Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 5Chaudières (suite)
SOUS-SECTION AChaudières à gaz (suite)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
316 (1) Les chaudières à gaz sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application de l’article 4 :
(i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date,
(ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date;
b) pour l’application des articles 5 et 317 :
(i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date,
(ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à gaz commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques
317 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz domestiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Toute chaudière à gaz domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciales
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chaudières à gaz commerciales mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — commerciale
(4) Toute chaudière à gaz commerciale est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chaudières à gaz au sens de l’article 315.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CGA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 75 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 2 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 %
Sans veilleuse permanente
Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 2.1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82%
Sans veilleuse permanente
Puissance en mode attente ≤ 8 W
Puissance en mode arrêt ≤ 8 W
À partir du 15 janvier 2021 3 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude CGA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 80 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 4 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %
Sans veilleuse permanente
Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant 1er septembre 2012 5 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestiques sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %
Sans veilleuse permanente
Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 5.1 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude munies de serpentins de chauffage de l’eau domestiques sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %
Sans veilleuse permanente
Puissance en mode attente ≤ 9 W
Puissance en mode arrêt ≤ 9 W
À partir du 1er juillet 2023 6 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 %
Sans veilleuse permanente
Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif
Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 7 Chaudières à gaz domestiques destinées à des systèmes à eau chaude, non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 90 %
Sans veilleuse permanente
Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif
Puissance en mode attente ≤ 9 W
Puissance en mode arrêt ≤ 9 W
À partir du 1er juillet 2023 Article Colonne 1 Colonne 2 Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude Rendement thermique ≥ 90 % 2 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude Rendement de combustion ≥ 90 % 3 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression Rendement thermique ≥ 81 % 4 Chaudières à gaz commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression Rendement thermique ≥ 82 %
Note marginale :Renseignements
318 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les chaudières à gaz mentionnées à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 | CGA P.2 |
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2 | Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 et destinées à des systèmes à vapeur basse pression | CSA P.2 |
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3 | Chaudières à gaz domestiques fabriquées le 15 janvier 2021 ou après cette date et destinées à des systèmes à vapeur basse pression | CSA P.2 |
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4 | Chaudières à gaz domestiques, autres que celles destinées à des systèmes à vapeur basse pression, fabriquées le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2023 | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à c) |
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5 | Chaudières à gaz domestiques, autres que celles destinées à des systèmes à vapeur basse pression, fabriquées le 1er juillet 2023 ou après cette date | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e) |
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6 | Chaudières à gaz commerciales fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date | Appendice A 10 C.F.R. |
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SOUS-SECTION BChaudières à mazout
Note marginale :Définitions
319 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- chaudière à mazout
chaudière à mazout Chaudière destinée à être raccordée à un système de chauffage central à vapeur basse pression ou à eau chaude, dont le débit calorifique est inférieur à 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) et qui chauffe :
a) soit exclusivement au mazout;
b) soit au mazout ou à un autre combustible, au choix de l’utilisateur. (oil-fired boiler)
- CSA B212
CSA B212 La norme CSA-B212-93 de la CSA intitulée Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout. (CSA B212)
Note marginale :Type
319.1 Pour l’application du présent règlement, une chaudière à mazout est de l’un des types suivants :
a) domestique, si son débit calorifique est inférieur à 87,92 kW (300 000 Btu/h);
b) commercial, si son débit calorifique est d’au moins 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais d’au plus 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h).
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
320 (1) Les chaudières à mazout sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application de l’article 4 :
(i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à mazout domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 30 juin 1999 ou après cette date,
(ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à mazout commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date;
b) pour l’application des articles 5 et 321 :
(i) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à mazout domestiques et qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date,
(ii) à moins qu’il ne s’agisse de chaudières à mazout commerciales et qu’elles ne soient fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — domestiques
321 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux chaudières à mazout domestiques mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — domestique
(2) Toute chaudière à mazout domestique est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 du tableau 1 qui s’appliquent aux chaudières à mazout au sens de l’article 319.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — commerciales
(3) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux chaudières à mazout commerciales mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette date.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — commerciale
(4) Toute chaudière à mazout commerciale est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues à l’appendice A 10 C.F.R. qui s’appliquent aux chaudières à mazout au sens de l’article 319.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Chaudières à mazout domestiques CSA B212 Rendement énergétique saisonnier ≥ 80 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2010 2 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression ASHRAE 103 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 82 % Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 2.1 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à vapeur basse pression CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 85 %
Puissance en mode attente ≤ 11 W
Puissance en mode arrêt ≤ 11 W
À partir du 15 janvier 2021 3 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude ASHRAE 103 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % Le 1er septembre 2010 ou après cette date, mais avant le 1er septembre 2012 4 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir ASHRAE 103 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 % Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 4.1 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 86 %
Puissance en mode attente ≤ 11 W
Puissance en mode arrêt ≤ 11 W
À partir du 15 janvier 2021 5 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir ASHRAE 103 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 84 %
Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif
Le 1er septembre 2012 ou après cette date, mais avant le 15 janvier 2021 6 Chaudières à mazout domestiques destinées à des systèmes à eau chaude et non munies de serpentins de chauffage de l’eau domestique sans réservoir CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible, la puissance en mode attente et en mode arrêt Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 86 %
Munies d’un dispositif automatique de réglage de la température de l’eau et ne peuvent fonctionner qu’avec ce dispositif
Puissance en mode attente ≤ 11 W
Puissance en mode arrêt ≤ 11 W
À partir du 15 janvier 2021 Article Colonne 1 Colonne 2 Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique 1 Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude Rendement thermique ≥ 87 % 2 Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à eau chaude Rendement de combustion ≥ 88 % 3 Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est ≥ 87,92 kW (300 000 Btu/h) mais ≤ 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression Rendement thermique ≥ 84 % 4 Chaudières à mazout commerciales dont le débit calorifique est > 732,68 kW (2 500 000 Btu/h) mais ≤ 2 930,71 kW (10 000 000 Btu/h) destinées à des systèmes à vapeur basse pression Rendement thermique ≥ 85 %
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