Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 7Lampes et ballasts pour lampes (suite)
SOUS-SECTION BLampes standard (suite)
Note marginale :Renseignements
436 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes standard sont communiqués au ministre :
a) la description de la lampe, établie conformément à la norme ANSI C78.79;
b) l’indice de rendu des couleurs, établi conformément à la norme CIE 13.3;
c) la température de couleur proximale, établie conformément à la norme CIE 15;
d) les renseignements ci-après établis selon la norme IES LM45, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 435(3) :
(i) la puissance nominale — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts,
(ii) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimé en lumens;
e) la durée de vie, exprimée en heures, établie selon la norme IES LM49, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 435(3).
SOUS-SECTION CLampes à incandescence à spectre modifié
Note marginale :Définition de lampe à incandescence à spectre modifié
437 (1) Dans la présente sous-section, lampe à incandescence à spectre modifié s’entend d’une lampe à spectre modifié qui produit un flux lumineux d’au moins 232 lm mais d’au plus 1 950 lm, possède une tension nominale d’au moins 110 V mais d’au plus 130 V ou une plage de tension nominale comprise au moins partiellement entre ces tensions et est munie d’un culot à vis. La présente définition ne vise pas :
a) les lampes pour appareils électroménagers;
b) les LFC;
c) les lampes infrarouges;
d) les lampes ayant la forme du genre G spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et un diamètre de 12,7 cm ou plus;
e) les lampes ayant la forme du genre T spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et une puissance nominale maximale de 40 W ou une longueur supérieure à 25,4 cm, ou les deux;
f) les lampes à semi-conducteurs, c’est-à-dire dont la source de lumière provient des diodes électroluminescentes;
g) les lampes à filetage à gauche;
h) les lampes pour horticulture;
i) les lampes-réflecteurs à incandescence ayant la forme du genre spécifié à la norme ANSI C78.79;
j) les lampes à vide ou à gaz qui sont commercialisées comme lampe d’enseignes et dont la température de l’ampoule est suffisamment basse pour permettre une utilisation non protégée à l’extérieur au moyen de circuits clignotants à haute vitesse;
k) les lampes à calotte argentée;
l) les modules de signalisation routière, de signalisation piétonnière et les lampadaires;
m) les lampes submersibles;
n) les lampes dotées d’un des culots à vis spécifiés à la norme ANSI C81.61, soit E5, E10, E11, E12, E17, E26/50×39, E26/53×39, E29/28, E29/53×39, E39, E39d, EP39 ou EX39;
o) les lampes ayant une forme du genre B, BA, CA, F, G16-½, G25, G30, S ou M-14 ou toute autre forme d’un genre semblable spécifié aux normes ANSI C78.20 et ANSI C78.79 et une puissance nominale maximale de 40 W.
Note marginale :Flux lumineux
(2) Pour l’application du présent règlement, le flux lumineux d’une lampe à incandescence à spectre modifié est calculé conformément à la norme IES LM45, sauf que, indépendamment de sa tension nominale, la lampe est mise à l’essai à une tension de 120 V.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
438 (1) Les lampes à incandescence à spectre modifié sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 439 :
(i) s’il s’agit de lampes à construction renforcée, de lampes antivibrations, de lampes résistantes à l’éclatement ou de lampes munies d’un culot à vis E26d,
(ii) si elles possèdent un flux lumineux d’au moins 788 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 1er janvier 2014,
(iii) si elles possèdent un flux lumineux inférieur à 788 lm et qu’elles ont été fabriquées avant le 31 décembre 2014;
b) pour l’application des articles 5 et 425 à 429, si elles ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
439 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes à incandescence à spectre modifié mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe à incandescence à spectre modifié est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes qui s’appliquent aux lampes à incandescence à spectre modifié au sens de l’article 437 et qui sont prévues dans les normes suivantes :
a) la norme IES LM45 pour la puissance nominale;
b) la norme IES LM49 pour la durée de vie du matériel;
c) la norme CIE 13.3 pour l’indice de rendu des couleurs.
