Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 8Appareils d’éclairage (suite)
SOUS-SECTION ATorchères (suite)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
508 (1) Les torchères sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 509, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
509 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux torchères mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute torchère est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C22.2 No. 250.4 qui s’appliquent aux torchères au sens de l’article 507.
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Torchères sans douille supplémentaire Puissance totale ≤ 190 W Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 2 Torchères sans douille supplémentaire Puissance totale ≤ 75 W À partir du 1er janvier 2010 3 Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires Puissance totale ≤ 230 W Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 4 Torchères munies d’une ou de plusieurs douilles supplémentaires Puissance totale ≤ 100 W À partir du 1er janvier 2010
Note marginale :Renseignements
510 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les torchères sont établis conformément à la norme CSA C22.2 No. 250.4 et communiqués au ministre :
a) l’indication selon laquelle le matériel est muni ou non de toute autre fonction d’éclairage en plus des fonctions d’éclairage de la vasque;
b) la puissance totale, exprimée en watts, de toutes les fonctions d’éclairage.
SOUS-SECTION B[Abrogée, DORS/2018-201, art. 53]
511 [Abrogé, DORS/2018-201, art. 53]
512 [Abrogé, DORS/2018-201, art. 53]
513 [Abrogé, DORS/2018-201, art. 53]
514 [Abrogé, DORS/2018-201, art. 53]
SOUS-SECTION CEnsembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond
Note marginale :Définitions
515 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs
circuits intégrés d’éclairage à semi-conducteurs[Abrogée, DORS/2024-54, art. 1]
- 10 C.F.R. §430.23(x)(1)
10 C.F.R. §430.23(x)(1) Le sous-alinéa (x)(1) de la section 430.23 de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.23(x)(1))
- 10 C.F.R. §430.32(s)(6)
10 C.F.R. §430.32(s)(6) Le tableau du sous-alinéa (s)(6) de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(s)(6))
- éclairage à semi-conducteurs non remplaçable par le consommateur
éclairage à semi-conducteurs non remplaçable par le consommateur Système d’éclairage faisant partie d’un ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond, dont la source lumineuse d’éclairage à semi-conducteurs et les composantes nécessaires au démarrage et au fonctionnement stable de celle-ci – soit le pilote, le dissipateur de chaleur et les circuits intermédiaires – ne peuvent être remplacés par le consommateur sans que celui-ci ne modifie de façon permanente l’ensemble d’éclairage pour ventilateur de plafond, lequel doit être remplacé en cas de défaillance. (non-consumer-replaceable solid-state ligthning)
- ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond
ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond Équipement qui est conçu pour produire de la lumière à partir d’un ventilateur de plafond et qui :
a) soit est intégré au ventilateur avant la vente au détail;
b) soit peut être fixé au ventilateur après la vente au détail. (ceiling fan light kit)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
516 (1) Les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5, s’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010;
b) pour l’application de l’article 517 :
(i) s’ils ont été fabriqués avant le 1er janvier 2010,
(ii) s’ils sont fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 7 janvier 2019, ils ont une puissance totale inférieure ou égale à 10 W ou ils ne sont munis que de douilles à broche,
(iii) s’ils sont fabriqués le 7 janvier 2019 ou après cette date, sont munis d’au moins une douille, ont des marques de puissance maximale sur chaque douille qui combinées indiquent que la puissance totale de l’éclairage est inférieure ou égale à 70 W et ne sont munis d’aucun éclairage à semi-conducteurs non remplaçables par le consommateur.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
517 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout ensemble d’éclairage pour ventilateurs de plafond est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond au sens de l’article 515.
