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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 4Générateurs d’air chaud, foyers, aérothermes et ventilateurs-récupérateurs (suite)

[
  • DORS/2019-164, art. 1
]

SOUS-SECTION BGénérateurs d’air chaud à mazout

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA B212

CSA B212 La norme CSA-B212-93 de la CSA intitulée Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout. (CSA B212)

générateur d’air chaud à mazout

générateur d’air chaud à mazout Générateur d’air chaud, à l’exclusion d’un générateur d’air chaud pour maison mobile ou véhicule récréatif, dont le débit calorifique est d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et qui chauffe :

  • a) soit exclusivement au mazout;

  • b) soit au mazout ou à un autre combustible, au choix de l’utilisateur. (oil-fired furnace)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les générateurs d’air chaud à mazout sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 263, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’il ne soit fabriqué le 31 décembre 1998 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout générateur d’air chaud à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout au sens de l’article 261.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1CSA B212Rendement énergétique saisonnier ≥ 78 %Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017
    2CSA P.2Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 83 %Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019
    3

    CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible

    Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER

    Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 83 %

    FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Non-Condensing Oil Furnace Fan (NWO-NC) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)

    À partir du 3 juillet 2019

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les générateurs d’air chaud à mazout mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
1Générateurs d’air chaud à mazout fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017CSA B212
  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) rendement énergétique saisonnier.

2Générateurs d’air chaud à mazout fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019CSA P.2
  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible.

3Générateurs d’air chaud à mazout fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date

CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) et b)

Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux alinéas c) et d)

  • a) débit calorifique, en kW (Btu/h);

  • b) efficacité de l’utilisation annuelle de combustible;

  • c) FER, exprimé en W/472 L/s (watts par mille pieds cubes par minute);

  • d) débit d’air maximal (Qmax), exprimé en L/s (pieds cubes par minute).

SOUS-SECTION CFoyers à gaz

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

CSA P.4.1

CSA P.4.1 La norme CAN/CSA P.4.1-02 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers. (CSA P.4.1)

CSA P.4.1-15

CSA P.4.1-15 La norme CAN/CSA P.4.1-15 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers. (CSA P.4.1-15)

foyer à gaz

foyer à gaz Foyer à gaz décoratif ou foyer à gaz de chauffage. (gas fireplace)

foyer à gaz de chauffage

foyer à gaz de chauffage Foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane et qui n’est pas un foyer à gaz décoratif. (heating gas fireplace)

foyer à gaz décoratif

foyer à gaz décoratif Foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane, est marqué uniquement pour usage décoratif et n’est pas muni d’un thermostat ou n’est pas destiné à être utilisé à des fins de chauffage. (decorative gas fireplace)

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les foyers à gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

    • a) pour l’application des articles 4, 5 et 7, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juin 2003 ou après cette date;

    • b) pour l’application de l’article 266.1, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux foyers à gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout foyer à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux foyers à gaz au sens de l’article 265.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    Matériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Foyers à gaz décoratifsS.O.

    Le matériel doit pouvoir :

    • a) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est établie;

    • b) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est éteinte;

    • c) soit, empêcher la flamme de la veilleuse de brûler de façon continue pendant plus de sept jours, si elle peut être réglée manuellement à un mode de fonctionnement de veilleuse permanente;

    • d) soit, en l’absence d’un ajustement automatique ou manuel de la hauteur ou de l’apparence de la flamme du brûleur à gaz principal, empêcher toute source d’ignition de la flamme du brûleur à gaz principal de fonctionner de façon continue pendant plus de sept jours;

    Est muni d’un système de ventilation à ventouse, à moins qu’il ne soit marqué pour utilisation de remplacement uniquement.

    Le 1er janvier 2020 ou après cette date
    2Foyers à gaz de chauffageCSA P.4.1-15, pour l’efficacité du foyer

    L’efficacité du foyer ≥ 50 %

    Le matériel doit pouvoir :

    • a) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est établie;

    • b) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est éteinte;

    • c) soit, empêcher la flamme de la veilleuse de brûler de façon continue pendant plus de sept jours, si elle peut être réglée manuellement à un mode de fonctionnement de veilleuse permanente;

    • d) soit, en l’absence d’un ajustement automatique ou manuel de la hauteur ou de l’apparence de la flamme du brûleur à gaz principal, empêcher toute source d’ignition de la flamme du brûleur à gaz principal de fonctionner de façon continue pendant plus de sept jours.

    Le 1er janvier 2020 ou après cette date

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les foyers à gaz sont communiqués au ministre :

    • a) le type de combustible utilisé;

    • b) le débit calorifique minimal et maximal, exprimé en kilowatts (British Thermal Units par heure);

    • c) l’efficacité du foyer;

    • d) le genre de matériel — non encastrable, non soumis aux normes de dégagement, ou encastrable;

    • e) le type de système d’allumage utilisé;

    • f) le système de ventilation dont est muni le matériel — ventilation naturelle, à ventouse ou à évacuation forcée;

    • g) l’indication selon laquelle le matériel est un foyer à gaz décoratif ou un foyer à gaz de chauffage;

    • h) si le matériel est un foyer à gaz décoratif qui est fabriqué le 1er janvier 2020 ou après cette date, l’indication selon laquelle il est conçu ou non pour être utilisé comme unité de remplacement.

  • Note marginale :Norme

    (2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :

    • a) la norme CSA P.4.1, si le matériel a été fabriqué le 1er juin 2003 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017;

    • b) la norme CSA P.4.1-15, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2017 ou après cette date.

 

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