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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 7Lampes et ballasts pour lampes (suite)

Étiquetage

Note marginale :Étiquette obligatoire

 Les LFC, les lampes standard, les lampes à incandescence à spectre modifié et les lampes-réflecteurs à incandescence standard importées au Canada ou expédiées d’une province à une autre, aux fins de vente ou de location, portent une étiquette conforme aux articles 426 à 429.

Note marginale :Renseignements sur le panneau principal d’affichage

  •  (1) Les renseignements ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage du matériel selon l’ordre suivant :

    • a) sauf dans le cas des lampes BR et ER, les mentions « Flux lumineux » et « Light Output », suivies de la valeur numérique du flux lumineux du matériel et du mot « lumens »;

    • b) les mentions « Consommation d’énergie » et « Energy Used », suivies de la valeur numérique de la puissance nominale du matériel et du mot « watts »;

    • c) les mentions « Durée de vie » et « Life », suivies de la valeur numérique de la durée de vie du matériel et des mots « heures » et « hours », respectivement.

  • Note marginale :Type et taille

    (2) Les mentions « Flux lumineux », « Light Output », « Consommation d’énergie », « Energy Used », « Durée de vie » et « Life » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.

  • Note marginale :Type et taille

    (3) Les mentions « lumens », « watts », « heures » et « hours » sont indiquées en caractères du même type et de la même taille, mais cette dernière ne peut excéder la moitié de la taille des caractères des mentions visées au paragraphe (2).

  • Note marginale :Type et taille

    (4) Les valeurs numériques du flux lumineux, de la puissance nominale et de la durée de vie du matériel sont indiquées en caractères du même type et de la même taille.

  • Note marginale :Lampe à trois intensités

    (5) Dans le cas d’une lampe à trois intensités, les renseignements exigés aux alinéas (1)a) et b) sont indiqués pour chacun des niveaux d’intensité de la lampe.

Note marginale :Valeur de la durée de vie d’une LFC

 Malgré l’alinéa 426(1)c), la valeur indiquée sur le panneau principal d’emballage relativement à la durée de vie d’une LFC peut :

  • a) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la LFC est terminé, être inférieure à cette durée de vie;

  • b) si l’essai visant à déterminer la durée de vie de la LFC n’est pas terminé, être sa durée de vie prévue, si un laboratoire accrédité en matière de rendement énergétique des produits d’éclairage par le Conseil canadien des normes ou le National Voluntary Laboratory Accreditation Program, un laboratoire certifié A2LA ou un laboratoire ou une installation de fabrication certifié ISO 9000 a vérifié 40 % de la durée de vie prévue, conformément à la norme IES LM65, et qu’à ce stade, cet essai n’a entraîné la défaillance que d’un seul échantillon.

Note marginale :Tension spécifique autre que 120 V

  •  (1) Si la tension spécifique du matériel est autre que 120 V, les renseignements exigés à l’article 426 peuvent correspondre :

    • a) soit à une tension de 120 V suivie des mentions « à 120 volts » et « at 120 volts »;

    • b) soit à la tension spécifique suivie des mentions « à [tension spécifique] volts » et « at [design voltage] volts ».

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (2) Si les renseignements correspondent à la tension spécifique :

    • a) les mentions ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage :

      « Ce produit a été conçu en fonction d’une tension de [tension spécifique] volts. S’il est employé à la tension normale de 120 volts, son flux lumineux et son efficacité énergétique s’en trouveront considérablement réduits. Voir le panneau [panneau en cause] pour les renseignements correspondant à une tension de 120 volts. »

      « This product is designed for [design voltage] volts. When used on the normal line voltage of 120 volts, the light output and energy efficiency are noticeably reduced. See [appropriate panel] panel for 120-volt rating. »;

    • b) les renseignements exigés à l’article 426, pour ceux correspondant à une tension de 120 volts, figurent sur l’un ou l’autre des panneaux de l’emballage, à l’exception du panneau principal, et sont suivis des mentions « à 120 volts » et « at 120 volts »;

    • c) la tension spécifique est indiquée sur tous les panneaux où figurent les renseignements exigés à l’article 426, sauf sur le panneau où figurent les renseignements visés à l’alinéa b).

Note marginale :Plusieurs types de lampes dans un emballage commun

 S’il y a des lampes de plusieurs types se trouvant dans un emballage commun et que leurs caractéristiques ne sont pas les mêmes, les renseignements ci-après figurent sur le panneau principal d’affichage de l’emballage pour chaque type de lampe :

  • a) sa tension spécifique;

  • b) les renseignements exigés à l’article 426, lesquels sont indiqués en caractères de la taille et du type exigés à cet article.

SOUS-SECTION ALampes fluorescentes compactes

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C861

CSA C861 La norme CAN/CSA-C861-10 de la CSA intitulée Performances des lampes fluorescentes compactes à ballast intégré et des adaptateurs à ballast. (CSA C861)

LFC

LFC Lampe fluorescente compacte à ballast intégré qui :

  • a) est munie d’un culot à vis moyen;

  • b) possède une tension nominale d’au moins 100 V et d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions. (CFL)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les LFC sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 432, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er juin 2009 ou après cette date.