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Ensembles d’éclairage pour ventilateur de plafond CSA C22.2 No. 250.0 Puissance totale de l’éclairage ≤ 190 W Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 7 janvier 2019 2 Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond munis d’au moins une douille qui ne sont pas emballés avec une lampe pour chaque douille et ne sont pas munis d’un éclairage à semi-conducteurs non remplaçable par le consommateur CSA C22.2 No. 250.0 Puissance totale de l’éclairage ≤ 70 W À partir du 7 janvier 2019 3 Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond munis d’au moins une douille qui sont emballés avec une lampe pour chaque douille et ne sont pas munis d’un éclairage à semi-conducteurs non remplaçable par le consommateur 10 C.F.R. §430.23(x)(1) Efficacité lumineuse ≥ efficacité minimale prévue dans le tableau 10 C.F.R. §430.32(s)(6) À partir du 7 janvier 2019 4 Ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond munis d’un éclairage à semi-conducteurs non remplaçable par le consommateur 10 C.F.R. §430.23(x)(1) Efficacité lumineuse ≥ efficacité minimale prévue dans le tableau 10 C.F.R. §430.32(s)(6) À partir du 7 janvier 2019
Note marginale :Renseignements
518 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les ensembles d’éclairage pour ventilateurs de plafond sont communiqués au ministre :
a) s’ils sont munis d’au moins une douille, le type et le nombre de chaque type de douilles;
b) s’ils sont munis d’un éclairage à semi-conducteurs non remplaçable par le consommateur, l’efficacité lumineuse de l’éclairage, exprimée en lumens par watt, et le flux lumineux total, exprimé en lumens;
c) s’ils sont munis de douilles à broche, le type de ballast;
d) s’ils sont emballés avec des lampes, leur type, leur marque et leurs numéros de modèle;
e) la puissance totale de l’éclairage, exprimée en watts.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément à la norme CSA C22.2 No. 250.0 ou à la norme prévue au 10 C.F.R. §430.23(x)(1).
SOUS-SECTION DEnseignes de sortie
Note marginale :Définitions
519 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C860
CSA C860 La norme CAN/CSA C860-11 de la CSA intitulée Performances des enseignes de sortie à éclairage interne. (CSA C860)
- enseigne de sortie
enseigne de sortie S’entend au sens de la norme CSA C860. La présente définition ne vise pas les enseignes de sortie clignotantes, photoluminescentes et radioluminescentes. (exit sign)
- légende
légende S’entend de l’une ou l’autre des représentations ci-après qui est affichée sur une enseigne de sortie :
a) la représentation d’une personne courant, telle qu’elle figure à l’annexe B.1 de la norme CSA C22.2 No. 141 de la CSA intitulée Emergency lighting equipment;
b) le mot « SORTIE » ou « EXIT ». (legend)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
520 (1) Les enseignes de sortie sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application de l’article 4, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er novembre 2004 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
521 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux enseignes de sortie mentionnées à la colonne 1.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute enseigne de sortie est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C860 qui s’appliquent aux enseignes de sortie au sens de l’article 519.
TABLEAU
Colonne 1 Colonne 2 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Enseignes de sortie de type 1 et de type 2 Puissance en watts ≤ 5 W × (nombre de légendes) 2 Enseignes de sortie de type 3 Puissance en watts ≤ 5 W × (nombre de légendes) + 5 W
Note marginale :Renseignements
522 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les enseignes de sortie sont établis conformément à la norme CSA C860 et communiqués au ministre :
a) le type;
b) la consommation électrique, exprimée en watts;
c) le nombre de légendes.
SOUS-SECTION EModules de signalisation routière
Note marginale :Définitions
523 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- module de signalisation routière
module de signalisation routière S’entend d’un dispositif autonome qui est conçu, à la fois :
a) pour s’intégrer à un boîtier de feux de signalisation;
b) pour communiquer des indications de circulation aux conducteurs au moyen d’un feu rouge ou vert d’un diamètre nominal de 200 mm (8 pouces) ou de 300 mm (12 pouces). (traffic signal module)
- VTCSH Arrow
VTCSH Arrow La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads : Light Emitting Diode (LED) Vehicle Arrow Traffic Signal Supplement, datée du 1er juillet 2007. (VTCSH Arrow)
- VTCSH Circular
VTCSH Circular La norme de l’Institute of Transportation Engineers intitulée Vehicle Traffic Control Signal Heads : Light Emitting Diode (LED) Circular Signal Supplement datée du 27 juin 2005. (VTCSH Circular)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
524 (1) Les modules de signalisation routière sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 525, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.
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