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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 7Lampes et ballasts pour lampes (suite)

SOUS-SECTION BLampes standard (suite)

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes standard sont communiqués au ministre :

  • a) la description de la lampe, établie conformément à la norme ANSI C78.79;

  • b) l’indice de rendu des couleurs, établi conformément à la norme CIE 13.3;

  • c) la température de couleur proximale, établie conformément à la norme CIE 15;

  • d) les renseignements ci-après établis selon la norme IES LM45, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 435(3) :

    • (i) la puissance nominale — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts,

    • (ii) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimé en lumens;

  • e) la durée de vie, exprimée en heures, établie selon la norme IES LM49, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 435(3).

SOUS-SECTION CLampes à incandescence à spectre modifié

Note marginale :Définition de lampe à incandescence à spectre modifié

  •  (1) Dans la présente sous-section, lampe à incandescence à spectre modifié s’entend d’une lampe à spectre modifié qui produit un flux lumineux d’au moins 232 lm mais d’au plus 1 950 lm, possède une tension nominale d’au moins 110 V mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et est munie d’un culot à vis. La présente définition ne vise pas :

    • a) les lampes pour appareils électroménagers;

    • b) les LFC;

    • c) les lampes infrarouges;

    • d) les lampes ayant la forme du genre G spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et un diamètre de 12,7 cm ou plus;

    • e) les lampes ayant la forme du genre T spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et une puissance nominale maximale de 40 W ou une longueur supérieure à 25,4 cm, ou les deux;

    • f) les lampes à semi-conducteurs, c’est-à-dire dont la source de lumière provient des diodes électroluminescentes;

    • g) les lampes à filetage à gauche;

    • h) les lampes pour horticulture;

    • i) les lampes-réflecteurs à incandescence ayant la forme du genre spécifié à la norme ANSI C78.79;

    • j) les lampes à vide ou à gaz qui sont commercialisées comme lampe d’enseignes et dont la température de l’ampoule est suffisamment basse pour permettre une utilisation non protégée à l’extérieur au moyen de circuits clignotants à haute vitesse;

    • k) les lampes à calotte argentée;

    • l) les modules de signalisation routière, de signalisation piétonnière et les lampadaires;

    • m) les lampes submersibles;

    • n) les lampes dotées d’un des culots à vis spécifiés à la norme ANSI C81.61, soit E5, E10, E11, E12, E17, E26/50×39, E26/53×39, E29/28, E29/53×39, E39, E39d, EP39 ou EX39;

    • o) les lampes ayant une forme du genre B, BA, CA, F, G16-½, G25, G30, S ou M-14 ou toute autre forme d’un genre semblable spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et une puissance nominale maximale de 40 W.

  • Note marginale :Flux lumineux

    (2) Pour l’application du présent règlement, le flux lumineux d’une lampe à incandescence à spectre modifié est calculé conformément à la norme IES LM45, sauf que, indépendamment de sa tension nominale, la lampe est mise à l’essai à une tension de 120 V.

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les lampes à incandescence à spectre modifié sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

    • a) pour l’application des articles 4 et 439 :

      • (i) s’il s’agit de lampes à construction renforcée, de lampes antivibrations, de lampes résistantes à l’éclatement ou de lampes munies d’un culot à vis E26d,

      • (ii) si elles possèdent un flux lumineux d’au moins 788 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2014,

      • (iii) si elles possèdent un flux lumineux inférieur à 788 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 31 décembre 2014;

    • b) pour l’application des articles 5 et 425 à 429, si elles ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes à incandescence à spectre modifié mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Toute lampe à incandescence à spectre modifié est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes qui s’appliquent aux lampes à incandescence à spectre modifié au sens de l’article 437 et qui sont prévues dans les normes suivantes :

    • a) la norme IES LM45 pour la puissance nominale;

    • b) la norme IES LM49 pour la durée de vie du matériel;

    • c) la norme CIE 13.3 pour l’indice de rendu des couleurs.

