Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)
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PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)
SECTION 4Générateurs d’air chaud, foyers, aérothermes et ventilateurs-récupérateurs (suite)
- DORS/2019-164, art. 1
SOUS-SECTION BGénérateurs d’air chaud à mazout
Note marginale :Définitions
261 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA B212
CSA B212 La norme CSA-B212-93 de la CSA intitulée Rendement énergétique saisonnier des générateurs d’air chaud et des chaudières à mazout. (CSA B212)
- générateur d’air chaud à mazout
générateur d’air chaud à mazout Générateur d’air chaud, à l’exclusion d’un générateur d’air chaud pour maison mobile ou véhicule récréatif, dont le débit calorifique est d’au plus 65,92 kW (225 000 Btu/h) et qui chauffe :
a) soit exclusivement au mazout;
b) soit au mazout ou à un autre combustible, au choix de l’utilisateur. (oil-fired furnace)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
262 (1) Les générateurs d’air chaud à mazout sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restriction
(2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 263, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’il ne soit fabriqué le 31 décembre 1998 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
263 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout générateur d’air chaud à mazout est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 1 qui s’appliquent aux générateurs d’air chaud à mazout au sens de l’article 261.
Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Article Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 CSA B212 Rendement énergétique saisonnier ≥ 78 % Le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 2 CSA P.2 Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 83 % Le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 3 CSA P.2 pour l’efficacité de l’utilisation annuelle de combustible
Appendice AA 10 C.F.R. pour le FER
Efficacité de l’utilisation annuelle de combustible ≥ 83 %
FER ≤ au FER pour la catégorie de produit « Non-Weatherized, Non-Condensing Oil Furnace Fan (NWO-NC) », prévu au tableau 10 C.F.R. §430.32(y)
À partir du 3 juillet 2019
Note marginale :Renseignements
264 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les générateurs d’air chaud à mazout mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | |
---|---|---|---|
Article | Matériel consommateur d’énergie | Norme de mise à l’essai | Renseignements |
1 | Générateurs d’air chaud à mazout fabriqués le 31 décembre 1998 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017 | CSA B212 |
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2 | Générateurs d’air chaud à mazout fabriqués le 1er janvier 2017 ou après cette date, mais avant le 3 juillet 2019 | CSA P.2 |
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3 | Générateurs d’air chaud à mazout fabriqués le 3 juillet 2019 ou après cette date | CSA P.2 pour les renseignements visés aux alinéas a) et b) Appendice AA 10 C.F.R pour les renseignements visés aux alinéas c) et d) |
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SOUS-SECTION CFoyers à gaz
Note marginale :Définitions
265 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.
- CSA P.4.1
CSA P.4.1 La norme CAN/CSA P.4.1-02 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers. (CSA P.4.1)
- CSA P.4.1-15
CSA P.4.1-15 La norme CAN/CSA P.4.1-15 de la CSA intitulée Méthode d’essai pour mesurer l’efficacité annuelle des foyers. (CSA P.4.1-15)
- foyer à gaz
foyer à gaz Foyer à gaz décoratif ou foyer à gaz de chauffage. (gas fireplace)
- foyer à gaz de chauffage
foyer à gaz de chauffage Foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane et qui n’est pas un foyer à gaz décoratif. (heating gas fireplace)
- foyer à gaz décoratif
foyer à gaz décoratif Foyer à gaz ventilé qui est alimenté au gaz naturel ou au propane, est marqué uniquement pour usage décoratif et n’est pas muni d’un thermostat ou n’est pas destiné à être utilisé à des fins de chauffage. (decorative gas fireplace)
Note marginale :Matériel consommateur d’énergie
266 (1) Les foyers à gaz sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.
Note marginale :Restrictions
(2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :
a) pour l’application des articles 4, 5 et 7, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er juin 2003 ou après cette date;
b) pour l’application de l’article 266.1, à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2020 ou après cette date.
Note marginale :Normes d’efficacité énergétique
266.1 (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux foyers à gaz mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.
Note marginale :Norme de mise à l’essai
(2) Tout foyer à gaz est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux foyers à gaz au sens de l’article 265.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Colonne 4 Matériel consommateur d’énergie Norme de mise à l’essai Norme d’efficacité énergétique Période de fabrication 1 Foyers à gaz décoratifs S.O. Le matériel doit pouvoir :
a) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est établie;
b) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est éteinte;
c) soit, empêcher la flamme de la veilleuse de brûler de façon continue pendant plus de sept jours, si elle peut être réglée manuellement à un mode de fonctionnement de veilleuse permanente;
d) soit, en l’absence d’un ajustement automatique ou manuel de la hauteur ou de l’apparence de la flamme du brûleur à gaz principal, empêcher toute source d’ignition de la flamme du brûleur à gaz principal de fonctionner de façon continue pendant plus de sept jours;
Est muni d’un système de ventilation à ventouse, à moins qu’il ne soit marqué pour utilisation de remplacement uniquement.
Le 1er janvier 2020 ou après cette date 2 Foyers à gaz de chauffage CSA P.4.1-15, pour l’efficacité du foyer L’efficacité du foyer ≥ 50 %
Le matériel doit pouvoir :
a) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est établie;
b) soit éteindre automatiquement la flamme de la veilleuse lorsque la flamme du brûleur à gaz principal est éteinte;
c) soit, empêcher la flamme de la veilleuse de brûler de façon continue pendant plus de sept jours, si elle peut être réglée manuellement à un mode de fonctionnement de veilleuse permanente;
d) soit, en l’absence d’un ajustement automatique ou manuel de la hauteur ou de l’apparence de la flamme du brûleur à gaz principal, empêcher toute source d’ignition de la flamme du brûleur à gaz principal de fonctionner de façon continue pendant plus de sept jours.
Le 1er janvier 2020 ou après cette date
Note marginale :Renseignements
267 (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les foyers à gaz sont communiqués au ministre :
a) le type de combustible utilisé;
b) le débit calorifique minimal et maximal, exprimé en kilowatts (British Thermal Units par heure);
c) l’efficacité du foyer;
d) le genre de matériel — non encastrable, non soumis aux normes de dégagement, ou encastrable;
e) le type de système d’allumage utilisé;
f) le système de ventilation dont est muni le matériel — ventilation naturelle, à ventouse ou à évacuation forcée;
g) l’indication selon laquelle le matériel est un foyer à gaz décoratif ou un foyer à gaz de chauffage;
h) si le matériel est un foyer à gaz décoratif qui est fabriqué le 1er janvier 2020 ou après cette date, l’indication selon laquelle il est conçu ou non pour être utilisé comme unité de remplacement.
Note marginale :Norme
(2) Les renseignements sont établis conformément aux normes suivantes :
a) la norme CSA P.4.1, si le matériel a été fabriqué le 1er juin 2003 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2017;
b) la norme CSA P.4.1-15, si le matériel est fabriqué le 1er janvier 2017 ou après cette date.
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