Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 1Appareils domestiques (suite)
SOUS-SECTION DLave-vaisselle (suite)
Note marginale :Renseignements
38 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les lave-vaisselle mentionnés à la colonne 1 sont établis et communiqués au ministre et, si applicable, ils sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Lave-vaisselle fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 | CSA C373-04, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) |
|
2 | Lave-vaisselle fabriqués le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 30 mai 2013 | CSA C373-04, pour les renseignements visés aux alinéas b) à e) |
|
3 | Lave-vaisselle fabriqués le 30 mai 2013 ou après cette date | CSA C373-14, pour les renseignements visés aux alinéas b) à d) et f) |
|
SOUS-SECTION ERéfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs
Note marginale :Définitions
39 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur
dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur Système de dégivrage où le dégivrage des espaces réfrigérés se fait par le réchauffement naturel de l’évaporateur et qui est actionné automatiquement lorsque le cycle de marche du compresseur s’amorce et qui se ferme automatiquement lorsque le cycle d’arrêt du compresseur s’amorce. (compressor-cycled automatic defrost system)
- réfrigérateur
réfrigérateur Réfrigérateur domestique qui est muni d’un système de dégivrage — y compris d’un dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur — et dont la capacité est d’au plus 1 105 L (39 pieds cubes); ne sont pas visés :
a) le réfrigérateur domestique muni d’un système de refroidissement par absorption;
b) l’appareil de réfrigération divers. (refrigerator)
- réfrigérateur-congélateur
réfrigérateur-congélateur Réfrigérateur-congélateur domestique qui est muni d’un système de dégivrage — y compris d’un dispositif de dégivrage automatique à cycle du compresseur — et dont la capacité est d’au plus 1 105 L (39 pieds cubes). (combination refrigerator-freezer)
- réfrigérateur-congélateur de type 5A
réfrigérateur-congélateur de type 5A[Abrogée, DORS/2019-163, art. 3]
Note marginale :Catégorie de grosseur
40 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :
a) moins de 70 L (2,5 pieds cubes);
b) de 70 à 126 L (de 2,5 à 4,4 pieds cubes);
c) de 127 à 182 L (de 4,5 à 6,4 pieds cubes);
d) de 183 à 239 L (de 6,5 à 8,4 pieds cubes);
e) de 240 à 295 L (de 8,5 à 10,4 pieds cubes);
f) de 296 à 352 L (de 10,5 à 12,4 pieds cubes);
g) de 353 à 409 L (de 12,5 à 14,4 pieds cubes);
h) de 410 à 465 L (de 14,5 à 16,4 pieds cubes);
i) de 466 à 522 L (de 16,5 à 18,4 pieds cubes);
j) de 523 à 579 L ( de 18,5 à 20,4 pieds cubes);
k) de 580 à 635 L (de 20,5 à 22,4 pieds cubes);
l) de 636 à 692 L (de 22,5 à 24,4 pieds cubes);
m) de 693 à 748 L (de 24,5 à 26,4 pieds cubes);
n) de 749 à 805 L (de 26,5 à 28,4 pieds cubes);
o) de 806 à 862 L (de 28,5 à 30,4 pieds cubes);
p) de 863 à 1 105 L (de 30,5 à 39,0 pieds cubes).
Note marginale :Type
41 Pour l’application du présent règlement, un réfrigérateur ou un réfrigérateur-congélateur est de l’un des types de produits (1) à (7-BI) et (11) à (15I) du tableau 1 de la norme CSA C300-15.
Note marginale :Matériels consommateurs d’énergie
42 (1) Les réfrigérateurs et les réfrigérateurs-congélateurs sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5, 13 à 15 et 43, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 3 février 1995 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
43 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux réfrigérateurs ou aux réfrigérateurs-congélateurs mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — réfrigérateurs
(2) Tout réfrigérateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs au sens de l’article 39.
Note marginale :Norme de mise à l’essai — réfrigérateurs-congélateurs
(3) Tout réfrigérateur-congélateur est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux réfrigérateurs-congélateurs au sens de l’article 39.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs CSA C300-12 CSA C300-12, tableau 1 Le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014 2 Réfrigérateurs ou réfrigérateurs-congélateurs CSA C300-15 CSA C300-15, tableau 1 À partir du 15 septembre 2014
Note marginale :Renseignements
44 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les réfrigérateurs ou les réfrigérateurs-congélateurs sont communiqués au ministre :
a) le type;
b) le volume du compartiment à denrées fraîches;
c) le volume du compartiment de congélation, le cas échéant;
d) le volume corrigé;
e) la consommation annuelle d’énergie, exprimée en kilowattheures.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA C300-12, si le matériel a été fabriqué le 3 février 1995 ou après cette date, mais avant le 15 septembre 2014;
b) la norme CSA C300-15, si le matériel est fabriqué le 15 septembre 2014 ou après cette date.
c) [Abrogé, DORS/2019-163, art. 7]
SOUS-SECTION FCongélateurs
Note marginale :Définition de congélateur
45 Dans la présente sous-section, congélateur s’entend d’un congélateur domestique d’une capacité d’au plus 850 L (30 pieds cubes).
Note marginale :Catégorie de grosseur
46 Pour l’application du présent règlement, un congélateur fait partie de la catégorie de grosseur ci-après dans laquelle se situe sa capacité réelle ou de laquelle elle se rapproche le plus :
a) moins de 155 L (5,5 pieds cubes);
b) de 155 à 210 L (de 5,5 à 7,4 pieds cubes);
c) de 211 à 267 L (de 7,5 à 9,4 pieds cubes);
d) de 268 à 324 L (de 9,5 à 11,4 pieds cubes);
e) de 325 à 380 L (de 11,5 à 13,4 pieds cubes);
f) de 381 à 437 L (de 13,5 à 15,4 pieds cubes);
g) de 438 à 494 L (de 15,5 à 17,4 pieds cubes);
h) de 495 à 550 L (de 17,5 à 19,4 pieds cubes);
i) de 551 à 607 L (de 19,5 à 21,4 pieds cubes);
j) de 608 à 664 L (de 21,5 à 23,4 pieds cubes);
k) de 665 à 720 L (de 23,5 à 25,4 pieds cubes);
l) de 721 à 777 L (de 25,5 à 27,4 pieds cubes);
m) de 778 à 833 L (de 27,5 à 29,4 pieds cubes);
n) de 834 à 850 L (de 29,5 à 30,0 pieds cubes).
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