le sous-alinéa (x)(1) de la section 430.23 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.23(x)(1))

10 C.F.R. §430.32(s)(6)

10 C.F.R. §430.32(s)(6) Le tableau du sous-alinéa (s)(6) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(s)(6))

éclairage à semi-conducteurs non remplaçable par le consommateur

éclairage à semi-conducteurs non remplaçable par le consommateur Système d’éclairage faisant partie d’un ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond, dont la source lumineuse d’éclairage à semi-conducteurs et les composantes nécessaires au démarrage et au fonctionnement stable de celle-ci – soit le pilote, le dissipateur de chaleur et les circuits intermédiaires – ne peuvent être remplacés par le consommateur sans que celui-ci ne modifie de façon permanente l’ensemble d’éclairage pour ventilateur de plafond, lequel doit être remplacé en cas de défaillance. (non-consumer-replaceable solid-state ligthning)

ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond

ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond Équipement qui est conçu pour produire de la lumière à partir d’un ventilateur de plafond et qui :

  • a) soit est intégré au ventilateur avant la vente au détail;

  • b) soit peut être fixé au ventilateur après la vente au détail. (ceiling fan light kit)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

    • a) pour l’application des articles 4 et 5, s’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010;

    • b) pour l’application de l’article 517 :

      • (i) s’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010,

      • (ii) s’ils sont fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 7 janvier 2019, ils ont une puissance totale inférieure ou égale à 10 W ou ils ne sont munis que de douilles à broche,

      • (iii) s’ils sont fabriqués le 7 janvier 2019 ou après cette date, sont munis d’au moins une douille, ont des marques de puissance maximale sur chaque douille qui combinées indiquent que la puissance totale de l’éclairage est inférieure ou égale à 70 W et ne sont munis d’aucun éclairage à semi-conducteurs non remplaçables par le consommateur.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond au sens de l’article 515.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Ensembles d’éclairage pour ventilateur de plafondCSA C22.2 No. 250.0Puissance totale de l’éclairage ≤ 190 WLe 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 7 janvier 2019
    2Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond munis d’au moins une douille qui ne sont pas emballés avec une lampe pour chaque douille et ne sont pas munis d’un éclairage à semi-conducteurs non remplaçable par le consommateurCSA C22.2 No. 250.0Puissance totale de l’éclairage ≤ 70 WÀ partir du 7 janvier 2019
    3Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond munis d’au moins une douille qui sont emballés avec une lampe pour chaque douille et ne sont pas munis d’un éclairage à semi-conducteurs non remplaçable par le consommateur10 C.F.R. §430.23(x)(1)Efficacité lumineuse ≥ efficacité minimale prévue dans le tableau 10 C.F.R. §430.32(s)(6)À partir du 7 janvier 2019
    4Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond munis d’un éclairage à semi-conducteurs non remplaçable par le consommateur10 C.F.R. §430.23(x)(1)Efficacité lumineuse ≥ efficacité minimale prévue dans le tableau 10 C.F.R. §430.32(s)(6)À partir du 7 janvier 2019

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond sont communiqués au ministre :

    • a) s’ils sont munis d’au moins une douille, le type et le nombre de chaque type de douilles;

    • b) s’ils sont munis d’un éclairage à semi-conducteurs non remplaçable par le consommateur, l’efficacité lumineuse de l’éclairage, exprimée en lumens par watt, et le flux lumineux total, exprimé en lumens;

    • c) s’ils sont munis de douilles à broche, le type de ballast;

    • d) s’ils sont emballés avec des lampes, leur type, leur marque et leurs numéros de modèle;

    • e) la puissance totale de l’éclairage, exprimée en watts.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis conformément à la norme CSA C22.2 No. 250.0 ou à la norme prévue au 10 C.F.R. §430.23(x)(1).

SOUS-SECTION DEnseignes de sortie

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C860

CSA C860 La norme CAN/CSA C860-11 de la CSA intitulée Performances des enseignes de sortie à éclairage interne. (CSA C860)

enseigne de sortie

enseigne de sortie S’entend au sens de la norme CSA C860. La présente définition ne vise pas les enseignes de sortie clignotantes, photoluminescentes et radioluminescentes. (exit sign)

légende

légende S’entend de l’une ou l’autre des représentations ci-après qui est affichée sur une enseigne de sortie :

  • a) la représentation d’une personne courant, telle qu’elle figure à l’annexe B.1 de la norme CSA C22.2 No. 141 de la CSA intitulée Emergency lighting equipment;

  • b) le mot « SORTIE » ou « EXIT ». (legend)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les enseignes de sortie sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application de l’article 4, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er novembre 2004 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux enseignes de sortie mentionnées à la colonne 1.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Toute enseigne de sortie est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C860 qui s’appliquent aux enseignes de sortie au sens de l’article 519.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétique
    1Enseignes de sortie de type 1 et de type 2Puissance en watts ≤ 5 W × (nombre de légendes)
    2Enseignes de sortie de type 3Puissance en watts ≤ 5 W × (nombre de légendes) + 5 W

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les enseignes de sortie sont établis conformément à la norme CSA C860 et communiqués au ministre :

  • a) le type;

  • b) la consommation électrique, exprimée en watts;

  • c) le nombre de légendes.

SOUS-SECTION EModules de signalisation routière

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

module de signalisation routière

module de signalisation routière S’entend d’un dispositif autonome qui est conçu, à la fois :

  • a) pour s’intégrer à un boîtier de feux de signalisation;

  • b) pour communiquer des indications de circulation aux conducteurs au moyen d’un feu rouge ou vert d’un diamètre nominal de 200 mm (8 pouces) ou de 300 mm (12 pouces). (traffic signal module)

VTCSH Arrow

VTCSH Arrow La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads : Light Emitting Diode (LED) Vehicle Arrow Traffic Signal Supplement, datée du 1er juillet 2007. (VTCSH Arrow)

VTCSH Circular

VTCSH Circular La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads : Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement datée du 27 juin 2005. (VTCSH Circular)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les modules de signalisation routière sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 525, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.

 

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