Note marginale :Méthodes d’essai ajustées
(3) La mise à l’essai visée au paragraphe (2) est effectuée, malgré toute disposition contraire de la norme indiquée, avec la lampe utilisée à une tension de 120 V indépendamment de sa tension nominale.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux < 563 lm Puissance nominale ≤ 29 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 75
À partir du 31 décembre 2014 2 Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 563 lm mais < 788 lm Puissance nominale ≤ 43 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 75
À partir du 31 décembre 2014 3 Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 788 lm mais < 1 118 lm Puissance nominale ≤ 53 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 75
À partir du 1er janvier 2014 4 Lampes à incandescence à spectre modifié ayant un flux lumineux ≥ 1 118 lm Puissance nominale ≤ 72 W
Durée de vie ≥ 1 000 heures
Indice de rendu des couleurs ≥ 75
À partir du 1er janvier 2014
Note marginale :Renseignements
440 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les lampes à incandescence à spectre modifié sont communiqués au ministre :
a) la description de la lampe, établie conformément à la norme ANSI C78.79;
b) l’indice de rendu des couleurs, établi conformément à la norme CIE 13.3;
c) la température de couleur proximale, établie conformément à la norme CIE 15;
d) les renseignements ci-après établis selon la norme IES LM45, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 439(3) :
(i) la puissance nominale — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en watts,
(ii) le flux lumineux — à chaque niveau d’intensité dans le cas d’une lampe à trois intensités — exprimée en lumens;
e) la durée de vie, exprimée en heures, établie conformément à la norme IES LM49, les méthodes d’essai étant ajustées conformément au paragraphe 439(3).
SOUS-SECTION DLampes-réflecteurs à incandescence standard
Note marginale :Définitions
441 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA C862-01
CSA C862-01 La norme CAN/CSA-C862-01 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-01)
- CSA C862-09
CSA C862-09 La norme CAN/CSA-C862-09 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-09)
- CSA C862-12
CSA C862-12 La norme CAN/CSA-C862-12 de la CSA intitulée Performances des lampes à incandescence à réflecteur. (CSA C862-12)
- lampe-réflecteur à incandescence standard
lampe-réflecteur à incandescence standard Lampe-réflecteur à incandescence dont l’ampoule a la forme spécifiée à la norme ANSI C78.79 ou une forme semblable et qui est munie d’un culot à vis moyen à contact unique E26/24 ou chemisé E26/50×39, dont la tension nominale est d’au moins 100 V et d’au plus 130 V ou dont la plage de tension nominale est comprise au moins partiellement entre ces tensions et dont le diamètre est supérieur à 57 mm et la puissance nominale est d’au moins 40 W et d’au plus 205 W. La présente définition ne vise pas :
a) les lampes colorées;
b) les lampes à construction renforcée;
c) les lampes antivibrations;
d) les lampes BR30 ou BR40 dont la puissance nominale est d’au plus 50 W ou de 65 W;
e) les lampes R20 dont, selon le cas :
(i) la puissance nominale est d’au plus 45 W,
(ii) la puissance nominale est de 100 W et la longueur hors tout nominale est d’au plus 92 mm (3,625 pouces), et qui sont conçues et commercialisées pour utilisation dans les piscines et les spas;
f) les lampes à spectre modifié qui, selon le cas :
(i) sont des lampes ER30 ou ER40 dont la puissance nominale est d’au plus 50 W,
(ii) sont des lampes ER40 dont la puissance nominale est de 65 W,
(iii) ont été fabriquées avant le 15 juillet 2012. (general service incandescent reflector lamp)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
442 (1) Les lampes-réflecteurs à incandescence standard sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, elles ne sont pas considérées ainsi :
a) pour l’application de l’article 4, si elles ont été fabriquées avant le 31 décembre 1996;
b) pour l’application des articles 425 à 429, si elles ont été fabriquées avant le 1er septembre 2008.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
443 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux lampes-réflecteurs à incandescence standard mentionnées à la colonne 1 qui sont fabriquées pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Toute lampe-réflecteur à incandescence standard est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme CSA C862-12 qui s’appliquent aux lampes-réflecteurs à incandescence standard au sens de l’article 441.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Lampes-réflecteurs à incandescence standard CSA C862-01, tableaux 1 et 2 Avant le 1er juin 2009 2 Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale de 50 W 7,0 lm/W À partir du 1er juin 2009 3 Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale < 50 W 10,5 lm/W À partir du 1er juin 2009 4 Lampes-réflecteurs à incandescence standard qui sont des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W 12,5 lm/W À partir du 1er juin 2009 5 Lampes-réflecteurs à incandescence standard, à l’exclusion des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale ≤ 50 W et des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W CSA C862-09, tableau 1 Le 1er juin 2009 ou après cette date, mais avant le 15 juillet 2012 6 Lampes-réflecteurs à incandescence standard, à l’exclusion des lampes ER30 ou ER40 ayant une puissance nominale ≤ 50 W et des lampes ER40 ayant une puissance nominale de 65 W CSA C862-12, tableau 1 À partir du 15 juillet 2012
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