Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 10Réfrigération commerciale (suite)
SOUS-SECTION ARéfrigérateurs commerciaux, réfrigérateurs-congélateurs commerciaux et congélateurs commerciaux (suite)
Congélateurs commerciaux
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
643 (1) Les congélateurs commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4 et 5 :
(i) à moins qu’ils ne soient autonomes et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,
(ii) à moins qu’ils ne fonctionnent par condensation à distance et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 644 :
(i) à moins qu’ils ne soient autonomes, de type fermé et qu’ils n’aient été fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012;
(ii) à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
644 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Article Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Congélateurs commerciaux autonomes de type ouvert, autres que les congélateurs de crème glacée CSA C657, procédure d’essai A CSA C657, tableau 5 Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 2 Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 L CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 7,62 Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 3 Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 L CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 7,07 Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 4 Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 L CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,0141 V + 2,83 Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 5 Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 L CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,0141 V + 2,28 Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 6 Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,01413 V + 1,38 Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012 7 Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents, autres que les congélateurs de crème glacée CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,01413 V + 1,38 Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 8 Congélateurs commerciaux autonomes transparents CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,0332 V + 5,10 Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010 9 Congélateurs commerciaux autonomes transparents CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,02649 V + 4,10 Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012 10 Congélateurs commerciaux autonomes transparents, autres que les congélateurs de crème glacée CSA C657, procédure d’essai A Equot ≤ 0,02649 V + 4,10 Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 11 Congélateurs commerciaux avec condensation à distance, autres que les congélateurs de crème glacée CSA C657, procédure d’essai A CSA C657, tableau 5 Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 12 Congélateurs de crème glacée CSA C657, procédure d’essai A CSA C657, tableau 5 Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017 13 Congélateurs commerciaux CSA C657, procédure d’essai B CSA C657, tableau 6 À partir du 27 mars 2017
Note marginale :Renseignements
645 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs commerciaux sont communiqués au ministre :
a) l’Equot;
b) pour chacun de ses compartiments :
(i) la désignation de sa classe d’équipement et sa valeur de V ou de TDA, selon le cas,
(ii) si sa mise à l’essai est effectuée à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.
Note marginale :Normes
(2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :
a) norme CSA C657, procédure d’essai A, si le matériel a été fabriqué avant le 27 mars 2017;
b) norme CSA C657, procédure d’essai B, si le matériel est fabriqué le 27 mars 2017 ou après cette date.
SOUS-SECTION BDistributeurs automatiques réfrigérés
Note marginale :Définitions
646 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- ASHRAE 32.1
ASHRAE 32.1 La norme 32.1-2010 de l’ASHRAE intitulée Methods of Testing for Rating Vending Machines for Bottled, Canned, and Other Sealed Beverages. (ASHRAE 32.1)
- CSA C804
CSA C804 La norme CAN/CSA-C804:18 de la CSA intitulée Performances énergétiques des distributeurs automatiques de boissons refroidies en canette et en bouteille. (CSA C804)
- distributeur automatique de boissons réfrigérées
distributeur automatique de boissons réfrigérées Matériel autonome conçu pour distribuer, contre paiement, des boissons réfrigérées en bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants hermétiques. (refrigerated beverage vending machine)
- distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations
distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations Matériel autonome qui :
a) est conçu pour distribuer, en échange d’argent, des aliments solides emballés et non réfrigérés de même que des boissons réfrigérées en bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants hermétiques ;
b) possède une capacité de vente d’au plus cent de ces boissons. (snack and refrigerated beverage vending machine)
- distributeur automatique mixte
distributeur automatique mixte Distributeur automatique de boissons réfrigérées comprenant deux compartiments ou plus séparés par une cloison solide, qu’ils partagent une goulotte de déchargement ou non, où au moins un compartiment est conçu pour être réfrigéré et a un régulateur de température et où au moins un compartiment n’est pas conçu pour être réfrigéré et n’a pas de régulateur de température. (combination vending machine)
- mode veille
mode veille Mode auquel passe automatiquement le matériel durant une période d’inactivité prolongée et qui permet d’en diminuer la consommation d’énergie au moyen des états de puissance suivants :
a) l’état de puissance de réfrigération où la température moyenne des boissons réfrigérées peut s’élever jusqu’à 4,4 °C;
b) si le matériel possède un système d’éclairage :
(i) l’état de puissance d’éclairage où les lumières du matériel sont éteintes,
(ii) l’état de puissance de l’appareil, où les états de puissance visés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i) fonctionnent en même temps. (standby mode)
- V
V Volume, exprimé en litres, d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées, calculé conformément à l’annexe C de la norme ASHRAE 32.1. (V)
Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées
646.1 Pour l’application du présent règlement, un distributeur automatique de boissons réfrigérées est de l’une des classes suivantes :
a) classe A, s’il n’est pas un distributeur automatique mixte et si au moins vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente;
b) classe B, s’il n’est pas un distributeur automatique mixte et si moins de vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente;
c) mixte A, s’il est un distributeur automatique mixte et si au moins vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente;
d) mixte B, s’il est un distributeur automatique mixte et si moins de vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente.
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
647 (1) Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 648, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
648 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai :
a) s’ils ont été fabriqués avant le 3 février 1995;
b) s’il a été fabriqué avant le 31 août 2012 et est conçu pour montrer et distribuer moins de vingt différents types de boissons, selon les méthodes établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées au sens de l’article 646, sauf que la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 32,2 °C ± 1 °C;
c) s’il a été fabriqué le 8 janvier 2019 ou après cette date, selon les méthodes prévues dans la norme CSA C804.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Matériel consommateur d’énergie Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées autres que ceux qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus Equot ≤ 55 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)
Capacité de fonctionner en mode veille
Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008 2 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées autres que ceux qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus Equot ≤ 45 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)
Capacité de fonctionner en mode veille
Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012 3 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus Equot ≤ 55 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)
Capacité de fonctionner en mode veille
Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012 4 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe A Equot ≤ 0,00194 × V + 2,56
Capacité de fonctionner en mode veille
Le 31 août 2012 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019 5 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe B Equot ≤ 0,00258 × V + 3,16
Capacité de fonctionner en mode veille
Le 31 août 2012 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019 6 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe A Equot ≤ 0,00184 × V + 2,43 À partir du 8 janvier 2019 7 Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe B Equot ≤ 0,00184 × V + 2,20 À partir du 8 janvier 2019 8 Distributeurs automatiques mixte de classe mixte A Equot ≤ 0,00304 × V + 2,66 À partir du 8 janvier 2019 9 Distributeurs automatiques mixte de classe mixte B Equot ≤ 0,00392 × V + 2,04 À partir du 8 janvier 2019
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