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les LFC sont communiqués au ministre :

    • a) la tension nominale;

    • b) la puissance nominale — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts;

    • c) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités;

    • d) l’efficacité lumineuse;

    • e) la durée de vie, exprimée en heures;

    • f) la température de couleur proximale.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis de la manière suivante :

    • a) ceux visés aux alinéas (1)a) à d) et f), sont établis conformément à la norme CSA C861;

    • b) celui visé à l’alinéa (1)e) est établi, au moyen d’un échantillonnage de dix LFC, conformément à la norme IES LM65, sauf que, si le fabricant n’a pas précisé l’orientation pour l’utilisation de la lampe ou s’il en a précisé plus d’une, cinq des LFC sont mises à l’essai le culot en haut et les cinq autres, le culot en bas.

SOUS-SECTION BLampes standard

Note marginale :Définition de lampe standard

  •  (1) Dans la présente sous-section, lampe standard s’entend d’un dispositif électrique qui fournit un éclairage fonctionnel qui produit un flux lumineux d’au moins 310 lm mais d’au plus 2 ​600 lm, possède une tension nominale d’au moins 110 V mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et est muni d’un culot à vis. La présente définition ne vise pas :

    • a) les lampes pour appareils électroménagers;

    • b) les LFC;

    • c) les lampes colorées;

    • d) les lampes infrarouges;

    • e) les lampes ayant la forme du genre G spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et un diamètre de 12,7 cm ou plus;

    • f) les lampes ayant la forme du genre T spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et une puissance nominale maximale de 40 W ou une longueur supérieure à 25,4 cm, ou les deux;

    • g) les lampes à filetage à gauche;

    • h) les lampes pour horticulture;

    • i) les lampes-réflecteurs à incandescence;

    • j) les lampes à vide ou à gaz qui sont commercialisées comme lampe d’enseignes et dont la température de l’ampoule est suffisamment basse pour permettre une utilisation non protégée à l’extérieur au moyen de circuits clignotants à haute vitesse;

    • k) les lampes à calotte argentée;

    • l) les modules de signalisation routière, les modules de signalisation piétonnière et les lampadaires;

    • m) les lampes submersibles;

    • n) les lampes dotées d’un des culots à vis spécifiés à la norme ANSI C81.61, soit E5, E10, E11, E12, E17, E26/50×39, E26/53×39, E29/28, E29/53×39, E39, E39d, EP39 ou EX39;

    • o) les lampes ayant une forme du genre B, BA, CA, F, G16-½, G25, G30, S ou M-14 ou toute autre forme d’un genre semblable spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et une puissance nominale maximale de 40 W;

    • p) les lampes qui émettent de la lumière visible par un courant traversant un dispositif à semi-conducteur à jonction p-n;

    • q) les lampes à spectre modifié.

  • Note marginale :Flux lumineux

    (2) Pour l’application du présent règlement, le flux lumineux d’une lampe standard est calculé conformément à la norme IES LM45, sauf que, indépendamment de sa tension nominale, la lampe est mise à l’essai à une tension de 120 V.

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les lampes standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

    • a) pour l’application des articles 4 et 435 :

      • (i) s’il s’agit de lampes à construction renforcée, de lampes antivibrations, de lampes résistantes à l’éclatement ou de lampes munies d’un culot à vis E26d,

      • (ii) si elles possèdent un flux lumineux inférieur à 1 050 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 31 décembre 2014,

      • (iii) si elles possèdent un flux lumineux d’au moins 1 050 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2014;

    • b) pour l’application des articles 5 et 425 à 429, si elles ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes standard mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Toute lampe standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes qui s’appliquent aux lampes standard au sens de l’article 433 et qui sont prévues dans les normes suivantes :

    • a) la norme IES LM45 pour la puissance nominale;

    • b) la norme IES LM49 pour la durée de vie du matériel;

    • c) la norme CIE 13.3 pour l’indice de rendu des couleurs.

  • Note marginale :Méthodes d’essai ajustées

    (3) La mise à l’essai visée au paragraphe (2) est effectuée, malgré toute disposition contraire de la norme indiquée, avec la lampe utilisée à une tension de 120 V indépendamment de sa tension nominale.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Lampes standard ayant un flux lumineux < 750 lm

    Puissance nominale ≤ 29 W

    Durée de vie ≥ 1 000 heures

    Indice de rendu des couleurs ≥ 80

    À partir du 31 décembre 2014
    2Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 750 lm mais < 1 050 lm

    Puissance nominale ≤ 43 W

    Durée de vie ≥ 1 000 heures

    Indice de rendu des couleurs ≥ 80

    À partir du 31 décembre 2014
    3Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 1 050 lm mais < 1 490 lm

    Puissance nominale ≤ 53 W

    Durée de vie ≥ 1 000 heures

    Indice de rendu des couleurs ≥ 80

    À partir du 1er janvier 2014
    4Lampes standard ayant un flux lumineux ≥ 1 490 lm

    Puissance nominale ≤ 72 W

    Durée de vie ≥ 1 000 heures

    Indice de rendu des couleurs ≥ 80

    À partir du 1er janvier 2014
 

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