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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2025-11-20; dernière modification 2025-10-09 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 12Moteurs (suite)

SOUS-SECTION BPetits moteurs électriques (suite)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les petits moteurs électriques sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 755, ils ne sont pas considérés ainsi s’ils ont été fabriqués avant le 9 mars 2015 ou s’ils sont incorporés à tout autre matériel visé par le présent règlement.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues au tableau de l’alinéa a) de la section 10 C.F.R. §431.446 s’appliquent aux petits moteurs électriques.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout petit moteur électrique est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait :

    • a) lorsque son rendement moyen à pleine charge est établi sur la base des cotes de puissance en horse-power et en kilowatts établies conformément à l’alinéa b) de la section 10 C.F.R. §431.446;

    • b) losrqu’il est mis à l’essai à 100 % de sa pleine charge nominale;

    • c) lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans l’une des normes ci-après qui s’appliquent aux petits moteurs électriques au sens de l’article 753 :

      • (i) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A),

      • (ii) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode 2-1-1B),

      • (iii) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les petits moteurs électriques sont communiqués au ministre :

    • a) le rendement moyen à pleine charge;

    • b) le type — à condensateur permanent et condensateur de démarrage, à condensateur de démarrage ou polyphasé;

    • c) s’agissant d’un moteur dont l’identificateur unique n’a pas été fourni en application de l’alinéa 5(1)c), la puissance de sortie nominale, exprimée en kilowatts (horse-power), et le nombre de pôles.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :

    • a) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est ≥ 0,18 kW (0,25 HP), mais ≤ 0,75 kW (1 HP), la norme CSA C747-09, la norme IEEE 112 (méthode d’essai A) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A);

    • b) s’agissant d’un moteur de type polyphasé dont la puissance de sortie nominale est > 0,75 kW (1 HP), mais ≤ 2,2 kW (3 HP), la norme CSA C390-10, la norme IEEE 112 (méthode d’essai B) ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1B);

    • c) s’agissant d’un moteur à condensateur permanent et condensateur de démarrage ou à condensateur de démarrage, la norme CSA C747-09, la norme IEEE 114-2010 ou la norme CEI 60034-2-1 (méthode d’essai 2-1-1A).

[757 à 798 réservés]DORS/2025-110, art. 72

 [Réservé, DORS/2018-201, art. 80]

 [Réservé, DORS/2018-201, art. 80]

SECTION 13Appareils de plomberie

Note marginale :Définition de appendice S 10 C.F.R.

 Dans la présente section, appendice S 10 C.F.R. s’entend de l’appendice S de la sous-partie B de la partie 430 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, intitulé Uniform Test Method for Measuring the Water Consumption of Faucets and Showerheads, avec ses modifications successives.

SOUS-SECTION APulvérisateurs de prérinçage commerciaux

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

10 C.F.R. §431.264

10 C.F.R. §431.264 La méthode d’essai prévue à l’article 431.264 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.264)

10 C.F.R. §431.266

10 C.F.R. §431.266 Le tableau de l’alinéa b) de la section 431.266 de la sous-partie O de la Partie 431 du titre 10 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives. (10 C.F.R. §431.266)

pulvérisateur de prérinçage commercial

pulvérisateur de prérinçage commercial Dispositif manuel servant à pulvériser de l’eau sur les articles de restauration, doté d’une valve avec fermeture à déclenchement et conçu et commercialisé pour être utilisé avec un lave-vaisselle commercial ou tout autre équipement commercial conçu pour laver la vaisselle. (commercial pre-rinse spray valve)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 802, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 27 juin 2016 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout pulvérisateur de prérinçage commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon la méthode 10 C.F.R. §431.264 qui s’applique aux pulvérisateurs de prérinçage commerciaux au sens de l’article 800.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Pulvérisateurs de prérinçage commerciauxDébit d’eau maximal ≤ 6,1 L/min (1,6 gallon/min)Le 27 juin 2016 ou après cette date, mais avant le 28 janvier 2019
    2Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet ≤ 1,39 N (5,0 onces-force)Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 1 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266À partir du 28 janvier 2019
    3Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 1,39 N (5,0 onces-force), mais ≤ 2,22 N (8,0 onces-force)Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 2 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266À partir du 28 janvier 2019
    4Pulvérisateurs de prérinçage commerciaux ayant une force du jet > 2,22 N (8,0 onces-force)Débit d’eau maximal ≤ au débit d’un pulvérisateur de prérinçage commercial pour la catégorie de produit « Product Class 3 », prévu au tableau 10 C.F.R. §431.266À partir du 28 janvier 2019

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les pulvérisateurs de prérinçage commerciaux sont établis conformément à la méthode 10 C.F.R. §431.264 et communiqués au ministre :

  • a) le débit d’eau maximal, en litres par minute (gallons par minute);

  • b) s’ils sont fabriqués le 28 janvier 2019 ou après cette date, la force du jet, en newtons (onces-force).

