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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 3Thermopompes (suite)

SOUS-SECTION GThermopompes centrales bibloc (suite)

[
  • DORS/2022-265, art. 18
]

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les thermopompes centrales bibloc sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 213, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — monophasées

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 1 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc monophasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Normes d’efficacité énergétique — triphasées

    (1.1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau 2 du présent article s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc triphasées mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Toute thermopompe centrale bibloc est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux thermopompes centrales bibloc au sens de l’article 211.

    TABLEAU 1

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduits

    CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe

    Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

    Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0

    Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,1

    Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W

    Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
    2Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduits

    CSA C656-14 pour le rendement énergétique saisonnier et le coefficient de performance en période de chauffe

    Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

    Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0

    Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3

    Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W

    Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023
    3Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à espace restreint ou à grand débit et à petits conduitsAppendice M1 10 C.F.R.

    Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 14,3

    Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 6,0

    Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W

    Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
    4Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduitsAppendice M1 10 C.F.R.

    Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 12,0

    Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 4,9

    Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W

    Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
    5Thermopompes centrales bibloc à espace restreintAppendice M1 10 C.F.R.

    Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,9

    Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,0

    Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W

    Le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025
    6Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à espace restreint ou à grand débit et à petits conduitsAppendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F)

    Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 14,3

    Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 6,0

    Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W

    À partir du 1er janvier 2025
    7Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduitsAppendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F)

    Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 12,0

    Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 4,9

    Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 30 W

    À partir du 1er janvier 2025
    8Thermopompes centrales bibloc à espace restreintAppendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F)

    Rendement énergétique saisonnier 2 ≥ 11,9

    Coefficient de performance en période de chauffe 2 (région V) ≥ 5,0

    Consommation d’énergie en mode arrêt ≤ 33 W

    À partir du 1er janvier 2025

    TABLEAU 2

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Thermopompes centrales bibloc, autres que celles à grand débit et à petits conduitsCSA C656-14

    Rendement énergétique saisonnier ≥ 14,0

    Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 7,1

    À partir du 31 décembre 1998
    2Thermopompes centrales bibloc à grand débit et à petits conduitsCSA C656-14

    Rendement énergétique saisonnier ≥ 12,0

    Coefficient de performance en période de chauffe (région V) ≥ 6,3

    À partir du 31 décembre 1998

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les thermopompes centrales bibloc mentionnées à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, s’il y a lieu, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.

TABLEAU

ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
1Thermopompes centrales bibloc monophasées fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2023

CSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e)

Appendice M 10 C.F.R. pour la consommation d’énergie en mode arrêt

  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;

  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);

  • c) puissance calorifique, en kW (Btu/h);

  • d) rendement énergétique saisonnier;

  • e) coefficient de performance en période de chauffe et région du coefficient;

  • f) consommation d’énergie en mode arrêt, en watts;

  • g) phase de courant électrique.

2Thermopompes centrales bibloc monophasées fabriquées le 1er janvier 2023 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2025Appendice M1 10 C.F.R. pour les renseignements visés aux alinéas b) à i)
  • a) type;

  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);

  • c) puissance calorifique à 8,3 °C (47 °F), en kW (Btu/h);

  • d) rendement énergétique saisonnier 2;

  • e) si le test de chauffage à très basse température (H4) a été effectué à -15 °C (5 °F), une indication selon laquelle le résultat de ce test a été inclus ou non dans le calcul du coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;

  • f) coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;

  • g) puissance calorifique à -15 °C (5 °F), en kW (Btu/h), si le test de chauffage à très basse température (H4) a été effectué à cette température;

  • h) coefficient de performance à -15 °C (5 °F), si le test de chauffage à très basse température (H4) a été effectué à cette température;

  • i) consommation d’énergie en mode arrêt, en watts;

  • j) phase de courant électrique.

3Thermopompes centrales bibloc monophasées fabriquées le 1er janvier 2025 ou après cette dateAppendice M1 10 C.F.R., le test de chauffage à très basse température (H4) étant effectué à -15 °C (5 °F) pour les renseignements visés aux alinéas b) à h)
  • a) type;

  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);

  • c) puissance calorifique à 8,3 °C (47 °F), en kW (Btu/h);

  • d) rendement énergétique saisonnier 2;

  • e) coefficient de performance en période de chauffe 2 pour la région V;

  • f) puissance calorifique à -15 °C (5 °F), en kW (Btu/h);

  • g) coefficient de performance à -15 °C (5 °F);

  • h) consommation d’énergie en mode arrêt, en watts;

  • i) phase de courant électrique.

4Thermopompes centrales bibloc triphasées fabriquées le 31 décembre 1998 ou après cette dateCSA C656-14 pour les renseignements visés aux alinéas a) à e)
  • a) classification du matériel indiquée à la colonne II du tableau 1 de la norme CSA C656-14;

  • b) puissance frigorifique, en kW (Btu/h);

  • c) puissance calorifique, en kW (Btu/h);

  • d) rendement énergétique saisonnier;

  • e) coefficient de performance en période de chauffe et région du coefficient;

  • f) phase de courant électrique.

[215 à 256 réservés]

SECTION 4Générateurs d’air chaud, foyers, aérothermes et ventilateurs-récupérateurs

[
  • DORS/2019-164, art. 1
]

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

appendice AA 10 C.F.R.

appendice AA 10 C.F.R. L’appendice AA de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Energy Consumption of Furnace Fans, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. Appendix AA)

FER

FER S’agissant d’un générateur d’air chaud à gaz, à mazout ou électrique, la cote énergétique du ventilateur qui représente la consommation annuelle d’énergie électrique du ventilateur, normalisée en fonction des heures d’opération annuelles du ventilateur et du débit d’air maximal (Qmax) du matériel. (FER)

CSA P.2

CSA P.2 La norme CAN/CSA-P.2-13 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer le taux d’utilisation annuel de combustible des chaudières et générateurs d’air chaud à gaz ou à mazout résidentiels. (CSA P.2)

10 C.F.R. §430.32(y)

10 C.F.R. §430.32(y) Le tableau 1 de l’alinéa y de la section 430.32 de la sous-partie C de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §430.32(y))

 

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