  • Note marginale :Méthodes d’essai ajustées

    (3) La mise à l’essai visée au paragraphe (2) est effectuée, malgré toute disposition contraire de la norme indiquée, avec la lampe utilisée à une tension de 120 V indépendamment de sa tension nominale.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux < 563 lm

    Puissance nominale ≤ 29 W

    Durée de vie ≥ 1 000 heures

    Indice de rendu des couleurs ≥ 75

    À partir du 31 décembre 2014
    2Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 563 lm mais < 788 lm

    Puissance nominale ≤ 43 W

    Durée de vie ≥ 1 000 heures

    Indice de rendu des couleurs ≥ 75

    À partir du 31 décembre 2014
    3Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 788 lm mais < 1 118 lm

    Puissance nominale ≤ 53 W

    Durée de vie ≥ 1 000 heures

    Indice de rendu des couleurs ≥ 75

    À partir du 1er janvier 2014
    4Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 1 118 lm

    Puissance nominale ≤ 72 W

    Durée de vie ≥ 1 000 heures

    Indice de rendu des couleurs ≥ 75

    À partir du 1er janvier 2014

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes à incandescence à spectre modifié sont communiqués au ministre :

  • a) la description de la lampe, établie conformément à la norme ANSI C78.79;

  • b) l’indice de rendu des couleurs, établi conformément à la norme CIE 13.3;

  • c) la température de couleur proximale, établie conformément à la norme CIE 15;

  • d) les renseignements ci-après établis selon la norme IES LM45, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 439(3) :

    • (i) la puissance nominale — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts,

    • (ii) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en lumens;

  • e) la durée de vie, exprimée en heures, établie conformément à la norme IES LM49, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 439(3).

SOUS-SECTION DLampes-réflecteurs à incandescence standard

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA C862-01

CSA C862-01 La norme CAN/CSA-C862-01 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-01)

CSA C862-09

CSA C862-09 La norme CAN/CSA-C862-09 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-09)

CSA C862-12

CSA C862-12 La norme CAN/CSA-C862-12 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-12)

lampe-réflecteur à incandescence standard

lampe-réflecteur à incandescence standard Lampe-réflecteur à incandescence dont l’ampoule a la forme spécifiée à la norme ANSI C78.79 ou une forme semblable et qui est munie d’un culot à vis moyen à contact unique E26/24 ou chemisé E26/50×39, dont la tension nominale est d’au moins 100 V et d’au plus 130 V ou dont la plage de tension nominale est comprise au moins partiellement entre ces tensions et dont le diamètre est supérieur à 57 mm et la puissance nominale est d’au moins 40 W et d’au plus 205 W. La présente définition ne vise pas :

  • a) les lampes colorées;

  • b) les lampes à construction renforcée;

  • c) les lampes antivibrations;

  • d) les lampes BR30 ou BR40 dont la puissance nominale est d’au plus 50 W ou de 65 W;

  • e) les lampes R20 dont, selon le cas :

    • (i) la puissance nominale est d’au plus 45 W,

    • (ii) la puissance nominale est de 100 W et la longueur hors tout nominale est d’au plus 92 mm (3,625 pouces), et qui sont conçues et commercialisées pour utilisation dans les piscines et les spas;

  • f) les lampes à spectre modifié qui, selon le cas :

    • (i) sont des lampes ER30 ou ER40 dont la puissance nominale est d’au plus 50 W,

    • (ii) sont des lampes ER40 dont la puissance nominale est de 65 W,

    • (iii) ont été fabriquées avant le 15 juillet 2012. (general service incandescent reflector lamp)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les lampes-réflecteurs à incandescence standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :

    • a) pour l’application de l’article 4, si elles ont été fabriquées avant le 31 décembre 1996;

    • b) pour l’application des articles 425 à 429, si elles ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes-réflecteurs à incandescence standard mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Toute lampe-réflecteur à incandescence standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C862-12 qui s’appliquent aux lampes-réflecteurs à incandescence standard au sens de l’article 441.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Lampes-réflecteurs à incandescence standardCSA C862-01, tableaux 1 et 2Avant le 1er juin 2009
    2Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale de 50 W7,0 lm/WÀ partir du 1er juin 2009
    3Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale < 50 W10,5 lm/WÀ partir du 1er juin 2009
    4Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W12,5 lm/WÀ partir du 1er juin 2009
    5Lampes-réflecteurs à incandescence standard, à l’exclusion des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale ≤ 50 W et des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 WCSA C862-09, tableau 1Le 1er juin 2009 ou après cette date, mais avant le 15 juillet 2012
    6Lampes-réflecteurs à incandescence standard, à l’exclusion des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale ≤ 50 W et des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 WCSA C862-12, tableau 1À partir du 15 juillet 2012
 

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