SOUS-SECTION BRobinets

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

distributeur d’eau à basse pression

distributeur d’eau à basse pression Raccord terminal qui distribue l’eau potable à une pression inférieure ou égale à 105 kPa (15 psi). (low-pressure water dispenser)

robinet

robinet Selon le cas :

  • a) robinet de lavabo à usage privé;

  • b) aérateur de remplacement pour robinet de lavabo à usage privé;

  • c) robinet de lavabo à usage public;

  • d) aérateur de remplacement pour robinet de lavabo à usage public;

  • e) robinet de cuisine, à l’exception de celui qui est conçu et commercialisé exclusivement pour être utilisé dans les cuisines d’établissements industriels, commerciaux ou institutionnels;

  • f) aérateur de remplacement pour robinet de cuisine, à l’exception de celui qui est conçu et commercialisé exclusivement pour être utilisé dans les cuisines d’établissements industriels, commerciaux ou institutionnels;

  • g) robinet doseur.

La présente définition ne vise pas les robinets conçus et commercialisés exclusivement pour les établissements de soins de santé, les distributeurs d’eau à basse pression et les robinets remplisseurs. (faucet)

robinet remplisseur

robinet remplisseur Raccord terminal qui ne peut accueillir qu’une seule entrée d’alimentation en eau, avec un bras articulé ou l’équivalent, permettant le remplissage des récipients lorsque le produit est utilisé et son retrait lorsqu’il n’est pas utilisé. (pot filler)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les robinets sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 803.3, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juillet 2026 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux robinets mentionnés à la colonne 1.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout robinet est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes applicables prévues à l’appendice S 10 C.F.R.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Matériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétique
    1Robinets de lavabo à usage privé et aérateurs de remplacement de robinets de lavabo à usage privéDébit d’eau maximal ≤ 4,7 L/min (1,2 gallons US/min) mesuré à 414 kPa (60 psi)
    2Robinets de lavabo à usage public — autres que les robinets doseurs — et aérateurs de remplacement de robinets de lavabo à usage publicDébit d’eau maximal ≤ 2,0 L/min (0,5 gallons US/min) mesuré à 414 kPa (60 psi)
    3Robinets de cuisine et aérateurs de replacement pour robinets de cuisineDébit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min), avec un débit temporaire optionnel ≤ 8,5 L/min (2,2 gallons US/min) mesuré à 414 kPa (60 psi)
    4Robinets doseursDébit d’eau maximal ≤ 0,95 L/cycle (0,25 gallons US/cycle) mesuré à 414 kPa (60 psi)

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les robinets sont établis conformément à l’appendice S 10 C.F.R. et communiqués au ministre :

  • a) le type;

  • b) le débit d’eau maximal, exprimé en litres par cycle (gallons US par cycle) pour les robinets doseurs et en litres par minute (gallons US par minute) pour les autres robinets;

  • c) en plus du renseignement prévu à l’alinéa b), s’agissant d’un robinet de cuisine permettant d’augmenter temporairement le débit, le débit maximal temporaire en litres par minute (gallons US par minute);

  • d) la pression d’écoulement de l’eau du robinet, mesurée à son débit maximal et exprimée en kPa (psi).

SOUS-SECTION CPommes de douche

Note marginale :Définition de pomme de douche

 Dans la présente sous-section, pomme de douche s’entend de tout composant ensemble de composants destiné à être fixé à un raccord d’alimentation unique pour projeter de l’eau sur un baigneur au moyen d’une ou de plusieurs buses. La présente définition ne vise pas les pommes de douche conçues et commercialisées exclusivement pour le rinçage d’urgence d’une personne ayant été exposée à des produits dangereux ou les pommes de douche conçues et commercialisées exclusivement pour les établissements de soins de santé.

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les pommes de douche sont désignées comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Toutefois, pour l’application des articles 4, 5 et 803.7, elles ne sont pas considérées ainsi à moins qu’elles ne soient fabriquées le 1er juillet 2026 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux pommes de douche mentionnées à la colonne 1. S’agissant des pommes de douche à buses multiples, le débit d’eau maximal s’applique indépendamment du nombre de buses utilisées.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Toute pomme de douche est conforme à la norme d’efficacité énergétique si elle y satisfait lorsqu’elle est mise à l’essai selon les méthodes applicables prévues dans l’appendice S 10 C.F.R.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2
    Matériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétique
    1Pommes de douche à une buseDébit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min) mesuré à 552 kPa (80 psi)
    2Pommes de douche à buses multiplesDébit d’eau maximal ≤ 7,0 L/min (1,8 gallons US/min) mesuré à 552 kPa (80 psi)
 

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